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27/05/2010 | FRANCE | N°08/03802

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 27 mai 2010, 08/03802


PB/AM



Numéro 2359/10





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 27 mai 2010







Dossier : 08/03802





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur















Affaire :



[G] [V] née [K]

[C] [K]

[N] [I] [X] née [K]

[D] [K]



C/



S.A. ARGI EDER



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Grosse délivrée le :

à















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c...

PB/AM

Numéro 2359/10

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27 mai 2010

Dossier : 08/03802

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Affaire :

[G] [V] née [K]

[C] [K]

[N] [I] [X] née [K]

[D] [K]

C/

S.A. ARGI EDER

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Avril 2010, devant :

Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport

Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller

Madame PAYAN-LOUBET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2009

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [G] [V] née [K]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (64)

[Adresse 15]

[Localité 8]

Monsieur [C] [K] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'usufruitier, qu'au nom et en qualité de mandataire de ses trois enfants nus-propriétaires

né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Madame [N] [I] [X] née [K]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (64)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de Monsieur [K] [C]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Maître ARAEZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. ARGI EDER

[Adresse 1]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Maître JULIEN, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 JUILLET 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté par Madame [G] [V] née [K], Monsieur [C] [K], Madame [N] [X] née [K], et Monsieur [D] [K], ci-après dénommés les consorts [K], suivant déclaration du 23 septembre 2008, selon la mention de sa transmission par télécopie réceptionnée au greffe le 22 septembre 2008 à 17 h 58, d'un jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Bayonne,

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 février 2009 déboutant la société ARGI EDER de ses demandes et disant l'appel formé par les consorts [K] recevable, rejetant leur demande de dommages intérêts,

Vu les conclusions de la société ARGI EDER du 5 janvier 2010,

Vu les conclusions des consorts [K] du 8 mars 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2010 pour fixation de l'affaire à l'audience du 13 avril 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La société ARGI EDER est titulaire d'un bail commercial consenti par les consorts [K] sur un immeuble situé à [Localité 10] dans lequel elle exploite un hôtel.

Sur le fondement d'un rapport d'expertise ordonné en référé et déposé le 29 avril 2006, le tribunal de grande instance de Bayonne par le jugement entrepris du 21 juillet 2008, a :

- déclaré l'assignation régulière,

- déclaré les consorts [K], en leur qualité de bailleur, responsable des désordres d'infiltration affectant l'immeuble dans lequel est exploité un hôtel par la société ARGI EDER,

- condamné solidairement les consorts [K] à faire effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte avec l'exécution provisoire,

- dit que ces travaux seront effectués sous le contrôle du maître d'oeuvre choisi par la société ARGI EDER aux frais des consorts [K],

- condamné solidairement les consorts [K] à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis le début des désordres,

- dit que conformément au bail les travaux de réfection ne peuvent donner lieu à une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi pendant les travaux,

- débouté la société ARGI EDER de sa demande sur ce point,

- condamné solidairement les consorts [K] à payer la somme de 226,98 € correspondant à des frais de tapisserie et de moquettes consécutifs aux désordres,

- débouté les consorts [K] de leurs demandes reconventionnelles.

Les consorts [K] demandent de réformer ce jugement, de constater :

- que la société ARGI EDER avait connaissance des désordres liés à l'humidité de l'immeuble avant le renouvellement du bail,

- la responsabilité de la société ARGI EDER dans la progression des désordres,

- le manquement de la société ARGI EDER à son obligation de bonne foi,

et de la condamner à supporter en tout ou partie le montant des travaux de réparation préconisés par l'expert, outre la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.

Sur la recevabilité de l'appel, ils soutiennent qu'ils ont été dans l'impossibilité matérielle, du fait de la fermeture du greffe le 22 septembre 2008 à partir de 17 h 00, d'inscrire leur appel le 22 septembre 2008, que cela est attesté par le tampon figurant sur la déclaration d'appel, que la déclaration d'appel a été rédigée avant l'expiration du délai à minuit et adressée au greffe avant cette heure et date par télécopie.

Ils précisent que c'est pour pallier à la difficulté de l'absence d'ouverture du greffe jusqu'à minuit que les services de la Cour et la chambre des avoués ont mis en place un système au terme duquel si une télécopie, qui atteste indiscutablement de l'heure de réception de l'acte d'appel, est adressée postérieurement à la fermeture du greffe, le greffier atteste de cet élément en apposant le tampon adéquat sur la déclaration d'appel.

Ils considèrent que c'est en violation de ces usages que la société ARGI EDER soulève l'irrecevabilité de l'appel, qu'ils ne sauraient être responsables de ce que le greffe n'est pas ouvert jusqu'à minuit alors que la loi les autorise à déposer leur appel jusqu'à cette heure, que cela constitue un cas de force majeure.

