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21/02/2012 | FRANCE | N°10-28254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-28254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit foncier de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 9 juillet 1991, la société Les Peupliers, représentée par son gérant, M. Y..., a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société Joseph Darque, un immeuble en cours de construction et qualifié à l'acte de " résidence hôtelière " ; que cette acquisition a été financée notamment à l'aide d'un prêt consenti par le

Crédit foncier de France à la société Les Peupliers ; qu'à compter de sa mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit foncier de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 9 juillet 1991, la société Les Peupliers, représentée par son gérant, M. Y..., a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société Joseph Darque, un immeuble en cours de construction et qualifié à l'acte de " résidence hôtelière " ; que cette acquisition a été financée notamment à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit foncier de France à la société Les Peupliers ; qu'à compter de sa mise à disposition, l'immeuble a été exploité par la société Les Fougères, dont le gérant est également M. Y..., sous le bénéfice d'un bail qui lui a été consenti par la société Les Peupliers ; que par arrêté du 10 janvier 1994, le président du conseil général a ordonné la fermeture de l'établissement, pour sa partie destinée à l'accueil des personnes âgées ; que le 21 septembre 1994, la société Les Fougères a été placée en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, M. A... étant nommé liquidateur ; que le 25 janvier 1995, le tribunal de commerce a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Les Fougères et Les Peupliers et prononcé l'extension à cette dernière de la liquidation judiciaire de la première, M. A... étant nommé liquidateur ; que M. A..., en sa qualité de liquidateur des deux sociétés, a assigné notamment M. Y..., le Crédit foncier de France, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Joseph Darque, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., en paiement d'une somme équivalente au montant de l'insuffisance d'actif ; que par arrêt du 19 octobre 2004, la cour d'appel a dit que la société Joseph Darque, le Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France devraient supporter in solidum avec M. Y... l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des sociétés Les Fougères et Les Peupliers, sursis à statuer sur le montant de l'insuffisance d'actif et ordonné une mesure d'expertise ; que par arrêt du 7 avril 2008, elle a fixé à une certaine somme le montant de l'insuffisance d'actif, sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Jacques Darque et invité la partie la plus diligente à faire procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc et à mettre en cause ce dernier ; que par ordonnance du 26 juin 2008, M. B... a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de cette société ; que le 18 août 2008, le Crédit foncier de France a assigné M. B..., ès qualités, en intervention forcée devant la cour d'appel ; qu'en cours d'instance, il a sollicité, à titre principal, la condamnation de la société Joseph Darque, prise en la personne de son administrateur ad hoc, au paiement d'une certaine somme, subsidiairement celle de M. X... à titre personnel au paiement de la même somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, lequel est préalable :
Vu l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'assignation en intervention forcée en cours de procédure d'appel de M. B... en qualité d'administrateur ad hoc de la société Joseph Darque n'avait pu avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à cette société en ce qu'elle désignait une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter, l'arrêt retient qu'une irrégularité de fond ne peut être couverte que si sa régularisation intervient avant que le juge de première instance ait statué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exception de nullité pour irrégularité de fond avait été soulevée pour la première fois devant elle, et alors que la cause de nullité avait disparu au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la répartition de la dette entre les parties condamnées in solidum à l'insuffisance d'actif des sociétés Les Fougères et Les Peupliers devait s'effectuer par parts viriles, l'arrêt constate que la décision du 19 octobre 2004 n'a pas distingué la part imputable à chacune des parties dans la survenance du dommage ; qu'il relève que l'activité