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21/02/2012 | FRANCE | N°10-28112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-28112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 octobre 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 26 février 2003 de la société Récréa, la société Rentapouce, bailleresse des locaux d'exploitation, a été informée par l'administrateur le 17 juin 2003, après poursuite du bail, que ce dernier entendait le "résilier" à compter du 30 août suivant ; qu'en sa qualité de conseil de la bailleresse, M. X... s'est vu confier la mission, par courrier du 1er septembre 2003, d

e déclarer à la procédure une créance d'indemnité de résiliation de 45 152 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 octobre 2010), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 26 février 2003 de la société Récréa, la société Rentapouce, bailleresse des locaux d'exploitation, a été informée par l'administrateur le 17 juin 2003, après poursuite du bail, que ce dernier entendait le "résilier" à compter du 30 août suivant ; qu'en sa qualité de conseil de la bailleresse, M. X... s'est vu confier la mission, par courrier du 1er septembre 2003, de déclarer à la procédure une créance d'indemnité de résiliation de 45 152 euros et une créance de remise en état des lieux de 45 000 euros ; que n'ayant déclaré les deux créances que le 1er mars 2004, M. X... a été informé par le représentant des créanciers que sa déclaration de créance était tardive et qu'il était forclos pour demander un relevé de forclusion ; que la bailleresse a recherché la responsabilité de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 54 091 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire peut résilier le bail commercial dont est titulaire le débiteur placé en redressement judiciaire dans des conditions exorbitantes du droit commun ; que l'exercice de ce droit de résiliation ne fait pas naître au profit du bailleur une indemnité équivalente à la perte des loyers postérieurs à l'exercice de ce droit de résiliation par l'administrateur judiciaire ; qu'en jugeant, pour condamner M. X... à payer la somme de 54 091 euros à titre de dommages-intérêts, que "la résiliation en dehors de la période triennale emporte nécessairement une indemnité égale aux loyers et charges à échoir pour la période comprise entre la résiliation effective et la date à laquelle cette résiliation aurait dû intervenir", la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif de la procédure ; que loin de se borner à relever que la décision de l'administrateur de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la période triennale emportait nécessairement une indemnité au profit du bailleur égale aux loyers à échoir, l'arrêt retient que M. X... ne soutenait pas que les lieux avaient pu être de nouveau donnés en location avant cette date ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Rentapouce la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 54.091 euros ;
AUX MOTIFS QU'après la mise en redressement judiciaire le 26 février 2003 de la société Récréa, la SCI Rentapouce, bailleresse des locaux d'exploitation, a été informée par l'administrateur le 17 juin 2003, après poursuite du bail, que ce dernier entendait le résilier à compter du 30 août suivant ; qu'en sa qualité de conseil de la bailleresse, Maître X... s'est vu confier la mission, par courrier du 1er septembre 2003, de déclarer à la procédure une créance d'indemnité de résiliation de 45 152 euros et une créance de remise en état des lieux de 45 000 euros ; que Maître X... n'ayant déclaré les deux créances que le 1er mars 2004, il a été informé par courrier du 22 février 2005 par le représentant des créanciers que sa déclaration de créance était tardive et qu'il était forclos pour demander un relevé de forclusion ; que la SCI Rentapouce, après avoir réclamé de son avocat qu'il effectue une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, l'a fait assigner en responsabilité civile par acte du 30 novembre 2006 ; que Maître X... conteste le principe de la responsabilité en ce que la SCI n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un préjudice actuel et certain et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise, non contestée ; qu'indépendamment de l'évaluation des deux créances, il est incontestable que la déclaration de créances par le mandataire dans le délai légal aurait nécessairement conduit à une admission au moins partielle et donc à un règlement de ces créances dans le cadre du plan arrêté par jugement du 2 mars 2005 ; que la faute non contestée de Maître X... est à l'origine de l'absence totale de paiement des créances de la société Rentapouce ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il