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21/02/2012 | FRANCE | N°11-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-13653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des information

s sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Y... (la société Y...) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau) ; que par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau a agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe ; que soutenant que la société Y... avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n'avait pas respecté l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce, la société Y..., ainsi que ses associés M. et Mme Y..., l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Y... et de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que l'obligation d'information précontractuelle, édictée par l'article L. 330-3 du code de commerce, s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Etablissements Y... et de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SPBI, venant aux droits de la société Chantiers Bénéteau, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Y..., ainsi qu'à Mme et M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les Etablissements Y... et les époux Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur les griefs de pratiques contractuelles fautives imputées à la SA Chantiers Bénéteau ; Sur le grief tiré de l'abus de dépendance économique : (…) En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à l'EURL Etablissements Y... de prouver l'abus de dépendance économique qu'elle impute à la SA Chantiers Bénéteau ; aucun grief ne peut être articulé par l'EURL Etablissements Y... à l'encontre de la SA Chantiers Bénéteau concernant la fixation des objectifs de l'exercice 2003-2004 qui ont été convenus, fin 2003, avec son prédécesseur Marina Europe ; qu'il résulte des pièces produites par l'EURL Etablissements Y... que son expert-comptable a établi un premier prévisionnel transmis à la SA Chantiers Bénéteau par un courrier électronique du 19/ 09/ 2003 incluant, pour le poste « achats Bénéteau » un volume de 3. 600. 000 € pour 2004 et de 3. 780. 000 € pour 2005 (pièce n° 73) ; que le même expert comptable a établi le 4 octobre 2003 un second prévisionnel incluant pour le même poste, les volumes de 1. 905. 475 € pour 2004 et de 3. 780. 000 € pour 2005 (pièce n° 72) ; que les parties sont convenues, le 28/ 10/ 2004, de la fixation d'un objectif, pour le même poste, de 2. 329. 832 € pour l'exercice 2004-2005 (achat de 22 bateaux par le concessionnaire au concédant) (pièce n° 39 de l'appelante), cet objectif étant inférieur au second prévisionnel de l'expert comptable de l'EURL Etablissements Y... puisque s'élevant à 98 % de ce dernier ; l'EURL n'a produit aucun courrier échangé avant le 29 octobre 2014 entre elle ou son expert-comptable et la SA Chantiers Bénéteau relatif à la détermination des objectifs de l'exercice 2004/ 2005 et ne prouve donc aucunement son allégation selon laquelle la SA Bénéteau se serait « impliquée » dans l'élaboration du second prévisionnel du 4 octobre 2003 ; il résulte des éléments qui précèdent que l'EURL Etablissements Y... ne prouve ni que les objectifs signés conjointement pour l'exercice 2004/ 2005 lui auraient été imposés par la SA Chantiers Bénéteau, ni que ces derniers auraient été démesurés ou irréalistes puisqu'ils étaient légèrement inférieurs au second prévisionnel établi par l'expert-comptable de l'EURL Etablissements Y.... Le grief tiré de l'abus de dépendance économique imputé par cette dernière à la SA Chantiers Bénéteau doit être écarté comme injustifié en fait, en confirmation du jugement entreprise ; Sur le grief tiré de la violation de l'exclusivité territoriale imputée à la SA Chantiers Bénéteau ; (…) Le contrat de concession initialement conclu le 17/ 03/ 1997 entre la SA Bénéteau et Marina stipulait en page 4 § 5 la zone territoriale suivante : « le département de la Charente Maritime : à partir de la frontière du département de la Vendée jusqu'à la ville de Rochefort » ; en réplique au moyen articulé par l'EURL Etablissements Y..., la SAS SPBI a produit :- la correspondance suivante que lui a adressée son concessionnaire Marina le 25/ 11/ 2000 : « par la présente nous vous informons, dans le cadre de la signature prochaine de l'avenant du contrat de concession avec nous-mêmes pour la Société Marina à la Rochelle de notre désir d'apporter la modification suivante : « Abandon du territoire de l'Ile de Ré au profit de Monsieur Gilles X..., société Océan Nautique basée à Saint Martin de Ré ; cet