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21/02/2012 | FRANCE | N°11-11514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Les Fermes de Samoens (la SCI) a confié la réalisation des travaux immobiliers à la société Grands travaux européens, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 10 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que cette derni

ère a assigné la SCI en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Les Fermes de Samoens (la SCI) a confié la réalisation des travaux immobiliers à la société Grands travaux européens, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 10 novembre 2004, Mme X... étant désignée liquidateur ; que cette dernière a assigné la SCI en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux effectués ; que la SCI lui a opposé la compensation avec une créance née du retard et de l'exécution défectueuse des travaux ;
Attendu pour rejeter l'exception de compensation, l'arrêt retient que la créance alléguée au titre des malfaçons et défauts de finition ayant son origine au jour de la conclusion du contrat, l'obligation de déclaration de cette créance s'impose au maître de l'ouvrage même si son préjudice ne s'est réalisé que postérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la prestation a été exécutée, dès lors que la créance née de l'exécution défectueuse d'une prestation de travaux n'est soumise à déclaration que si cette prestation a été exécutée antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les Fermes de Samoens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les retenues opérées par la SCI LES FERMES DE SAMOENS ne sont pas dues faute de déclaration de créance et d'AVOIR en conséquence condamné la SCI LES FERMES DE SAMOENS à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 352.933,61 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'exception de nullité, il s'évince de l'examen des écritures de première instance notifiées par Me X..., ès qualités, que le moyen tiré du défaut de déclaration de créance était dans la cause ou dans le débat (cf page 10 de ces écritures) ; que cette exception sera, en conséquence, rejetée ; que sur le fond, la SCI LES FERMES DE SAMOENS argue, tout d'abord, du non respect du CCAG ; mais qu'il apparaît que la déclaration de créance adressée par la société appelante a été rejetée pour cause de tardiveté, qu'aucun relevé de forclusion n'a été sollicité et qu'ainsi Me X..., ès qualités, n'était pas tenue de présenter ses observations en réponse au décompte définitif ; qu'en outre, il convient de constater, par référence à l'article 32 du CCAG, que le décompte définitif avait été transmis à la société GTE par le maître d'oeuvre ; que la méconnaissance du CCAG par Me X..., ès qualités, n'est, donc, pas, à suffisance, caractérisée ; que la société appelante invoque, ensuite, des retenues pratiquées conformément au CCAG ; que s'agissant des retenues pour retard, il s'évince de l'examen des pièces du dossier qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société GTE n'a pas été informée du fait qu'elle ferait l'objet de l'application de pénalités de retard ; que le maître d'oeuvre n'a constaté aucun retard avant le jugement déclaratif et n'a envisagé ni proposé, à aucun moment, l'application de telles pénalités ; que le principe et le montant de ces pénalités ne sont, ainsi, pas établis ; qu'en tout état de cause la créance de la société appelante ne présente pas le caractère de certitude requis pour opérer la compensation ; que s'agissant des retenues au titre de malfaçons et défauts de finition, la créance alléguée à ce titre ayant son origine au jour de la conclusion du contrat, l'obligation de déclaration de cette créance s'impose au maître d'ouvrage même si son préjudice ne s'est réalisé que postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il y a lieu de retenir que la SCI LES FERMES DE SAMOENS a cumulé l'application de la garantie de 5% avec d'autres retenues financières complémentaires lesquelles doivent être fondées, non seulement, dans leur principe, mais aussi, dans leur quantum ; qu'à cet égard, aucune facture n'est produite et les devis sont contestés ; qu'il n'est pas justifié du bien fondé des autres retenues pratiquées ; que la société appelante se devait de déclarer sa créance ; qu'elle ne peut, non plus, se soustraire à l'application des règles de compensation légale ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le premier juge a pu considérer, à bon droit, que Me X..., ès qualités, était bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 352.933,61 € » ;
ALORS d'une part QUE la créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et continué pendant la période d'observation n'est soumise à déclaration que si cette exécution défectueuse est antérieure audit jugement ; qu'en jugeant que la créance de la SCI LES FERMES DE SAMOENS née des retenues au titre des manquements de la société GTE postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette dernière aurait son origine « au jour de la conclusion du contrat » et qu'en conséquence l'obligation de déclaration de cette créance s'imposait au maître de l'ouvrage « même si son préjudice ne s'est réalisé que postérieurement au jugement d'ouverture » (arrêt, p.4§2), la Cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS d'autre part QUE la société LES FERMES DE SAMOENS alléguait qu'« à la date d'ouverture du redressement judiciaire, la société concluante n'avait pas de créance à faire valoir » (conclusions, p.10) et que les retards comme les malfaçons constatés étaient postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, pour justifier n'avoir pas eu à déclarer la créance née de ces manquements contractuels ; qu'en jugeant que « le maître d'oeuvre n'a constaté aucun retard avant le jugement déclaratif et n'a envisagé ni proposé, à aucun moment, l'application de telles pénalités (de retard) », absence de retard avant le jugement déclaratif qui justifiait justement les prétentions de la société LES FERMES DE SAMOENS, pour juger que les allégations de celle-ci n'étaient pas établies, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11514
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-11514


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11514
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