de chacune des parties condamnées a donné naissance à l'intégralité de l'insuffisance d'actif et qu'il est impossible de déterminer la gravité respective des fautes ou de mesurer la causalité des faits ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les parties condamnées in solidum avaient commis des fautes, ce dont il résultait que la dette globale devait être répartie entre elles en fonction de la gravité de chacune des fautes dans la survenance du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé à l'endroit de la société Joseph Darque l'assignation introductive d'instance du 15 janvier 1998 et les décisions de justice subséquentes, prononcé des condamnations à l'encontre de M. X... à titre personnel, et statué sur la répartition de la dette entre les parties condamnées in solidum, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, en raison de la fraude qu'il aurait commise, Monsieur X... à supporter, aux lieu et place de la SCI JOSEPH DARQUE, les condamnations prononcées contre cette dernière, soit les sommes correspondant à sa part dans la condamnation in solidum avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE, l'AUXILLIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur Y... prononcée au profit de Maître A..., ès qualités, par les arrêts des 19 octobre 2004 et 7 avril 2008 et, partant, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2. 087. 453, 97 € ;
AUX MOTIFS QUE la SCI JOSEPH DARQUE a fait I'objet d'une liquidation amiable ; qu'une assemblée générale en date du 15 septembre 1993 a constaté la clôture de ces opérations ; que la SCI s'est donc trouvée dissoute le même jour, ainsi qu'il ressort des mentions de publicités effectuées au registre du commerce et des sociétés des 25 octobre 1993 et 4 novembre 1993 ; que Monsieur X..., liquidateur amiable de la SCI JOSEPH DARQUE, avait donc perdu le pouvoir de représenter la SCI dès le 15 septembre 1993 ; qu'il ne pouvait donc plus représenter ladite SCI sur I'assignation en comblement de l'insuffisance d'actif délivrée le 9 juin 2008 par Maître A..., ès qualités de liquidateur de la SARL LES FOUGERES et de la SCI LES PEUPLIERS ; qu'il revenait à Maître A..., ès qualités, de faire désigner par décision de justice un Iiquidateur pour représenter la société dont la responsabilité était recherchée ; que la désignation d'un administrateur ad hoc est intervenue par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 26 juin 2008, et la SCI a été régulièrement assignée devant la Cour par un acte d'huissier du 18 août 2008 ; qu'aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige rendant recevable l'intervention forcée en cause d'appel s'entend d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci ; que la découverte du défaut de pouvoir de Monsieur X... pour représenter la SCI JOSEPH DARQUE est apparue postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de DAX devant lequel Monsieur X... s'est constitué et a conclu au fond en qualité de représentant de ladite SCI, sans soulever aucun moyen concernant la recevabilité de I'action à l'encontre de la SCI ; que cet élément constitue une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci permettant l'intervention forcée en cause d'appel de Monsieur X... (arrêt, p. 13 à 15) ;
1°) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la Cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en retenant que la découverte du défaut de pouvoir de Monsieur X... pour représenter la SCI JOSEPH DARQUE était apparue postérieurement au jugement entrepris du Tribunal de commerce de DAX, en date du 21 novembre 2000, devant lequel l'intéressé s'était constitué et avait conclu au fond en qualité de représentant de cette SCI, sans soulever aucun moyen concernant la recevabilité de I'action, tout en constatant que la SCI JOSEPH DARQUE avait fait I'objet d'une liquidation amiable et qu'une assemblée générale en date du 15 septembre 1993 avait constaté la clôture des opérations de liquidation, de sorte que la SCI s'était trouvée dissoute le même jour et que Monsieur X... n'en était plus le représentant, comme cela ressortait des mentions de publicités effectuées au registre du commerce et des sociétés des 25 octobre 1993 et 4 novembre 1993, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en se prévalant et usant positivement d'une qualité de liquidateur amiable qu'il n'avait plus jusqu'aux dernières écritures prises par lui en cette qualité en 2003 ; que Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SCI JOSEPH DARQUE a procédé à la construction et à la livraison de l'immeuble ; que sitôt cette livraison effectuée, l'objet social de la société étant réalisé, il