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21/02/2012 | FRANCE | N°11-11295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Atelier de grenaillage de Provence (le débiteur) a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2008, M. X... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2008 ; que par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 2007 ;
Attendu que pour

confirmer le jugement, l'arrêt retient que le caractère exigible des différente...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Atelier de grenaillage de Provence (le débiteur) a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2008, M. X... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2008 ; que par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 2007 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le caractère exigible des différentes créances est établi nonobstant les moratoires et échelonnements accordés par des créanciers, lesquels sont tous postérieurs à l'exigibilité des créances correspondantes et que tout moratoire tardif est sans effet sur un état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, cependant qu'elle avait constaté qu'au 30 septembre 2007, la société, au vu des concours bancaires et des échéanciers accordés, était en mesure de poursuivre son activité, quel était, à la date du 1er septembre 2007 retenue pour le report de la cessation des paiements, le montant du passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable les conclusions des appelants notifiées le 23 septembre 2010 ainsi que la pièce communiquée le 24 septembre 2010, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Atelier de grenaillage de Provence et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a décidé de reporter la date de cessation des paiements de la procédure ouverte à l'égard de la Société AGP, fixée initialement au 15 avril 2008, à la date du 1er septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions du rapport d'expertise comptable effectué par la société Seccogestion, que les efforts consentis par AGP ont significativement amélioré la trésorerie de la société et qu'au 30 septembre 2007, au vu des concours bancaires et des échéanciers accordés, la société AGP était en mesure de poursuivre son activité ; que toutefois, en ce qui concerne les créances exigibles, les pièces du dossier permettent de constater que : 53 factures de fournisseurs pour la période de septembre 2007 à Mars 2008 étaient impayées et exigibles (société Hempel), pour un montant de 36.637,41 €, la société Syremat Renting a déclaré une créance au titre des loyers impayés pour la location de matériels à partir du mois d'avril 2007, à hauteur de 5.452,08 €, cinq factures impayées d'un montant de 16.055,23 € ont été émises entre juin et décembre 2007, par la société Sifraco, l'Urssaf a déclaré une créance de 7.663,50 € au titre des cotisations impayées des années 2004, 2005 et 2006 et de 40.451,99 € pour la période à compter du 2ème trimestre 2007, la caisse de Congés Payés du Bâtiment a déclaré une créance de 444,73 € pour les cotisations non payées depuis le 2ème trimestre 2007, l'organisme de Prévoyance et de Retraite Santé a déclaré une créance de 17.696 €, concernant des cotisations impayées depuis 2006, la déclaration de créance de la direction générale des impôts fait apparaître que la société AGP n'a pas réglé la TVA entre le 1er juillet 2007 et le 31 mars 2008 ; qu'il apparaît que la société n'était pas en mesure de régler ses dettes à compter de septembre 2007 et que son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; que l'appelante soutient avoir bénéficié de nombreux moratoires et échelonnements de sa dette auprès de plusieurs de ses créanciers ; qu'effectivement la société Hempel a accordé un délai de 6 mois pour le règlement de sa dette, et l'Urssaf a, par deux courriers du 31 décembre 2007, octroyé également un échelonnement ; que d'une part le caractère exigible des différentes créances est établi nonobstant l'existence desdits accords, et que d'autre part, les moratoires et échelonnements des dettes sont tous postérieurs à l'exigibilité des créances correspondantes ; que tout moratoire tardif est sans effet sur un état de cessation des paiements antérieur et avéré au 1er septembre 2007 ; que cette date doit être retenue en application de l'article L. 631-8 du Code de commerce » ;

1°/ ALORS QUE lorsque le débiteur démontre qu'il bénéficie d'une réserve de crédit consistant en un crédit fournisseur ou de moratoires accordés par ses créanciers, l'état de cessation des paiements ne peut plus être caractérisé ; qu'en constatant d'une part que la société AGP était, au 30 septembre 2007, en mesure de poursuivre son activité et, d'autre part, que la société Hempel avait accordé un délai de 6 mois pour le règlement de sa dette, et que l'Urssaf avait, par deux courriers du 31 décembre 2007, octroyé également un échelonnement de la dette de la société, à raison de prélèvements réguliers mensuels, ce dont il s'inférait que les créanciers avaient manifesté la volonté de ne pas réclamer le paiements de la dette immédiatement et de reporter son exigibilité, la Cour d'appel ne pouvait caractériser un état de cessation des paiements de la société AGP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE pour vérifier si la société AGP était en état de cessation des paiements au mois de septembre 2007, la Cour d'appel ne pouvait se référer au défaut de règlement constaté à l'issue des moratoires qui lui avaient été accordés ultérieurement, en retenant que chaque terme fixé n'avait pas été réglé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce ;
3°/ ALORS QU'ENFIN le débiteur qui entend démontrer que sa créance n'était pas exigible doit seulement prouver que son créancier avait manifesté la volonté de lui octroyer une réserve de crédit, peu important à quel moment elle lui a été accordée ; qu'en considérant néanmoins que la créance était exigible parce que tout moratoire tardif était sans effet sur un état de cessation des paiements antérieurs, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11295
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-11295


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11295
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