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21/02/2012 | FRANCE | N°11-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-16156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), rendu sur contredit, que la société Nexans France a confié à la société SDV Logistique International (la société SDV LI) l'organisation du transport de trois tourets de câble depuis la France jusqu'au Qatar ; que pour l'acheminement terrestre du port de Doha jusqu'à destination, la société SDV LI s'est substituée la société Qatar navigation ; qu'au cours de ce transport, un accident est survenu qui a entraîné la

chute de l'un des tourets de câble ; que la société Nexans France a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), rendu sur contredit, que la société Nexans France a confié à la société SDV Logistique International (la société SDV LI) l'organisation du transport de trois tourets de câble depuis la France jusqu'au Qatar ; que pour l'acheminement terrestre du port de Doha jusqu'à destination, la société SDV LI s'est substituée la société Qatar navigation ; qu'au cours de ce transport, un accident est survenu qui a entraîné la chute de l'un des tourets de câble ; que la société Nexans France a assigné en dommages-intérêts devant un tribunal de commerce la société SDV LI, en sa qualité de commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie la société Qatar navigation ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au motif que ses conditions générales "standard" contenaient une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux qataris ;
Attendu que la société SDV LI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Qatar navigation bien fondée en son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que si une clause attributive de juridiction peut être stipulée dans des conditions générales accessoires au contrat conclu, c'est à la condition que ces conditions générales aient été communiquées au cocontractant au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; que dès lors, en se fondant, pour dire que la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de la société Qatar navigation pouvait être opposée à la société SDV LI, sur la seule circonstance que le devis signé par cette société renvoyait aux conditions générales de la société Qatar navigation dont copie était disponible sur demande, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile, ensemble les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
2°/ qu'il appartient à celui qui oppose une clause de compétence incluse dans ses propres conditions générales d'établir qu'il a communiqué copie de ces conditions à son cocontractant, au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; qu'en retenant que la société SDV LI n'établissait pas qu'il ne lui avait pas été permis de prendre connaissance des conditions générales de la société Qatar navigation que cette dernière avait indiqué tenir à disposition, pour conclure que la clause de compétence incluse dans ces conditions générales était opposable à la société SDV LI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 48 du code de procédure civile et les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
3°/ que la clause de juridiction ne peut être considérée comme ayant été tacitement acceptée que lorsque des relations d'affaires suivies antérieurement entre les mêmes parties ont permis de connaître le document extérieur et la clause de juridiction qu'il contenait ; qu'en décidant qu'en sa qualité de professionnel du transport la société SDV LI avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales du transport terrestre assuré par la société Qatar navigation, sans constater l'existence de relations d'affaires antérieures entre la société française SDV LI et la société Qatar navigation, permettant de réputer la connaissance de la clause litigieuse, les juges d'appel ont violé l'article 48 du code de procédure civile, ensemble les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
Mais attendu qu'après avoir estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que la société SDV LI étant un acteur important du secteur du transport, elle organise pour ses clients des transports internationaux et conclut des contrats dans lesquels il est d'usage que ses partenaires commerciaux étrangers fassent figurer des clauses attributives de compétence, l'arrêt relève que la société Qatar navigation a présenté un devis sur lequel il est stipulé que les termes et conditions applicables sont ceux des conditions générales de Qatar navigation dont copie était disponible sur demande ; que l'arrêt constate encore que le contrat fait directement référence à ces conditions générales qui contiennent la clause attributive de compétence laquelle est expressément et clairement stipulée ; qu'il relève enfin que la société SDV LI, qui a mis près de trois mois à réception du devis pour le signer, ne prétend pas qu'il ne lui a pas été possible, contrairement aux stipulations contractuelles, de prendre connaissance des conditions générales en cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu déduire que la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales auxquelles renvoie le contrat était opposable à la société SDV IL ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDV Logistique International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Qatar navigation la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société SDV Logistique International
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les moyens nouveaux figurant dans les dernières conclusions de la société SDV Logistique Internationale ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 82 et 85 du nouveau code de procédure civile que, devant la Cour d'appel, les parties peuvent présenter seulement, à l'appui de leur motivation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit ; qu'à l'appui du contredit de compétence reçu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2010, la société SDV LI n'invoquait ni le déni de justice ni le droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, la société SDV LI est irrecevable en ces moyens nouveaux soutenus dans ces dernières écritures qui ne figuraient pas dans le contredit de compétence ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions produites devant lui ; que le contredit formé par la société SDV LI et reçu par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2010 faisait valoir que le refus par les juges français de connaître les demandes formées par la société SDV LI contre la société Qatar Navigation au titre de l'appel en garantie « reviendrait à consacrer un véritable déni de justice au détriment du commissionnaire de transport principal dont la responsabilité est conditionnée et liée à celle de son substitué » (contredit, p. 8 pénultième §) ; qu'en affirmant que la société SDV LI n'invoquait pas le déni de justice dans son contredit, pour déclarer ensuite irrecevables les moyens développés sur ce fondement dans les conclusions de la société SDV LI, la cour d'appel a dénaturé ce contredit et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE devant la Cour d'appel, les parties peuvent présenter, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit ; qu'elles peuvent notamment, à cette