abandon doit permettre à cette société, actuellement agent Marina, de se développer à titre individuel et de poursuivre la croissance des ventes de bateaux Bénéteau en harmonie avec le secteur et notre société » ;- un contrat de concession date du 15 mars 2001 conclu entre la SA Chantiers Bénéteau et Océan Nautique représentée par Monsieur Gilles X..., stipulant, en page 4 § 5 la zone territoriale suivante ; « l'Ile de Ré, dans le département de la Charente-Maritime » et disposant en son article XIV § 1 : « le présent contrat est conclu intuitu personae en considération de la personnalité de Monsieur Gilles X... » ; l'extrait Kbis du registre de commerce et des sociétés de la Société Océan Nautique produit par l'EURL Etablissements Y... (pièce n° 51) révèle que ladite société, transformée de SARL en SAS en 2002, avait pour gérant Gilles X... en 2001, lequel a quitté la direction de la société le 30 août 2002 ; cet élément concordant avec la désignation de Gilles X... dans les lettres et contrat de concession précités, associé au principe général de présomption de bonne foi, conduit à retenir la sincérité de la date des deux pièces précitées invoquées par la SAS SPBI ; il est dès lors établi qu'à compter du 15 mars 2001, la Société Océan Nautique, précédemment agent de la Société Marina, elle-même concessionnaire de Bénéteau, pour la partie Nord de la Charente Maritime y compris l'Ile de Ré, est devenue, avec l'accord exprès de la Société Marina, concessionnaire de Bénéteau exclusivement pour l'Ile de Ré ; la SAS SPBI ne disconvient pas qu'aucun avenant au contrat de concession du 17 mars 1997 n'a été formalisé avec la société Marina pour exclure l'Ile de ré de la zone territoriale contractuelle ; cette absence de formalisation a été sans conséquence juridique dans les rapports entre les sociétés Bénéteau et Marina Europe, compte tenu de leur commune intention clairement exprimée dans la correspondance précitée du 25 novembre 2000 et dans le contrat de concession du 15 mars 2001 ; l'information de l'EURL Etablissements Y..., concessionnaire succédant à la Société Marina Europe, de cette réduction de la zone territoriale concédée par rapport à celle initialement convenue en 1997 a incombé juridiquement à la Société Marina Europe en sa qualité de vendeur du fonds de commerce incluant le contrat de concession, dès lors que cette dernière ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même et qu'en vertu de l'article 1602 alinéa 1er du Code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et donc en l'occurrence d'informer précisément son cessionnaire de l'étendue des droits cédés ; aucun défaut d'information ne peut être imputé à ce titre à la SA Chantiers Bénéteau qui avait cessé, depuis Mars 2001, de concéder le secteur de l'Ile de Ré à son concessionnaire de La Rochelle et qui, par l'avenant du 3 mai 2004 s'est borné à formaliser le changement de ce concessionnaire, ledit avenant stipulant en outre que « toutes les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées et gardent toute leur force et leurs effets. » ; par ailleurs, l'EURL Etablissements Y... oppose à tort à la SA Chantiers Bénéteau un manquement à l'obligation d'information précontractuelle sur le réseau du concédant, édictée par l'article L. 330-3 du Code de commerce, dès lors que cette obligation s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ; qu'ainsi ‘ article R. 330-1 § 6 du même Code portant application de l'article L. 330-3 impose l'indication de la durée du « contrat proposé » des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ; que le grief tiré de la violation de l'exclusivité territoriale imputée par l'EURL Etablissements Y... à la SA Chantiers Bénéteau doit être écarté en confirmation du jugement entrepris ; sur les griefs tirés du caractère fautif de la rupture du contrat de concession, imputé à la SA Chantiers Bénéteau ; sur le grief tiré de la durée du préavis (…) La durée contractuelle du préavis (4 mois) assortissant la première résiliation du contrat de concession notifiée le 16 septembre 2005 par la SA Chantiers Bénéteau à l'EURL Etablissements Y... a été rendue sans incidence sur la situation de cette dernière, par l'effet de la seconde résiliation de plein droit notifiée par la SA Chantiers Bénéteau le 27 octobre 2005, laquelle a nécessairement mis fin au délai de préavis alors en cours, quelle qu'en fût la durée légalement admissible ; le Crédit agricole a adressé le 18 octobre 2005 à l'EURL Etablissements Y... la correspondance suivante ; « nous faisons suite à nos récents entretiens pour vous informer que conformément à nos