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21/02/2012 | FRANCE | N°10-27953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-27953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société de gestion du marché Malik (la SGMM) et ses actionnaires, Mmes X..., Alexiane Y..., Albane Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante de l'indivision
Y...
, Mmes Maeva Z..., Béatrice Z..., Mme A..., agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants mineurs Iseult et DaÏlan, MM. Z..., Georges-Amaury Y..., Damien Y... et les sociétés Marché Malik et Valles Bodin (les actionnaires) ont assigné Mme C..., expert-comptable

de la SGMM jusqu'au 1er janvier 2001 et la société AC conseils, qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société de gestion du marché Malik (la SGMM) et ses actionnaires, Mmes X..., Alexiane Y..., Albane Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante de l'indivision
Y...
, Mmes Maeva Z..., Béatrice Z..., Mme A..., agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants mineurs Iseult et DaÏlan, MM. Z..., Georges-Amaury Y..., Damien Y... et les sociétés Marché Malik et Valles Bodin (les actionnaires) ont assigné Mme C..., expert-comptable de la SGMM jusqu'au 1er janvier 2001 et la société AC conseils, qui lui a succédé, en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant d'avoir, à l'occasion de la distribution de dividendes, omis d'informer la SGMM de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 21 décembre 1999 modifiant l'article 46 quater O. D. annexe 3 du code général des impôts, qui permettait l'imputation des distributions sur les bénéfices disponibles des cinq années précédentes, en franchise de précompte, et d'avoir ainsi fait supporter à la SGMM un coût fiscal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SGMM et les actionnaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'imputation des bénéfices à distribuer en 2000 sur les réserves des années antérieures, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des faits acquis au débat qu'en n'informant pas spontanément, dès le début de l'année 2000, la SGMM de l'entrée en vigueur de dispositions fiscales avantageuses, Mme C... avait failli à son obligation de conseil ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas allégué que les dirigeants de la SGMM, qui n'avait pas distribué de dividendes depuis 1991, aient consulté l'expert-comptable préalablement à l'assemblée générale qui a décidé en juin 2000 de distribuer des dividendes, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation des actionnaires à la réparation de la perte d'une chance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le préjudice personnel invoqué par eux s'analyse en une perte de chance d'avoir perçu des dividendes plus importants que ceux qu'ils ont effectivement perçus lors de la distribution de 2003 et que si les distributions effectuées entre 2000 et 2002 avaient porté en priorité sur les réserves des années 1995 à 1998, les sommes acquittées en 2003 par la SGMM au Trésor public, au titre du précompte mobilier, auraient pu être distribuées aux actionnaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la SGMM se serait en tout état de cause libérée des sommes payées à l'administration fiscale au profit de ses actionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné in solidum Mme C... et la société AC conseils, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 27 000 euros à la société Valles Bodin, 5 500 euros à Mme Béatrice Z..., 27 000 euros à l'indivision
Y...
représentée par Mme Albane Y..., 14 euros à Mme Albane Y..., 3 500 euros à la SCI du Marché Malik et 5 500 euros à Mme D...
A..., l'arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme C... et la société AC conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société de gestion du marché Malik ainsi qu'à Mmes X..., Alexiane Y..., Albane Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante de l'indivision
Y...
, Mmes Maeva Z..., Béatrice Z..., Mme A..., agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants mineurs Iseult et Daïlan, MM. Z..., Georges-Amaury Y..., Damien Y... et les sociétés Marché Malik et Valles Bodin la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion du marché Malik, Mmes X..., Alexiane Y..., Albane Y..., ès qualités, Mmes Maeva et Béatrice Z..., Mme A..., ès qualités, MM. Z..., Georges-Amaury Y... et Damien Y... et les sociétés Marché Malik et Valles Bodin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR indemnisé les exposants pour le préjudice résultant du défaut d'imputation, en 2001 et en 2002, des bénéfices sur les réserves des années antérieures mais de ne pas les avoir indemnisés pour le préjudice résultant du même défaut d'imputation en 2000 et d'avoir par conséquent limité la condamnation des défenderesses au versement de :
-27000 euros à la société VALLES BODIN ;
-5500 euros à Madame Béatrice Z... ;
-27000 euros à l'indivision
Y...
, représentée par Madame Albane Y... ;
-14 euros à Mme Albane Y... ;
-3500 euros à la SCI du marché MALIK ;
-5500 euros à Madame Chantal D... ;
AUX MOTIFS QU'il « ne peut être reproché à Mme C... de ne pas avoir informé sa cliente des dispositions du décret du 21 décembre 1999, préalablement à la décision de distribution prise en assemblée générale en 2000, puisque la société SGMM n'avait pas distribué de dividendes depuis 1991 et qu'il n'est pas allégué que ses dirigeants aient consulté l'expert comptable préalablement à l'assemblée générale » ;
ALORS QU'il ressortait des faits acquis au débat qu'en n'informant pas spontanément, dès le début de l'année 2000, la société SGMM de l'entrée en vigueur de dispositions fiscales avantageuses, Mme C... avait failli à son obligation de conseil ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR circonscrit l'indemnisation des exposants à la réparation de la perte d'une chance et d'avoir par conséquent limité la condamnation des défenderesses au versement de :
-27000 euros à la société VALLES BODIN ;
-5500 euros à Madame Béatrice Z... ;
-27000 euros à l'indivision
Y...
, représentée par Madame Albane Y... ;
-14 euros à Mme Albane Y... ;
-3500 euros à la SCI du marché MALIK ;
-550 euros pour Madame Chantal D... ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice personnel invoqué par les demandeurs s'analyse en une perte de chance d'avoir perçu des dividendes plus importants que ceux qu'ils ont effectivement perçus lors de la distribution de 2003 ; en effet si les distributions effectuées entre 2000 et 2002 avaient porté en priorité sur les réserves des années 1995 à 1998, les sommes acquittées en 2003 par la SA SGPM au Trésor Public, au titre du précompte mobilier, auraient pu être distribuées aux actionnaires » ;
1/ ALORS QU'en jugeant que l'indemnisation due aux exposants au titre des dividendes non perçus procédait de la perte d'une chance, et non du gain manqué, après avoir, par des motifs adoptés, retenu que la SGMM se serait « en tout état de cause libérée des sommes payées à l'administration fiscale au profit de ses actionnaires » (p. 12 § 3 du jugement du TGI), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil.
2/ ALORS QU'en indemnisant les exposants sur le seul fondement de la perte d'une chance sans avoir caractérisé, comme elle y avait pourtant été invitée, l'aléa dont aurait prétendument été affecté l'objet de leurs demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27953
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-27953


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27953
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