a procédé à la liquidation de la SCI, a été désigné en qualité de liquidateur amiable, et a procédé immédiatement aux opérations de liquidation de clôture de ladite liquidation et de publication de ladite clôture ; que la combinaison de ces opérations en un seul moment n'est pas fautive, l'objet social de la société étant rempli et les autres parties à l'instance ne démontrant pas que les garanties obligatoires dues par le vendeur d'immeuble n'étaient pas assurées par des polices d'assurance efficaces ; que cependant, on ne peut que relever qu'il est inhabituel de procéder à l'ensemble de ces opérations en un seul moment, alors qu'en sa qualité de gérant de la SCI JOSEPH DARQUE, Monsieur X... savait, ainsi que l'arrêt de 2004 l'a mis en évidence, que la construction qu'il vendait n'était pas conforme aux dispositions légales, et que la SCI JOSEPH DARQUE aurait à en répondre ; que d'ailleurs, la SCI JOSEPH DARQUE a été poursuivie, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de cette Cour en date du 6 mars 2002 ; qu'en outre, du fait de la clôture des opérations de liquidation qu'il avait lui-même prononcée, Monsieur X... s'était démis de tout pouvoir de représentation de la SCI JOSEPH DARQUE ; qu'il ressort de l'arrêt de cette Cour en date du 6 mars 2002 que la SCI JOSEPH DARQUE, prise en la personne de son représentant légal, a été assignée à I'adresse déclarée par Monsieur X..., ès qualités, dans sa déclaration d'appel dans la présente procédure les 22 et 26 novembre 1996 à la requête entre autres de Monsieur Y... devant le Tribunal de grande instance de BAYONNE ; que dans cette affaire, la SCI JOSEPH DARQUE, déjà liquidée, était donc représentée par Monsieur X... qui n'a pas fait état de son absence de pouvoirs, et la procédure a été poursuivie jusqu'à son terme ; que dans la présente affaire, Monsieur X..., ès qualitès de liquidateur amiable de la SCI JOSEPH DARQUE, a constitué avocat sur I'assignation devant le Tribunal de commerce de DAX et a été assisté d'un avocat plaidant ; qu'il a conclu au fond sans invoquer son absence de pouvoirs de représentation alors qu'il était défendeur ; que cependant, il a interjeté appel en qualité de liquidateur de la SCl JOSEPH DARQUE par le ministère d'avoué et a conclu au fond ; que Monsieur X... a ainsi laissé entendre que les opérations de liquidation de la SCI JOSEPH DARQUE n'étaient pas clôturées, que ladite SCI n'était donc pas dissoute et pouvait répondre des condamnations prononcées contre elle ; qu'il a ainsi trompé les autres parties à la présente instance, qui du fait de son comportement dans l'autre affaire, puis du fait de sa constitution en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOSEPH DARQUE en 1998, de son acte d'appel et de sa constitution d'avoué devant la Cour en 2000, outre de ses conclusions au fond en 2003, pouvaient de bonne foi considérer qu'il avait les pouvoirs nécessaires de représentation sans qu'il puisse leur être reproché une absence de vérification de la situation de la SCI au registre du commerce et des sociétés ; que ce comportement procédural est fautif (arrêt, p. 16 et 17) ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du fait personnel suppose par principe la caractérisation d'une faute ; qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une faute en laissant entendre, dans le cadre de procédures qui étaient engagées contre la SCI JOSEPH DARQUE, que cette dernière avait toujours une existence légale et qu'il en était le représentant, sans que l'on puisse utilement invoquer la circonstance que la liquidation de la société était parfaitement connue pour avoir été régulièrement publiée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute dès lors que la mise en cause d'une société suppose nécessairement la vérification de sa situation juridique, a violé l'article 1382 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE ce comportement « a causé aux parties condamnées in solidum avec la SCI JOSEPH DARQUE au comblement de I'insuffisance d'actif par arrêt du 19 octobre 2004 de la possibilité d'obtenir que la SCI JOSEPH DARQUE supporte sa part de ladite condamnation » (sic) (arrêt, p. 17) ;
