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16/02/2012 | FRANCE | N°11-12157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 14 décembre 2010) et les productions, que M. X..., médecin, a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2008, en qualité d'expert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ; que ses frais et honoraires ayant été fixés par une ordonnance du 26 novembre 2009 à la somme de 3 000 euros, conformément à l'offre faite par la caisse primaire d'assurance m

aladie de la Gironde (la caisse), l'intéressé a formé un recours contre cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 14 décembre 2010) et les productions, que M. X..., médecin, a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2008, en qualité d'expert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ; que ses frais et honoraires ayant été fixés par une ordonnance du 26 novembre 2009 à la somme de 3 000 euros, conformément à l'offre faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors, en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;
2°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, sans expliquer en quoi la somme de 3 000 euros allouée à M. X... en rémunération de ses diligences dans le cadre de l'expertise judiciaire litigieuse correspondait à la mise en oeuvre des dispositions applicables de l'arrêté du 6 juin 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 6 juin 1963 ;
3°/ que les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1 et 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale" ; que les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont, en vertu des articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du montant de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6, l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relevant exclusivement du régime instauré par l'ensemble des dispositions susvisées ; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande d'honoraires, au motif inopérant que l'offre d'honoraire faite par la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa lettre du 29 juin 2009, apparaissait "raisonnable" et devait être entérinée, en l'absence de justification précise du temps effectif des travaux d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 144-14 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;
4 / que les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7 qui prévoit que les honoraires dus au médecin expert sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté du 6 juin 1963 ; que ce n'est que dans le cas d'une expertise médicale autre que les expertises susvisées que l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expertise judiciaire confiée à M. X... relevait de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une expertise portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ordonnée en application de l'article R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en déclarant, pour débouter M. X... de sa demande d'honoraires, qu'il n'avait pas avisé le magistrat chargé de la surveillance de ses opérations et les parties de l'importance prévisible du montant de sa demande de taxation, la cour d'appel a violé l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 141-2-1, R. 142-24-3, R. 141-7, L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale que le montant des honoraires dus au médecin expert est calculé sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963 lorsque l'expertise a été ordonnée par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39 du même code ; que dans le cas d'une expertise médicale autre que celle visée par ces dernières dispositions, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise ;
Qu'après avoir relevé que l'expertise confiée à M. X... n'était pas régie par les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1963 prévoyant un tarif applicable autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner, l'ordonnance retient à bon droit, et sans encourir le grief visé à la deuxième branche du moyen, qu'en l'absence de communication par M. X... au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties du montant prévisible de ses honoraires et en l'absence de justificatifs précis du temps effectif des travaux d'expertise, l'offre faite par la caisse de fixer le montant global des honoraires de M. X... à la somme de 3 000 euros devait être retenue ; que le premier président a exactement déduit de ces énonciations que le recours de M. X... devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée :
D'AVOIR taxé à la somme de 3.000 € TTC, seulement, les frais et honoraires de l'expert, Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le Président de la chambre sociale a considéré que l'expert n'avait pas avisé le magistrat chargé du contrôle des expertises et les parties du montant prévisible de du montant de sa demande de taxation et a retenu l'absence de justification précise du temps effectif des travaux d'expertise ; qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne dispose que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, comme le soutient le docteur X... ; que le moyen d'appel n'étant pas pertinent, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, au vu de 1°) l'arrêt de la présente chambre du 23 octobre 2008 ordonnant expertise, en application de l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale, désignant à cet effet le docteur X..., fixant une provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, mettant à la charge du docteur Y... cette provision ; 2°) la lettre de ce dernier du 23 novembre 2008 acceptant sa mission ; 3°) la lettre du docteur X... du 26 février 2009 sollicitant le report de la date du dépôt de son rapport, rappelant le bénéfice de l'arrêté du 28 octobre 2004 pris pour application de l'article L.44-2 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1964 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens prévus par l'article L.293 du Code de la sécurité sociale et par l'article 2 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale ; 4°) le rapport du docteur X... déposé le 6 avril 2009 au greffe de la présente chambre ; 5°) le « mémoire d'honoraires et débours » dressé par le docteur X... le 2 avril 2009, reçu le 6 avril 2009 sollicitant la somme de 44.032.68 € conformément aux dispositions des articles L.141-2-1, R.142-22 et R.142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; 6°) la lettre du docteur Y... reçue le 16 avril 2009 contestant la dernière demande de l'expert ; 7°) notre lettre du 5 mai 2009 invitant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à faire valoir ses observations sur la demande de l'expert ; 8°) la lettre du 2 juin 2009 de la Caisse primaire d'assurance maladie nous demandant de ramener à de justes proportions les frais d'expertise ; 9°) notre lettre du 4 juin 2009 invitant le docteur X... à faire valoir ses observations sur les observations des parties ; 10°) les nouvelles observations du docteur X... reçues le 11 juin 2009 ; 11°) notre lettre du 12 juin 2009 ; 12°) la réponse de Maître Z... pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie reçue le 29 juin 2009 précisant : « par correspondance du 5 mai 2009 vous avez demandé à la caisse de faire part de ses observations concernant le mémoire d'honoraires déposé par Monsieur le docteur X... dans l'affaire citée en référence. La