La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-10900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2010), que soutenant avoir effectué un virement, par erreur d'homonymie, sur un compte ouvert à la Banque populaire Rives de Paris - agence de Vanves (la banque) au nom d'une société ATS, le syndicat des copropriétaires du 32 avenue de la Grande Armée (le syndicat des copropriétaires) a sollicité de cette banque la communication des coordonnées de cette société, afin d'en obtenir la répétition de l'indu ; que la banque ay

ant opposé le secret professionnel, il l'a assignée en référé ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2010), que soutenant avoir effectué un virement, par erreur d'homonymie, sur un compte ouvert à la Banque populaire Rives de Paris - agence de Vanves (la banque) au nom d'une société ATS, le syndicat des copropriétaires du 32 avenue de la Grande Armée (le syndicat des copropriétaires) a sollicité de cette banque la communication des coordonnées de cette société, afin d'en obtenir la répétition de l'indu ; que la banque ayant opposé le secret professionnel, il l'a assignée en référé ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que les éléments publics – raison sociale, immatriculation et lieu du siège social – permettant l'identification du destinataire d'un virement opéré par erreur sur un compte identifié ne sont pas des informations confidentielles relevant du secret bancaire ; qu'il en résulte qu'une banque ne peut refuser d'indiquer à l'auteur d'un virement bancaire l'identité du destinataire de ce virement ; qu'au cas présent, en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, que les éléments identifiant le titulaire du compte tenu par la banque relevaient du secret bancaire, la cour a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire en application de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a exactement décidé que les informations demandées, soit la dénomination, l'immatriculation et le lieu du siège social, identifiant son client, comme bénéficiaire du virement, étaient couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient être communiquées à un tiers sans l'accord du client ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 32 avenue de la Grande Armée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 32 avenue de la Grande Armée à Paris 17ème
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 32 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE À PARIS 17E de toutes ses demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DE PARIS ;
Aux motifs que « à l'appui de son recours et pour s'opposer à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait valoir, comme en première instance, que le secret professionnel auquel elle est tenue en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ne l'autorise pas à fournir à l'intimé les coordonnées du bénéficiaire du virement litigieux ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient, quant à lui, que comme le premier juge l'a retenu à juste titre, l'information qu'il sollicite n'est pas couverte par le secret professionnel du banquier dès lors qu'il s'agit d'une indication « purement factuelle, sans caractère privé ou confidentiel », tandis que celle-ci lui est nécessaire puisqu'il n'existe pas moins de 17 sociétés dénommées ATS ayant leur siège dans le département des Hauts de Seine ; que, cependant, le secret professionnel auquel est tenu, comme en l'espèce, un établissement bancaire, constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'ainsi que le fait valoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, le secret professionnel qui s'impose à elle en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ne lui permet pas de fournir à un tiers, comme l'est le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les éléments – dénomination, immatriculation et lieu du siège social – identifiant son client titulaire du compte litigieux ouvert dans son agence de Vanves et bénéficiaires du virement opéré le 31 mars 2009, sans qu'il ne soit allégué qu'elle ait obtenu de ce client auquel elle indique avoir transmis la demande formulée par l'intimé, l'autorisation de transmettre ces informations » (p. 3) ;
Alors que les éléments publics – raison sociale, immatriculation et lieu du siège social – permettant l'identification du destinataire d'un virement opéré par erreur sur un compte identifié ne sont pas des informations confidentielles relevant du secret bancaire ; qu'il en résulte qu'une banque ne peut refuser d'indiquer à l'auteur d'un virement bancaire l'identité du destinataire de ce virement ; qu'au cas présent, en retenant, pour rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que les éléments identifiant le titulaire du compte tenu par la BANQUE POPULAIRE relevaient du secret bancaire, la cour a violé l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10900
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-10900


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award