3°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le comportement de Monsieur X... avait « causé aux parties condamnées in solidum avec la SCI JOSEPH DARQUE au comblement de I'insuffisance d'actif par arrêt du 19 octobre 2004 de la possibilité d'obtenir que la SCI JOSEPH DARQUE supporte sa part de ladite condamnation », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la responsabilité du fait personnel suppose par principe la caractérisation d'un préjudice en lien avec une faute ; qu'au demeurant, en ne caractérisant aucun préjudice qui aurait été causé par le comportement jugé fautif de Monsieur X..., la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvait avoir souffert d'un quelconque préjudice dès lors qu'aucune action n'aurait pu être envisagée contre la SCI JOSEPH DARQUE à raison de l'expiration des délais de prescription ; qu'en toute hypothèse encore, en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera donc condamné à supporter en lieu et place de la SCI JOSEPH DARQUE les condamnations prononcées contre elle, soit les sommes correspondant à sa part dans la condamnation in solidum avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE, l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur Y... prononcée au profit de Maître A... par les arrêts des 19 octobre 2004 et 7 avril 2008 de cette Cour (arrêt, p. 17) ;
6°) ALORS QUE la responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait d'autrui ; qu'en condamnant Monsieur X... pour son fait personnel aux « lieu et place » de la société dont il était le représentant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
7°) ALORS QU'à admettre qu'il puisse exister une responsabilité du fait personnel à raison du fait d'autrui, elle suppose l'existence d'un fait d'autrui ; qu'au demeurant et en tout état de cause, en condamnant Monsieur X... à raison des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI JOSEPH DARQUE par les arrêts des 19 octobre 2004 et 7 avril 2008, tout en annulant par ailleurs ces arrêts en tant qu'ils avaient prononcé des condamnations à l'encontre de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ont réglé à Maître A..., ès qualités, la somme de 6. 462. 361, 92 € en exécution de l'arrêt du 7 avril 2008, somme arrêtée au 30 septembre 2008 ; qu'il convient de reprendre les dispositifs des arrêts de 2004 et 2008 pour établir la charge définitive de chacune des parties dans les condamnations prononcées ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositifs et des éléments tranchés ci-dessus que, le CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant réglé l'intégralité de l'insuffisance d'actif déterminé par expert, d'une part sont condamnés à supporter in solidum l'intégralité de l'insuffisance d'actif, Monsieur Y..., Monsieur X... venant en lieu et place de la SCI JOSEPH DARQUE, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, d'autre part la charge de cette condamnation entre eux se répartit comme suit : Monsieur Y..., Monsieur X..., le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à concurrence de la somme de 800. 000 €, Monsieur X..., le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE à concurrence du solde ; que l'arrêt du 19 octobre 2004, qui a tranché les responsabilités de chacune des parties, les a condamnées in solidum ; qu'il n'a pas condamné l'une, en l'espèce Monsieur Y..., à garantir I'autre, en l'espèce le CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sorte que ce dernier ne peut donc demander que Monsieur Y... supporte seul la somme de 800. 000 € ; que l'arrêt du 19 octobre 2004 n'a pas distingué la part imputable à chacune des parties dans la survenance du dommage, relevant qu'elles ont toutes concouru à l'insuffisance d'actif ; que l'activité de chacune des parties condamnées a donc donné naissance à la totalité du dommage et il est impossible de déterminer la part causée spécialement par chacune d'elles ; qu'il s'avère donc impossible de déterminer la gravité respective des fautes ou de mesurer la causalité des faits qui ont concouru à réaliser le dommage ; qu'il convient donc de procéder à une répartition par parts viriles (arrêt, p. 17 à 19) ;

8°) ALORS QUE la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; que ce n'est qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables que la contribution se fait entre eux à parts égales ; qu'en décidant que la contribution à la dette devait se faire par parts viriles en tant qu'il s'avérait impossible de déterminer la gravité respective des fautes des coresponsables, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité à l'endroit de la SCI JOSEPH DARQUE de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée à la requête de Maître A... le 15 janvier 1998, du jugement du tribunal de commerce de DAX du 21 novembre 2000 et des arrêts de la Cour d'appel de PAU en date du 19 octobre 2004 et 7 avril 2008,

