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21/02/2012 | FRANCE | N°11-82311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-82311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le territoire d

e la commune d'Aix-en-Provence, dans une zone inondable à l'intérieur de laquelle toute constru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 décembre 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, dans une zone inondable à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite, des agents de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône ont constaté, à partir de 2001, d'une part, l'existence d'un remblaiement de la majorité de la superficie, d'une hauteur de 1,50 m à 3m, ainsi que des amas de terre et de gravats, d'autre part, la présence de baraques de chantier, tentes, chapiteaux, d'un camping car et d'une remorque ; que M. X..., propriétaire du terrain, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol ; que le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'a relaxé des fins de la poursuite ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel l'a déclaré coupable de ces infractions et l'a notamment condamné, sous astreinte, à la remise en état des lieux ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription pour les faits antérieurs au 1er mars 2006, a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols et de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros, avant d'ordonner la remise en état du terrain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel a estimé que les faits antérieurs au 1er mars 2006 étaient prescrits à raison de ce qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué entre le 14 février 2003, date du classement sans suite, et le 1er mars 2006, date à laquelle le parquet ordonnait une nouvelle enquête ; que le délit de construction sans permis ou sans autorisation, se perpétue pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'à la date de l'achèvement de ceux-ci ; qu'il résulte du dossier et de conclusions déposées à l'audience par le prévenu, que les ouvrages visés à la prévention ont bien été réalisés entre le 25 septembre 2001, date du constat dressé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône, et le 31 juillet 2007, date du dernier constat ; que ces travaux ont été entrepris dans le cadre de l'aménagement de la parcelle litigieuse, en base de loisirs, par le prévenu qui, selon ses propres déclarations, avait acheté dans le terrain dans ce seul but ; qu'ainsi, dès le 1er septembre 2000, il déposait une demande de permis de démolir le bâtiment en ruine se trouvant sur la propriété et précisait que le motif de la démolition avait pour objet la « réalisation d'une opération immobilière à définir » ; que, courant 2004, le prévenu présentait un projet de base de loisirs «Aix-Plage» aux autorités municipales dont le permis de construire était refusé en juin 2005 ; qu'à l'évidence, dès l'année 2001, il entreprenait les travaux, d'abord par la démolition de la bâtisse qui se trouvait sur les lieux puis par le remblaiement successif du terrain dans le seul but de le mettre hors d'eau et de présenter un projet immobilier réalisable ; que ces travaux n'avaient qu'une seule finalité, l'exploitation d'une base de loisirs, ainsi que cela résulte des déclarations du prévenu ; que s'agissant de l'aménagement d'une même exploitation, ils constituent un ouvrage indivisible qui s'est poursuivi de 2001 à 2007 ; que durant cette période, de nombreux constats établis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont mis en évidence la présence sur ce terrain de très importants remblais, dépôts de gravats et matériaux de démolition ; que la poursuite de la modification du niveau naturel du sol a notamment été régulièrement constatée par des procès-verbaux du 26 septembre 2001, du 6 août 2002, du 14 novembre 2006, du 31 juillet 2007 date à laquelle les travaux n'étaient toujours pas achevés ; que dès lors la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

" 1°) alors qu'en relevant, pour dire que les faits antérieurs au 1er mars 2006, n'étaient pas prescrits qu'il résultait des pièces du dossier et des conclusions d'appel de M. X... que les travaux constatés avant le 1er mars 2006, l'avaient été dans le cadre d'une opération indivisible d'aménagement du terrain en base de loisirs non encore achevée en 2007, cependant que ni dans ses conclusions d'appel ni dans aucune autre pièce du dossier M. X... n'avait évoqué l'existence de ce projet, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, en particulier les conclusions d'appel de M. X... ;