occasion, expliciter et développer les moyens présentés dans le contredit ; que le contredit formé par la société SDV LI et reçu par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2010 soutenait que le refus par les juges français de retenir leur compétence pour connaître des demandes formées par la société SDV LI contre la société Qatar Navigation au titre de l'appel en garantie non seulement « reviendrait à consacrer un véritable déni de justice au détriment du commissionnaire de transport principal dont la responsabilité est conditionnée et liée à celle de son substitué » (contredit, p. 8), mais encore interdirait que « les intervenants puissent discuter contradictoirement notamment sur le point de savoir à quel stade du transport, dans quelles conditions, sous la responsabilité de quel intervenant l'accident, ayant causé les dommages, est survenu » (contredit, p. 10) ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme développé par la société SDV LI dans ses observations écrites, quand ce moyen se bornait pourtant à expliciter un moyen déjà présenté au soutien du contredit de compétence, les juges d'appel ont violé les articles 82 et 85 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Qatar Navigation bien fondée en son exception d'incompétence, et en conséquence de s'être déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société SDV LI contre la société Qatar Navigation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SDV LI soutient à l'appui de son contredit et du rejet de l'exception d'incompétence formée par la société Qatar Navigation qu'elle n'a pas eu une connaissance effective du contenu de la clause invoquée par la société Qatar Navigation figurant dans des conditions générales non annexées ; que les 3 et 8 avril 2006, la société Qatar Navigation a présenté à la société SDV LI un devis détaillé pour l'intégralité des opérations logistiques relatives au projet Nexans Baie Ouest dont cette dernière a paraphé chacune des pages et qu'elle a signé le 6 juillet 2006 ; qu'il est stipulé au devis que les termes et conditions applicables sont ceux des conditions générales de Qatar Navigation dont copie disponible sur demande ; qu'il est établi que lesdites conditions générales versées aux débats, dont la traduction libre n'est pas discutée, stipulent en leur article 31 : « ces conditions et tout acte ou contrat auxquels elles s'appliquent seront régies par la Loi du Qatar et tout litige auquel tout acte ou contrat, auxquels ces conditions d'appliquent, pourra donner lieu seront soumis à la compétence exclusive des Tribunaux du Qatar » ; que la licéité de cette clause n'est pas discutée par la société SDV LI et il n'est pas établi qu'elle ferait échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ; que la société SDV LI est un acteur important du secteur du transport et de la logistique ; qu'elle organise pour ses clients, en sa qualité de commissionnaire, des transports internationaux et à ce titre, sous-traite de façon habituelle à des sociétés locales, l'exécution d'une partie du transport, notamment par voie terrestre, dans les pays de destination finale de la marchandise ; qu'elle conclut donc de manière régulière avec lesdites sociétés des contrats de transport dans lesquels il est d'usage que ses partenaires commerciaux fassent figurent des clauses attributives de compétence ; que par ailleurs la société SDV LI n'ignorait pas, lorsqu'elle a contracté avec la société Qatar Navigation, la législation française selon laquelle le commissionnaire de transport répond du fait de son substitué ; qu'en l'espèce, le devis émis par la société Qatar Navigation a été régulièrement paraphé sur toutes ses pages et signé par la société SDV LI ; que la société SDV LI a donc expressément accepté toutes les clauses et conditions du devis lequel renvoie explicitement aux conditions générales de la société Qatar Navigation, et ce sans émettre aucune réserve à la signature du contrat ; que ces conditions générales qui contiennent la clause attributive de compétence exclusive des juridictions du Qatar laquelle est expressément et clairement stipulée et auxquelles le contrat fait directement référence, régissent en conséquence les relations entre les parties ; qu'il s'en déduit que la société SDV LI, professionnel du transport, a eu connaissance de cette clause et l'a acceptée ; que cette société qui a mis près de trois mois à réception du devis pour le signer ne prétend pas d'ailleurs que, contrairement aux stipulations contractuelles, il ne lui a pas été permis de prendre connaissance desdites conditions générales, en en demandant copie, avant signature du contrat ; que dans ces conditions, la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales auxquelles renvoie le contrat est opposable à la société SDV LI ;
1) ALORS QUE si une clause attributive de juridiction peut être stipulée dans des conditions générales accessoires au contrat conclu, c'est à la condition que ces conditions générales aient été communiquées au cocontractant au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; que dès lors, en se fondant, pour dire que la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de la société Qatar Navigation pouvait être opposée à la société SDV LI, sur la seule circonstance que le devis signé par cette société renvoyait aux conditions générales de la société Qatar Navigation dont copie était disponible sur demande, la cour d'appel a violé l'article 48 du Code de procédure civile, ensemble les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
2) ALORS QU'il appartient à celui qui oppose une clause de compétence incluse dans ses propres conditions générales d'établir qu'il a communiqué copie de ces conditions à son cocontractant, au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; qu'en retenant que la société SDV LI n'établissait pas qu'il ne lui avait pas été permis de prendre connaissance des conditions générales de la société Qatar Navigation que cette dernière avait indiqué tenir à disposition, pour conclure que la clause de compétence incluse dans ces conditions générales était opposable à la société SDV LI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile et les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
3) ALORS enfin QUE la clause de juridiction ne peut être considérée comme ayant été tacitement acceptée que lorsque des relations d'affaires suivies antérieurement entre les mêmes parties ont permis de connaître le document extérieur et la clause de juridiction qu'il contenait ; qu'en décidant qu'en sa qualité de professionnel du transport la société SDV LI avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales du transport terrestre assuré par la société Qatar Navigation, sans constater l'existence de relations d'affaires antérieures entre la société française SDV LI et la société Qatar Navigation, permettant de réputer la connaissance de la clause litigieuse, les juges d'appel ont violé l'article 48 du code de procédure civile, ensemble les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16156
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-16156


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (premier président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16156
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