La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°11-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-14529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a refusé, le 5 mars 2010, de verser à Mme X..., qui exerce com

me professeur de mathématiques et comme sous-directrice d'un collège privé, les in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a refusé, le 5 mars 2010, de verser à Mme X..., qui exerce comme professeur de mathématiques et comme sous-directrice d'un collège privé, les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail qui avait été prescrit à cette dernière du 5 janvier au 21 février 2010, au motif que les avis d'arrêt de travail ne lui étaient pas parvenus dans les délais requis ; que Mme X... a contesté cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la décision de la caisse sanctionnant Mme X..., le jugement retient qu'il est établi que l'employeur de Mme X... a réceptionné les arrêts de travail " maladie " litigieux dans les délais impartis ; que le 2 mars 2010, suite à l'absence de versement des indemnités journalières, les volets 1 et 2 des arrêts de travail pour sa fonction de directrice adjointe du collège ont été transmis par l'employeur à la caisse en précisant que ces documents avaient été conservés par erreur par suite d'une confusion avec la procédure applicable aux fonctionnaires ; qu'en application de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai de deux jours, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois ; que contrairement à ce que soutient l'organisme social, l'application de ces dispositions n'est pas exclue lorsque la prescription d'arrêt n'est plus en cours et qu'il n'est pas contesté qu'avant la mise en oeuvre des sanctions applicables, la caisse n'a pas adressé à Mme X... une mise en garde l'informant qu'un nouvel envoi tardif dans les deux ans réduirait les indemnités journalières de 50 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'avis d'arrêt de travail relatif à son emploi de sous-directrice de collège privé n'avait pas été adressé à la caisse par Mme X..., de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant la période d'interruption du travail, et alors que les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail et non en cas d'absence d'envoi d'un tel avis, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR « annulé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, en date du 11 mai 2010, sanctionnant Madame X... et décidant d'opérer une retenue de 100 % sur les indemnités journalières qui étaient dues pour la période d'arrêt de travail du 5 janvier au 21 février 2010 »
AUX MOTIFS QUE l'employeur de Monsieur Y... avait réceptionné l'arrêt de travail litigieux dans les délais impartis ; que le 2 mars 2010, suite à l'absence de versement des indemnités journalières, le volet 2 avait été transmis à la Caisse ; que selon l'article D du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi de l'avis d'interruption au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R 321-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse devait informer l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'exposait en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois ; que l'application de ces dispositions n'était pas exclue lorsque la prescription n'était plus en cours ; que la Caisse n'avait pas adressé la mise en garde à Madame X..., l'informant qu'un nouvel emploi tardif dans les deux ans réduirait les indemnités journalières de 50 % ; qu'il convenait donc d'annuler la décision de la Caisse ;
ALORS QUE, selon les dispositions de l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait écarter ces dispositions d'ordre public, sous prétexte que l'employeur avait reçu la déclaration d'arrêt du travail dans le délai de deux jours ; qu'il était constant que le volet destiné à la Caisse avait été envoyé par l'employeur à la Caisse le 2 mars 2010, soit postérieurement à la fin de l'arrêt de travail (21 février 2010), plaçant ainsi la Caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14529
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-14529


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award