AUX MOTIFS QUE « la SCI JOSEPH DARQUE a fait l'objet d'une liquidation amiable. Une Assemblée Générale en date du 15 septembre 1993 a constaté la clôture de ces opérations. La SCI s'est donc trouvée dissoute le même jour ainsi qu'il ressort des mentions de publicité effectuées au Registre du Commerce et des Sociétés des 25 octobre 1993 et 4 novembre 1993. Monsieur Michel X... liquidateur amiable de la SCI JOSEPH DARQUE avait donc perdu le pouvoir de représenter la SCI dès le 15 septembre 1993. Il ne pouvait donc plus représenter ladite SCI sur l'assignation en comblement de l'insuffisance d'actif, délivrée le 9 juin 2008 par Maître A... ès-qualités de liquidateur des S. A. R. L. LES FOUGÈRES et SCI LES PEUPLIERS. Il revenait à Maître A... ès-qualités de faire désigner par décision de justice un liquidateur pour représenter la société dont la responsabilité était recherchée. La désignation d'un administrateur ad'hoc est intervenue par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 26 juin 2008 et la SCI a été régulièrement assignée devant la Cour par acte d'huissier du 18 août 2008. Aux termes de l'article 117 du Code de Procédure Civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :- le défaut de capacité d'ester en justice,- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne physique atteinte d'une incapacité d'exercice,- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article 121 du Code de Procédure Civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de ce texte qu'une irrégularité de fond ne peut être couverte que si sa régularisation intervient avant que le juge de première instance ait statué. L'irrégularité afférente à la représentation d'une partie en première instance ne peut être couverte en cause d'appel. En l'espèce l'irrégularité afférente à la représentation d'une partie en première instance a été couverte tardivement en cause d'appel, elle est insusceptible de couvrir les actes de procédure antérieurs. Il en résulte que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de Maître A... le 15 janvier 1998, le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 21 novembre 2000 et les arrêts de cette cour en date du 19 octobre 2004 et 7 avril 2008 sont nuls à l'endroit de la SCI JOSEPH DARQUE »

ALORS, D'UNE PART, QUE la régularisation d'un acte affecté d'une des irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile peut être faite en cause d'appel, dès lors que l'exception de nullité dudit acte n'a été soulevée pour la première fois que devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 27 mai 2010 que l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et des décisions subséquentes a été invoqué par Maître B..., èsqualité de mandataire ad hoc de la SCI JOSEPH DARQUE, dans son jeu d'écritures de mars 2009, soit au cours de la procédure d'appel ; que pour juger que l'assignation en intervention forcée de Maître B..., désigné en cours de procédure d'appel en qualité de mandataire ad hoc de la SCI JOSEPH DARQUE, n'avait pu avoir pour effet de régulariser l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à cette société, en ce qu'elle désignait une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter, le mandat de Monsieur X..., désigné dans l'acte liquidateur amiable de cette société, ayant expiré à la date d'introduction de la demande, la Cour d'appel relève néanmoins qu'il résulte de l'article 121 du code de procédure civile « qu'une irrégularité de fond ne peut être couverte que si sa régularisation intervient avant que le juge de première instance ait statué » et que « l'irrégularité afférente à la représentation d'une partie en première instance ne peut être couverte en appel » ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé, par fausse application, la disposition précitée (violation de l'article 121 du code de procédure civile) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une décision ayant acquis autorité de chose jugée ne peut être remise en cause, quels que puissent être les vices ayant affecté la procédure antérieure ; qu'en l'espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la condamnation prononcée contre la SCI JOSEPH DARQUE par l'arrêt mixte du 19 octobre 2004 était passée en force de chose jugée et ne pouvait être remise en question ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation de cette décision, à raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance ayant abouti à l'arrêt précité, sans avoir égard au moyen de l'exposante qui soutenait que celui-ci avait acquis autorité de chose jugée et ne pouvait donc plus être remis en cause, en dépit de l'éventuelle nullité encourue par l'assignation ayant initié la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28254
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-28254


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28254
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