conditions générales de prêt et aux modalités de déchéance du terme, il nous apparaît qu'à la suite de la dénonciation par le Groupe Bénéteau de votre contrat de concession, votre société a cessé de remplir les conditions qui ont permis l'obtention de concours court et moyen termes auprès de notre établissement ; le dépassement de votre autorisation de débit, malgré notre lettre d'injonction du 26 septembre dernier nous a en outre conduit à refuser le règlement de deux chèques le 6 octobre qui a entraîné pour votre société une interdiction d'émettre des chèques ; à ce jour, vous avez constitué la provision bloquée destinée à régulariser cette interdiction ; l'ensemble de ces éléments est de nature à compromettre la pérennité des activités de votre société et nous conduit à dénoncer nos concours avec effet immédiat ainsi qu'à vous mettre en demeure de rembourser les sommes dues (…) » ; la SA Chantiers Bénéteau a notifié à l'EURL Etablissements Y... la résiliation de plein droit du contrat de concession selon correspondance du 27 octobre 2005 dans les termes suivants : « par contrat en date du 17 mars 1997, et son avenant du 30 avril 2004 conclu entre nos deux sociétés et relatif à la distribution des produits de marque Bénéteau, vous vous êtes engagé, en vertu de l'article VI dudit contrat à payer les produits que vous entendez nous acheter ; or les deux chèques dont le montant total s'élève à 166. 992, 98 € que vous nous avez remis en paiement du solde de nos factures n° (…) nous sont revenus impayés. Le non respect par vous du contrat de distribution précité est dès lors caractérisé et justifie que nous fassions application de l'article XV dudit contrat (« résiliation de plein droit) ; partant la présente lettre vaut notification du préavis de 30 jours exigé à l'article XVI du contrat précité (…) ; ce préavis commencera à courir à la date de la réception par vous de la présente (…) » ; Il résulte de ces deux correspondances ; que la seconde résiliation (de plein droit) du contrat de concession a été motivée par le rejet en date du 6 octobre 2005, de deux chèques émis par l'EURL Etablissements Y... à l'ordre de la SA Chantiers Bénéteau ; que ce rejet a lui-même été motivé par les difficultés financières de l'EURL Etablissements Y... qui avait dépassé son autorisation bancaire de débit et non par la dénonciation des concours du Crédit Agricole qui n'est intervenue que postérieurement le 18 octobre 2005 ; en conséquence le grief tiré par l'EURL Etablissements Y... d'un délai de préavis insuffisant ayant assorti la première résiliation du contrat de concession est inopérant dès lors qu'il est dépourvu de lien de causalité directe avec les conséquences de la rupture du contrat de concession ayant pris effet le 30 novembre 2005 (délai contractuel de préavis de 30 jours à compter de la notification de la résiliation de plein droit) ; il est établi qu'à cette date l'EURL Etablissements Y... n'avait pas régularisé la cause de la résiliation de plein droit et n'avait pas réglé le montant des deux chèques précédemment rejetés puisque par lettre du 19 décembre 2005, la SA Chantiers Bénéteau l'a mise en demeure de régler la somme concernée de 166. 992, 98 € ; par ailleurs, ainsi que le fait exactement valoir la SAS SPBI (conclusions p. 20) ; ledit délai contractuel de préavis de 30 jours applicable à la résiliation de plein droit pour inexécution contractuelle du concessionnaire n'est pas soumis à la prohibition de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, édictée par le § 5 de l'article L. 442-6 § I du Code de commerce dès lors que ce texte stipule (sic) que cette prohibition « ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations. » ; sur le grief tiré du caractère fautif de la résiliation du contrat de concession ; (…) Comme énoncé supra, la première résiliation du contrat de concession notifiée par la SA Chantiers Bénéteau à l'EURL Etablissements Y... le 16 septembre 2005 a été rendue sans incidence sur la situation de cette dernière par l'effet de la seconde résiliation de plein droit notifiée par la SA Chantiers Bénéteau le 27 octobre 2005 ; la critique, par l'EURL établissements Y... des motifs ou mobiles ayant présidé à cette première résiliation est donc inopérante ; la seconde résiliation de plein droit est sans lien de causalité avec la première dès lors qu'elle a été motivée par le rejet de deux chèques en date du 6 octobre 2005 lui-même causé par les difficultés financières de l'EURL Etablissements Y... et le dépassement de son autorisation bancaire de débit et non par la dénonciation par le crédit agricole de ses