"2°) alors que si la cour d'appel a évoqué la demande de permis de construire, déposée au cours de l'année 2004, pour la réalisation d'une base de loisirs, il ne résulte, ni de ses propres constatations ni des pièces du dossier que ce projet avait été maintenu après le refus de permis de construire, les infractions constatées postérieurement étant seulement des travaux de remblaiement ou d'exhaussements et l'installation de dispositifs permettant l'activité par l'association « Aix-Plage » de vide-grenier" ;

Attendu que le prévenu, relaxé par les premiers juges, a invoqué, devant la cour d'appel, la prescription de l'action publique en faisant valoir que la prescription était acquise pour les faits antérieurs au 1er mars 2006 en raison de l'absence d'actes interruptifs entre la date du procès-verbal d'infraction et celle de la décision de classement sans suite consécutive à la première enquête diligentée ;

Attendu que, pour écarter son argumentation, le déclarer coupable de construction sans permis et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt retient que, commencés dès 2001 afin de démolir un ancien bâtiment et remblayer le terrain pour le mettre hors d'eau et pouvoir présenter un projet de base de loisirs, les travaux, non achevés en 2007, correspondent à l'aménagement d'une même exploitation et constituent un ouvrage indivisible ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, R. 421-5, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros, avant d'ordonner la remise en état du terrain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif ;

"aux motifs que, si avant le 1er octobre 2007, les constructions litigieuses étaient soumises à permis de construire, depuis la réforme du code de l'urbanisme et selon les dispositions de l'article R. 421-5 dudit code, les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées ; que cette durée est portée à un an notamment pour les installations liées à des manifestations commerciales, culturelles ou sportives ; qu'en l'espèce les baraques de chantier, tentes démontables, chapiteaux, camping car et remorque de camion se trouvent sur le terrain litigieux depuis plus d'un an ainsi que le démontrent les procès-verbaux établis le 20 juin 2006 et le 31 juillet 2007 ;

"1°) alors que seules relèvent des articles L. 421-1 et R. 421-5 du code de l'urbanisme, les « constructions » lesquelles sont définies comme des ouvrages présentant un caractère de fixité et de permanence ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les baraques, les tentes et chapiteaux ainsi le camping-car, faute d'être fixés au sol et d'avoir fait l'objet d'aménagement, présentaient ni caractère de fixité ni caractère de permanence, de sorte qu'ils ne pouvaient être assimilés à des « constructions » au sens du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'en se fondant sur la présence d'un camping-car sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... selon lesquelles le camping-car était, en réalité, entreposé sur la parcelle voisine, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"3°) alors qu'en se fondant également sur la présence d'une remorque lorsque la prévention ne visait pas ce type de véhicule, la cour d'appel a, en tout état de cause, excédé sa saisine" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-23, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros, avant d'ordonner la remise en état du terrain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif ;

"aux motifs que s'agissant des affouillements et exhaussements, ils ont bien été effectués à la demande du prévenu, qui en est le seul bénéficiaire, ainsi que le confirment les déclarations successives de M. Y..., directeur de la société UBER ; qu'ainsi le 4 février 2003, devant les gendarmes et sous sa signature, il devait déclarer avoir été mandaté par M. X... pour effectuer des travaux de démolition d'une construction existante ainsi qu'une remise en forme du terrain, sans création de remblais ; que lors de sa seconde audition en date du 9 mars 2007, il affirmait que le prévenu avait détourné des camions d'un chantier et qu'à sa demande, il avait déversé de la terre venant de l'extérieur sur son chantier, que c'était des remblais inertes ; qu'il précisait encore que le prévenu était, à cette époque, en permanence sur le site et que « c'était intéressant car les décharges sont payantes et pour M. X..., c'était gratuit » ; qu'il ajoutait qu'à la suite d'une demande de la mairie, il avait cessé l'apport de matériaux sur le terrain ; que les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ont constaté que, dès 2002, les affouillements et exhaussements de sol ont été réalisés sur une hauteur de 3 mètres au dessus du terrain naturel et sur un linéaire de 232 mètres sur toute la surface de la parcelle ; qu'en 2007, il a été constaté un remblaiement sur toute la surface de 0,30 mètres, que des monticules de terres ont été poussés sous les piliers du viaduc de la SNCF et ont même envahi un sentier piétonnier ainsi que le démontrent les photographies jointes aux procès-verbaux : que le prévenu doit être considéré comme le bénéficiaire des travaux réalisés sur le terrain d'autrui, notamment de la SNCF ; qu'en vertu de l'article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme, ces aménagements étaient soumis à déclaration préalable ;

