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21/02/2012 | FRANCE | N°11-14559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-14559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2010) et les productions, que M. X... et la SCI Claire, mis, tous deux, en liquidation judiciaire le 16 décembre 1999, ont contesté l'ordonnance du président du tribunal ayant fixé les honoraires du liquidateur, Mme Y..., désignée en remplacement de M. Z..., et ayant notamment alloué un droit proportionnel de 5 % sur une créance déclarée pour laquelle une instance était en cours lors

de l'ouverture de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2010) et les productions, que M. X... et la SCI Claire, mis, tous deux, en liquidation judiciaire le 16 décembre 1999, ont contesté l'ordonnance du président du tribunal ayant fixé les honoraires du liquidateur, Mme Y..., désignée en remplacement de M. Z..., et ayant notamment alloué un droit proportionnel de 5 % sur une créance déclarée pour laquelle une instance était en cours lors de l'ouverture de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui sont applicables à la cause, il n'est alloué au liquidateur judiciaire un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise que pour les créances qui sont contestées en application de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la lettre par laquelle le créancier est avisé de l'existence d'une instance en cours ne constitue pas une contestation de créance ; qu'en estimant le contraire, pour fixer à la somme de 90 451,04 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Mme Y... au titre de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... et de la SCI Claire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et des articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z..., ès qualités, a informé le créancier que M. X... contestait la créance au motif qu'une instance était en cours, le premier président en a déduit exactement que la créance déclarée était contestée et que le droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 était dû au liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 90 451, 04 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Mme Hélène Y... au titre de la procédure de liquidation judiciaire de M. Jacques X... et de la société civile immobilière Claire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le droit proportionnel prévu par l'article 15 du décret est applicable à toute créance dont l'admission n'est pas proposée et qui se trouve, par conséquent, contestée au sens de l'article 72 du décret, même si cette contestation ne pouvait, comme en l'espèce, s'exprimer que sous la forme d'une demande de sursis à statuer ; / que, pour être prise en considération, cette contestation n'avait pas à être assortie d'une proposition d'évaluation de la créance dont la fixation relevait de la seule compétence de la juridiction déjà saisie ; / attendu qu'il a été à juste titre usé par le magistrat taxateur de la possibilité de plafonnement offerte par l'article 16 du décret ; / attendu que la décision entreprise, dont les autres dispositions ne sont pas critiquées, doit, dès lors, être entièrement confirmée » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il y a lieu d'examiner la pertinence de l'ordonnance de taxe contestée par Monsieur X... ; les textes applicables sont les articles 12 et suivants du 3ème décret du 27 décembre 1985 ; les divers postes de diligences ouvrant droit à rémunération du liquidateur seront examinés ci-après : a) article 12 : droit fixe : 2 287 € ht, manifestement dû, conforme à la demande ; b) article 13 : droits fixes par créance : l'état des créances mentionne 32 créances, dont 31 supérieures à 152 € ; il est donc dû (38 x 31) + 23 = 1 201 € ht, somme conforme à la demande ; c) article 14 : un seul salaire a été traité ; le droit est donc de 76 € ht, conformément à la demande ; d) article 15 : droit sur créances contestées (5 % sur la différence) : il est établi que le Gie Les Bâtisseurs de Gascogne avait déclaré à la procédure une créance de 10 730 596 francs ; que maître Z... a contesté cette créance pour motif " procédure en cours " ; que la créance a ensuite été judiciairement fixée à 1 048 113, 95 francs ; que la différence entre le montant réclamé et le montant admis s'élève à 1 476 084, 8 euros, dont maître Y... réclame 5 % soit 73 804, 24 euros ; le principe du droit de maître Y... à la perception de cette somme est acquis (sous réserve du plafonnement prévu par l'article 16) ; en effet, il est constant : - que par courrier du 5 juillet 1999, maître Z... a avisé Les bâtisseurs de Gascogne que Monsieur X... contestait leur production au motif "procédure en cours " ; il y a donc bien contestation d'une créance déclarée, au sens de l'article 15 précité ; - que par la suite les mandataires judiciaires ont poursuivi ce contentieux devant les juridictions saisies, contentieux lourd ayant provoqué une importante charge de travail ; dès lors il y a lieu de considérer, nonobstant certaines jurisprudences contraires (ex : ordonnance 1er président Rouen 10 juin 2009) que les conditions édictées par l'article 15 sont réunies, tant la lettre (notification d'une contestation) que dans l'esprit (gestion de la contestation devant le juge-commissaire ou devant la juridiction compétente) ; en conséquence la somme de 73 804, 24 euros est due ; il convient toutefois de ramener les postes articles 13 à 15, en application de l'article 16 à la somme de 68 602 euros qui apparaît largement suffisante par une juste rémunération ; e) article 18 : recouvrement d'actifs : il n'est pas contesté que les actifs recouvrés se sont élevés à 85 414, 68 euros, engendrant un honoraire de 4 483, 74 euros, conforme à la demande ; f) article 27 : débours : ce poste n'est pas contesté ; le montant réclamé s'élève à 255, 30 euros ht ; / la taxe totale s'élève donc à : 2 287 + 68 602 + 4 483, 74 + 255, 30 = 75 628, 04 euros ht, soit 90 451, 04 euros ttc » (cf., ordonnance entreprise, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui sont applicables à la cause, il n'est alloué au liquidateur judiciaire un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise que pour les créances qui sont contestées en application de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la lettre par laquelle le créancier est avisé de l'existence d'une instance en cours ne constitue pas une contestation de créance ; qu'en estimant le contraire pour fixer à la somme de 90 451, 04 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Mme Hélène Y... au titre de la procédure de liquidation judiciaire de M. Jacques X... et de la société civile immobilière Claire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et des articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14559
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-14559


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14559
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