concours, laquelle, bien que motivée par la première résiliation du contrat de concession en date du 16 septembre 2005, n'est intervenue que le 18 octobre 2005, postérieurement au rejet des deux chèques ; en conséquence le moyen tiré par l'EURL Etablissements Y... des circonstances dans lesquelles la SA Chantiers Bénéteau, est inopérant ; il résulte des motifs qui précèdent que l'action en responsabilité engagée par l'Eurl Etablissements Y... à l'encontre de la Sa Chantiers Bénéteau impose à l'appelante de démontrer que ses difficultés financières d'Octobre 2005, ayant provoqué le rejet de ses deux chèques émis à l'ordre de la SA Chantiers Bénéteau puis la résiliation de plein droit du contrat de concession motivée par ce rejet auraient été directement causées par des fautes commises par la SA Chantiers Bénéteau ; le moyen tiré de l'insuffisance du crédit octroyé par la Société SGB est inopérant dès lors que, d'une part, cette société est distincte de la SA Chantiers Bénéteau et n'a pas été attraite à la présente instance et que, d'autre part, l'EURL Etablissements Y... ne prouve aucunement son allégation selon laquelle l'attitude de la société SGB aurait été dictée par la SA Chantiers Bénéteau, prétendument pour nuire à l'EURL Etablissements Y... ; que les moyens tirés par cette dernière de l'imposition par la Sa Chantiers Bénéteau d'objectifs excessifs pour l'exercice 2004-2005 et d'une violation d'exclusivité territoriale doivent être écartés dès lors qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'aucune faute n'est imputable à la SA Chantiers Bénéteau à ces titres ; sur le moyen tiré du vrai motif de résiliation allégué par l'EURL Etablissements Y... ; l'appelante fait valoir qu'il résulterait des conclusions de la SAS SPBI que le véritable motif de la résiliation du contrat de concession aurait résidé dans une prétendue inadaptation de Jean-Pierre Y... aux méthodes commerciales de la Société Bénéteau et dans l'absence de pertinence de sa stratégie commerciale ; en premier lieu, comme énoncé supra, la première résiliation du contrat de concession notifiée par la SA Chantiers Bénéteau à l'EURL Y... le 16 septembre 2005 a été rendue sans incidence sur la situation de cette dernière par l'effet de la seconde résiliation de plein droit notifiée par la SA Chantiers Bénéteau le 27 octobre 2005 ; en second lieu et en tant que de besoin, en droit, le contrat de concession à durée indéterminée est résiliable à tout moment, sans indemnité sauf abus de droit ; en fait la SA Chantiers Bénéteau a pu légitimement et sans abus, résilier le contrat de concession en considération objective de l'insuffisance des résultats commerciaux de l'EURL Etablissements Y... puisque le document produit par cette dernière (pièce n° 65) intitulé « solde intermédiaires de gestion » repris en page 17 des conclusions de l'appelante, mentionne, pour l'exercice clos le 30/ 09/ 2005 à la rubrique « achat de bateaux neufs une somme de 1. 429. 422 € ne représentant qu'environ 61 % de l'objectif contractuel de 2. 329. 832 € convenu pour l'exercice 2004/ 2005 ; le moyen doit donc être écarté comme non pertinent. »
ALORS QUE 1°) le concédant a le devoir d'informer le concessionnaire substitué sur les conditions de la concession ; qu'en disant que la Société Bénéteau, concédant, n'avait aucune obligation d'information quant à l'état du réseau de concession à l'égard de la Société Etablissements Y..., concessionnaire substitué, aux motifs inopérants de ce qu'il n'y avait pas conclusion d'un nouveau contrat de concession mais cession de contrat, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil, et les articles L. 330-3 et R. 330-1 5° du Code de commerce,
ALORS QUE 2°), il appartient au concédant de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée ; que dès lors que le contrat de concession cédé ne comporte aucune mention quant à un changement de territoire d'exclusivité par rapport à ce qui est expressément stipulé dans le contrat de concession cédé, le concédant a le devoir, s'il ne mentionne pas cette modification du contrat, de faire respecter l'exclusivité consentie ; qu'en disant le contraire aux motifs inopérants que s'agissant d'une cession de contrat de concession, la Société Bénéteau n'avait aucune obligation vis-à-vis de la Société Etablissements Y... quant à l'exclusivité stipulée au contrat de concession, modifiée de fait depuis lors, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil, et l'article L. 330-2 du Code de commerce,