"1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la prescription des faits commis avant le 1er mars 2006, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... coupable d'exhaussements sans autorisation préalable dès lors que la déclaration de culpabilité est fondée sur des exhaussements réalisés au cours de l'année 2002 ;

"2°) alors que seuls les exhaussements excédant deux mètres et portant sur une superficie supérieure à cent mètre carrés sont soumis à autorisation préalable, de sorte que, pour entrer dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un procès-verbal de 2007 dont elle relevait qu'il ne constatait qu'un exhaussement de 30 centimètres ;

"3°) alors qu'en tout état de cause en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que les agents verbalisateurs n'avaient pas pu utilement constater un exhaussement de seulement 30 centimètres depuis la rive opposée de l'Arc, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"4°) alors qu'en relevant encore la présence de «monticules de terre» sur le terrain appartenant à la SNCF, sans constater que ces monticules de terres excédaient deux mètres et portaient sur une superficie égale ou supérieure à 100 mètres carrés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions au plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à une amende de euros, avant d'ordonner la remise en état du terrain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif ;

"aux motifs que le POS approuvé le 3 novembre 1981 par la commune d'Aix-en-Provence a classé la parcelle litigieuse sur sa quasi-totalité en zone naturelle inondable (ND3, et ND2i) et en EBC le long de la rivière de l'Arc ; que dans ces zones sont interdits : tout dépôt de matériaux et remblais, les exhaussements de sols, toutes constructions ou utilisations autres que celles nécessaires à l'exploitation ou au développement des équipements communaux ne recevant pas du public, les abris à caractère précaire, le stationnement de caravanes et de véhicules désaffectés ; que les différents constats ont établis les affouillements et exhaussements successifs du terrain et la présence de tentes, chapiteaux, baraques de chantiers et camping-car ; que ces travaux ont été réalisés en contradiction avec le POS qui prévoit que toute occupation du sol est interdite ;

"1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la prescription des faits commis avant le 1er mars 2006, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... coupable d'infractions au plan d'occupation des soles dès lors que la déclaration de culpabilité est fondée sur des exhaussements réalisés au cours de l'année 2002 ;

"2°) alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif à la réalisation d'exhaussements et de remblais et tendant à contester l'existence de ces exhaussements et remblais constatés en 2007, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... coupable d'infractions au plan d'occupation des sols, dès lors que la déclaration de culpabilité est fondée sur des exhaussements réalisés au cours de l'année 2007 ;

"3°) alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à l'exécution de travaux sans permis de construire et visant à contester l'existence de constructions, ou la présence d'un camping-car sur terrain de M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. X... coupable d'infractions au plan d'occupation des sols, dès lors que la déclaration de culpabilité est fondée sur la présence sur le terrain des mêmes constructions ou camping-car" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et de réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à verser à la SNCF les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

"aux motifs que la SNCF est directement victime de l'infraction commise par le prévenu qui a procédé aux exhaussements au-delà de sa parcelle sur la propriété de la SNCF ; qu'il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait reformer le jugement au profit de la SNCF dès lors qu'il ressortait de ses constatations que cette partie n'avait pas fait appel du jugement qui l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes" ;

Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'irrecevabilité de l'intervention de la partie civile non appelante, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d'Aix-en-Provence, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la SNCF ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82311
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-82311


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82311
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