retient le principe de la responsabilité de Maître X... ; que le montant des dommages et intérêts dû au titre de la responsabilité civile doit être calculé par rapport au montant de la perte subie par le bailleur ; que cette perte ne peut en tout état de cause dépasser le montant de la créance déclarée ; c'est-à-dire 90 euros et non 91 861,29 euros, comme le réclame le bailleur ; qu'ensuite, le montant de la perte résulte en premier lieu des chances d'admission des deux créances déclarées ; que selon le bail commercial des 25 et 31 mars 1999, qui est entré en application le 1er janvier 1999, le preneur a la faculté de donner congé tous les trois ans ; que la résiliation en dehors de la période triennale emporte nécessairement une indemnité égale aux loyers et charges à échoir pour la période comprise entre la résiliation effective et la date à laquelle cette résiliation aurait dû intervenir ; que cette période s'entend du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005, c'est-à-dire 16 mois, Maître X... ne soutenant pas que les lieux avaient pu être redonnés en location avant cette date ; que le montant déclaré correspondant effectivement à ladite période (16 mois) multiplié par le montant mensuel des loyers et charges (2822 euros) : 45.152 euros, montant pour lequel il aurait été admis ; que pour justifier la créance déclarée de 45 000 euros de remise en état, la société Rentapouce produit le constat d'huissier de fin de bail opposable à la procédure collective, la présence personnelle de l'administrateur n'étant pas nécessaire, et un rapport d'évaluation de remise en état après exploitation, Monsieur Y... précisant que l'estimatif des travaux correspondant aux détériorations anomalies ou usures constatées du fait de l'exploitation des locaux par la société Récréa étant présumée avoir reçu les locaux en bon état, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des travaux de remise en état dont le montant sera fixé à la somme déclarée de 45.000 euros, montant qui aurait été admis ; que la société Récréa ayant bénéficié d'un plan d'apurement sur dix ans, la société Rentapouce ne peut soutenir que si sa créance avait été déclarée et admise, elle aurait été payée en sa totalité ; qu'en effet, le plan ayant été arrêté sur dix ans, le créancier perd une partie de sa créance par le report de son exigibilité ; que parmi les options, il y a lieu de mentionner que le paiement en trois annuités était conditionné par une remise de 75 % et le paiement en 5 annuités par une remise de 50 % ; qu'ainsi, il est possible d'évaluer la perte du créancier qui n'a pas accepté de remise à 30 %, la chance d'être payé étant alors évaluée à 70 % ; que le jugement du 9 décembre 2009 qui a autorisé la société Récréa à clôturer son plan par anticipation ne peut avoir pour conséquence de réévaluer à la hausse la valeur de la créance recouvrée ; qu'en effet, il résulte de ce jugement que le règlement pour solde de tout compte des créanciers était justifié par l'acceptation de remises supplémentaires, les autres créanciers étant payés hors plan mais selon l'échéancier initial prévu au plan ; qu'il résulte de ces observations que l'évaluation à 70 % du montant de la créance par le tribunal est optimiste ; qu'il y a lieu de l'évaluer à 60 %, aucun élément ne permettant d'apprécier quelle option aurait privilégié la SCI Rentapouce dans le cadre du plan proposé par la société débitrice et l'administrateur et donc est le pourcentage qu'il aurait privilégié entre 25 et 70% ; que Maître X... sera en conséquence condamné à payer à la SCI Rentapouce la somme de 54 091 euros (90152 x 60 %) ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE l'administrateur judiciaire peut résilier le bail commercial dont est titulaire le débiteur placé en redressement judiciaire dans des conditions exorbitantes du droit commun ; que l'exercice de ce droit de résiliation ne fait pas naître au profit du bailleur une indemnité équivalente à la perte des loyers postérieurs à l'exercice de ce droit de résiliation par l'administrateur judiciaire ; qu'en jugeant, pour condamner Monsieur X... à payer la somme de 54.091 euros à titre de dommages et intérêts à la société RENTAPOUCE, bailleresse, que « la résiliation en dehors de la période triennale emporte nécessairement une indemnité égale aux loyers et charges à échoir pour la période comprise entre la résiliation effective et la date à laquelle cette résiliation aurait dû intervenir » (arrêt, p. 3 §3), la Cour d'appel a violé les articles L. 621-28 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28112
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-28112


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28112
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