ALORS QUE 3°) constitue un abus de position dominante engageant la responsabilité de son auteur le fait pour un concédant de fixer, fut-ce en accord avec le concessionnaire, des objectifs commerciaux de plus de 50 % supérieurs à ceux antérieurement pratiqués avec le concessionnaire titulaire du même territoire d'exclusivité et de tempérer les remises de fins d'année accordées, mode de rémunération essentiel, en fonction de l'atteinte des objectifs ainsi fixés ; qu'en rejetant la demande des consorts Y... aux motifs inopérants que ne serait pas apportée la preuve de ce que les objectifs nouvellement fixés auraient été imposés par le concédant, la Société Bénéteau, sans rechercher si l'abus ne s'inférait pas du seul lien existant entre l'augmentation de 50 % des ratio fixés et le mode de rémunération du concessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce,
ALORS QUE 4°) constitue un abus de position dominante engageant la responsabilité de son auteur le fait pour un concédant de fixer, fut-ce en accord avec le concessionnaire, des objectifs commerciaux irréalistes ; que pour dire qu'il n'y avait pas d'abus, la Cour d'appel a retenu que ces objectifs avaient été acceptés par les Etablissements Y... en lien avec son expert comptable ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce,
ALORS QUE 5°) constitue un abus de position dominante engageant la responsabilité de son auteur le fait pour un concédant de fixer des objectifs commerciaux irréalistes ; que pour rejeter la demande des consorts Y... la Cour d'appel a considéré que ceux-ci n'apportaient pas le preuve de ce que ces objectifs leur auraient été imposés ; qu'il ressortait cependant, tant du courrier du 29 octobre 2004 envoyé par la Société Etablissements Y... le lendemain du soi-disant « accord » sur les objectifs que celle-ci « refus (ait) l'objectif 2004-2005 et demand (ait) sa révision à un niveau cohérent », que du courrier du 4 janvier 2005 de la Société Bénéteau que celle-ci refusait de revenir sur ces objectifs, rappelant « qu'une partie de votre rémunération de fin d'exercice sera établie en fonction de la réalisation de ces objectifs » ; qu'en ne recherchant pas s'il ne s'inférait pas de ces éléments une contrainte exercée par la Société Bénéteau sur la Société Etablissements Y..., la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce,
ALORS QUE 6°) constitue une rupture abusive de relations commerciales le fait de dénoncer un contrat de concession sans respecter de préavis pour une inexécution, même énoncée au contrat de concession, qui n'a pas un degré de gravité suffisant ; qu'en l'espèce il est constant qu'il a été mis fin au concours financier apporté par le Crédit agricole en raison de la notification de la résiliation du contrat de concession par la Société Bénéteau ; qu'en disant qu'il n'y avait pas rupture abusive aux motifs que la seconde notification de résiliation était fondée sur le fait que deux chèques déposés par la Société Bénéteau n'auraient pu être encaissés, alors que c'est bien la première notification de résiliation qui était à l'origine de la cessation du concours financier apporté par la banque, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce,
ALORS QUE 7°), est fautif le fait de dénoncer un contrat de concession conclu moins d'un an auparavant malgré les investissements qui ont été requis par le concédant au concessionnaire ; qu'en l'espèce il est constant que la Société Etablissements Y... a dû investir des sommes conséquentes pour répondre aux critères de qualité exigés par la Société Bénéteau ; qu'il a été mis fin au concours financier apporté par le Crédit agricole en raison de la notification de la résiliation du contrat de concession par la Société Bénéteau ; qu'en mettant fin au contrat de concession un an après la reprise de celui-ci par les Etablissements Y... malgré les lourds investissements qui avaient été requis de cette société, la Société Bénéteau a eu un comportement fautif ; qu'en disant cependant qu'il n'y avait pas rupture abusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13653
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession - Cession de contrat - Obligation d'information précontractuelle par le concédant - Portée

En application de l'article L. 330-3 du code de commerce, l'agrément d'un concessionnaire auquel un contrat de concession préexistant est cédé, impose que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession


Références :

article L. 330-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-13653, Bull. civ. 2012, IV, n° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 39

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13653
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