La société ARGI EDER demande de :

- dire et juger que l'appel formé par télécopie par l'avoué des consorts [K] ne respecte pas les exigences de l'article 902 du code de procédure civile,

- dire et juger en outre que la constatation de cet appel par le greffe est intervenu hors délai,

- en conséquence dire et juger l'appel interjeté par les consorts [K] à l'encontre du jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Bayonne irrecevable,

et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- homologué le rapport d'expertise,

- déclaré les consorts [K] en leur qualité de bailleur responsable des désordres dans lequel est exploité un hôtel par la société ARGI EDER,

- condamné solidairement les consorts [K] à faire effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert, sous astreinte avec l'exécution provisoire,

- dit que ces travaux seront effectués sous le contrôle d'un maître d'oeuvre choisi par la société ARGI EDER aux frais des consorts [K],

- condamné solidairement les consorts [K] à payer la somme de 226,98 €,

et d'infirmer le jugement en condamnant solidairement les consorts [K] à lui payer les sommes de 1.485,83 € au titre des privations de jouissance partielles et de troubles de jouissance durant l'exécution des travaux, et de 5.000 € en réparation du préjudice subi depuis l'apparition des désordres.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle se prévaut d'une jurisprudence réaffirmée de la Cour de cassation qui considère que la déclaration d'appel ne peut pas être formalisée par télécopie, que si une cour d'appel a pu nuancer cette position en décidant qu'une déclaration d'appel pouvait être formalisée par télécopie, c'est à condition que la remise soit effectivement constatée le jour même par le greffe qui l'a reçue en dépôt, qu'en l'espèce l'appel est irrégulier puisque résultant d'une simple télécopie qui n'a pas été constatée le jour même mais le lendemain, alors que le délai était écoulé.

La société ARGI EDER estime que les consorts [K] ne peuvent se retrancher derrière l'existence d'un usage, dont l'existence n'est pas même rapportée, et qui ne saurait contredire des dispositions légales ou même les assouplir.

Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 25 février 2009 le magistrat chargé de la mise en état a dit l'appel recevable, considérant en particulier que la déclaration d'appel, adressée par l'avoué le 22 septembre 2008 à 17 h 58, avait été réceptionnée et donc remise au greffe à la même date et à la même heure, que la mention apposée par le greffe sur l'exemplaire de la déclaration restituée à l'appelant le certifie et l'authentifie.

Cette ordonnance n'ayant pas l'autorité de la chose jugée par application de l'article 775 du code de procédure civile, l'exception d'irrecevabilité présentée à nouveau devant la Cour est recevable.

Il est constant que le délai d'appel expirait en l'espèce le lundi 22 septembre 2008 à minuit, le jugement du 21 juillet 2008 ayant été signifié le 21 août 2008 (le 21 septembre étant un dimanche).

La déclaration d'appel a été adressée par l'avoué des consorts [K] par télécopie le 22 septembre 2008 à 17 h 58, selon la mention résultat OK qui y figure.

Le greffe de la cour d'appel a apposé le lendemain un visa, sous la forme d'un tampon qui procède manifestement d'une modalité convenue avec la chambre des avoués pour pallier à la fermeture des bureaux après 17 h 00, qui atteste que l'acte d'appel est visé le 23 septembre 2008 à 13 h 45 à la suite de sa transmission par télécopie (copie jointe) réceptionnée au greffe le 22 septembre 2008 à 17 h 58 après l'heure de fermeture des bureaux, fixée par ordonnance de Monsieur le Premier Président.

L'article 902 du code de procédure civile dispose que :

- la déclaration d'appel est remise au greffe de la Cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux,

- la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

La jurisprudence de la cour de cassation est constante en ce qu'elle considère que l'appel formé par télécopie est entaché d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

En l'espèce force est de constater que la déclaration d'appel n'a pas été remise au greffe de la Cour dans le délai expirant le 22 septembre 2008 à minuit, mais qu'elle a été uniquement formée par télécopie, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile.

Si l'on peut considérer, par analogie ou par extension, que l'utilisation de la télécopie doit, comme demain la communication électronique, garantir la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire (article 748-6 du code de procédure civile fixant les objectifs des procédés techniques de communication électronique à compter du 1er janvier 2009), le système mis en place, selon les termes employés par les appelants, pour constater la remise de l'acte par la mention de sa date et le visa du greffier, ne présente pas de garanties suffisantes, dès lors qu'il ne repose que sur la seule vérification de la date et de l'heure du télécopieur de l'avoué, et en réalité du résultat affiché selon la mention OK.

Par conséquent il convient de déclarer l'appel formé dans ces conditions irrecevable comme tardif.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [K] devront supporter les dépens de l'appel.

L'équité commande d'allouer à la société ARGI EDER la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel formé par les consorts [K] du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 2008 irrecevable comme tardif,

- Condamne solidairement les consorts [K] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamne aux dépens, autorise la distraction au profit de Maître VERGEZ, avoué, conformément à l'article 699 du même code.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 08/03802
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°08/03802 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;08.03802 ?
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