rémunération du technicien se décompose en plusieurs parties : 1) Rémunération du travail technique par la justification du temps passé et du degré de difficulté, 2) Frais de secrétariat que le technicien a été contraint d'exposer pour accomplir sa mission, 3) Justification de fraie divers éventuels. En l'espèce, l'expert ne justifie pas le montant exorbitant de ses honoraires tant s'agissant du temps passé que du degré de difficulté. Monsieur X... ne fait pas état du temps consacré aux opérations d'expertise, élément essentiel à la fixation des honoraires. Par ailleurs, l'expert indique avoir examiné 333 dossiers ; or, il convient de préciser qu'il s'agit de facturations établies par le docteur Y... dont l'examen est répétitive et non d'étude de dossiers médicaux nécessitant une analyse individuelle. En conséquence, il est demandé à Monsieur le Président de constater que le montant des honoraires sollicité est manifestement largement excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail fourni, et de réduire à de plus justes proportions le montant de l'honoraire sollicité qui ne pourrait excéder la somme de 3.000 € conformément aux usages (ARNAULT P. A..., le coût des expertises civiles, enquête sociale et médiation familiale, rapport du ministère de la justice, DAGE, avril 2003 Spec.t. page 29) » ; 13°) les observations en réponse du docteur X... reçues le 6 juillet 2009 ; 14°) les autres observations du conseil du docteur Y..., reçues le 6 juillet 2009 ; 15°) les nouvelles explications du docteur X... du 24 septembre 2009 ; 16°) l'arrêt de la présente chambre du 12 novembre 2009 statuant ainsi : « déboute Monsieur Y... de ses demandes. dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde supportera la charge des frais d'expertise, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile », l'expert n'a pas avisé le magistrat chargé de la surveillance de ses opérations et les parties de l'importance prévisible du montant de sa demande de taxation ; que l'offre faite par la CPAM dans sa lettre du 29 juin 2009 plus haut reproduite apparaît raisonnable et doit être entérinée, en l'absence de justification précise du temps effectif des travaux d'expertise ;
1°) ALORS QUE les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1° et 2° de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors, en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, la Cour d'appel a violé les articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1° et 2° de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en application des dispositions conjuguées des articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6 ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... s'est vu confier l'expertise judiciaire litigieuse en sa qualité d'expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ses honoraires devaient être calculés en appliquant le coefficient prévu par l'arrêté du 6 juin 1963 susvisé à chacun des actes exécutés dans le cadre de son expertise ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'honoraires, qu'aucun des textes régissant l'expertise litigieuse ne prévoyait que le tarif prévu par l'ordonnance du 6 juin 1963 s'appliquerait autant de fois qu'il y a de dossiers à examiner dans le cadre d'une expertise unique, sans expliquer en quoi la somme de 3.000 € allouée à Monsieur X... en rémunération de ses diligences dans le cadre de l'expertise judiciaire litigieuse correspondait à la mise en oeuvre des dispositions applicables de l'arrêté du 6 juin 1963, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, de l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 6 juin 1963 ;
3°) ALORS QUE les expertises portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévues par l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale sont confiées à un expert inscrit sur une liste dressée en application des 1° et 2° de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale » ; que les honoraires dus aux experts pour de telles expertises sont, en vertu des articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, réglés d'après le tarif fixé par arrêté du 6 juin 1963, sur la base du montant de la consultation ou de la visite, affecté d'un coefficient 6, l'ensemble des modalités du financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert, relevant exclusivement du régime instauré par l'ensemble des dispositions susvisées ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de sa demande d'honoraires, au motif inopérant que l'offre d'honoraire faite par la CPAM dans sa lettre du 29 juin 2009 apparaissait « raisonnable » et devait être entérinée, en l'absence de justification précise du temps effectif des travaux d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.144-14, et R.141-7 du Code de la sécurité sociale, l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963 ;
4°) ALORS enfin QUE les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R.142-22, R.142-24-1, R.142-24-3 et R.142-39, par les cours d'appel en application de l'article R.142-30, sont ceux fixés en application de l'article R.141-7 qui prévoit que les honoraires dus au médecin expert sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté du 6 juin 1963 ; que ce n'est que dans le cas d'une expertise médicale autre que les expertises susvisées que l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur X... relevait de l'article R.141-7 du Code de la sécurité sociale, s'agissant d'une expertise portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale ordonnée en application de l'article R.142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors en déclarant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'honoraires, qu'il n'avait pas avisé le magistrat chargé de la surveillance de ses opérations et les parties de l'importance prévisible du montant de sa demande de taxation, la Cour d'appel a violé l'article R.144-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.141-2-1, R.142-24-3, R.141-7, L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 6 juin 1963.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12157
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Modalités - Détermination - Cas particulier - Expertise médicale diligentée par une juridiction de sécurité sociale

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Médecin expert - Rémunération - Fixation - Modalités - Détermination MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Montant - Fixation - Modalités - Détermination - Cas particulier - Expertise médicale diligentée par une juridiction de sécurité sociale

Il résulte des dispositions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale que le montant des honoraires dus au médecin expert est calculé sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963 lorsque l'expertise a été ordonnée par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39 du même code. Dans le cas d'une expertise médicale autre que celle visée par ces dernières dispositions, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise


Références :

article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963

articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3, R. 142-39 et R. 144-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-12157, Bull. civ. 2012, II, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12157
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