LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de son intervention ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent les données mentionnées au second de ces textes ; que, selon celui-ci, ces données comportent notamment, d'une part, le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension, d'autre part, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension, ainsi que les mêmes données non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse), un relevé de situation individuelle, qui lui a été délivré le 22 décembre 2008 ; qu'ayant élevé quatre enfants, M. X... a demandé la rectification du relevé pour qu'il y soit fait mention des trimestres supplémentaires afférents à la majoration pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... doit bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres prévue à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale, attribuée pour chaque enfant mineur né avant le 1er janvier 2010 au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la durée d'assurance qui peut résulter pour l'assuré de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants, n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2009 et décidé « que Philippe X... doit bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de la majoration de durée d'assurance de 4 trimestres prévue à l'article L. 351-4 II du Code de la Sécurité Sociale, attribuée pour chaque enfant mineur né avant le 1er janvier 2010 au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «selon l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toue autre situation » ; que le droit de propriété est garanti par la Convention aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 qui indique que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses bien ; que la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit donc toute discrimination fondée notamment sur le sexe au titre du droit de propriété garanti la Convention ; qu'à ce titre, une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de la Convention ; que par ailleurs, les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'imposent au juge national de tout Etat Contactant, qui doit en faire application quelque soit la compatibilité de la législation nationale avec ladite Convention sans qu'il ait à se substituer au législateur ; que selon l'article L. 351-4 ancien du Code de la Sécurité Sociale tel que modifié par la loi du 24 décembre 2009 portant réforme des retraites applicable en l'espèce dispose : « I.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage… » ; que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2006 dispose que « pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévue au II et III de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la Caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption ; qu'ainsi, le législateur a entendu modifier les conditions d'attribution de la majoration pour enfants, en prévoyant que 8 des 8 trimestres antérieurement attribués à la femme lui resteraient acquis pour chaque enfant, en indiquant expressément que cette attribution était destinée à compenser l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, et notamment de la grossesse et de l'accouchement, et que les 4 trimestres restant devaient être attribués à l'un ou l'autre des parents au titre de l'éducation des enfants ; que toutefois, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, cette dernière disposition ne trouve pas application, le père ne pouvant prétendre à l'attribution de la majoration qu'à certaines conditions notamment de preuve ; qu'en conséquence qu'il subsiste toujours, avec la loi du 24 décembre 2009, une inégalité de traitement entre hommes et femmes quant à l'attribution d'une majoration pour enfants ; que toutefois, les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, telles que rappelées plus haut n'interdisent pas aux Etats Contractants de maintenir certaines inégalités de traitement entre hommes et femmes dès lors qu'elles poursuivent un but légitime et s'il y a proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, la Caisse soutient l'intérêt général de la législation française en indiquant que les mesures spécifiques adoptées en faveur des femmes prennent en compte les inégalités de fait dont les femmes peuvent faire l'objet notamment en raison de la maternité et de la nécessité, plus que les hommes, d'assurer l'éducation des enfants en interrompant leurs activités professionnelles ; que toutefois, si la majoration pour enfant instaurée par l'article L. 351-4 I du Code de la Sécurité Sociale répond de façon légitime et proportionnée à l'objectif lié à l'incidence de la grossesse, et de l'accouchement sur la vie professionnelle des femmes, et ce n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le II du même articler ; qu'en effet, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, le législateur a maintenu l'attribution des 4 trimestres à la mère au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'éducation des enfants, sauf pour le père à rapporter la preuve un certain délai qu'il a élevé seul ses enfants, condition non imposée à la mère ; que le maintien de cette intégralité pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 n'a aucune justification au regard du but poursuivi par le législateur ; que ces dispositions sont donc discriminatoires au sens de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;qu'en l'espèce, Philippe X... est père de 4 enfants nés en 1982, 1983, 1985 et 1987 ; qu'il doit donc bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de 4 trimestres par enfant né avant le 1er janvier 2010 » ;
ET AUX MOTIFS LE CAS ECHEANT REPRIS DE L'ARRET DU 25 MAI 2010 QU' « aux termes de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité Sociale « toute personne a droit d'obtenir, dans les conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans le régime de retraite légalement obligatoire » ; que ces dispositions sont de nature à permettre à chaque assuré social de connaître sa situation au regard de son droit à la retraite et de prendre toute décision utile en toute connaissance de cause, notamment quant à la date à laquelle il en demandera la liquidation effective, laquelle sera définitive ; que dans ce cadre, Philippe X... a obtenu communication de son relevé de situation personnelle le 22 décembre 2008 ; qu'il dispose d'un intérêt à contester ce relevé au regard du nombre de trimestres acquis à cette date au regard de la législation actuelle » ;
ALORS QUE, premièrement, si l'assuré est en droit d'obtenir un relevé de sa situation au regard de ses droits à retraite, il ne peut être déclaré recevable à contester devant le juge la légalité du relevé qu'au moment où il sollicite la liquidation de ses droits à retraite ; qu'en l'espèce, postérieurement à la mise en instruction prescrite par l'arrêt du 25 mai 2010, qui n'a pas pris parti sur ce point dans son dispositif, la CRAM MIDI-PYRENEES a soulevé de nouveau le caractère irrecevable de la contestation comme soulevant une contestation prématurée ; qu'en s'octroyant le droit de vérifier la légalité du relevé de carrière, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement repoussé la fin de non-recevoir invoquée par la CRAM MIDI-PYRENEES ; qu'en statuant de la sorte, ils ont violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges du fond, aux termes de l'arrêt attaqué, aient repris les motifs figurant à l'arrêt du 25 mai 2010, en tout état de cause, avaient à apprécier la légalité du relevé de carrière, à la date de son émission, les juges du fond ne pouvaient décider que l'assuré était autorisé à demander au juge de statuer sur ses droits en application d'une législation postérieure au relevé de carrière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2009 et décidé « que Philippe X... doit bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de la majoration de durée d'assurance de 4 trimestres prévue à l'article L. 351-4 II du Code de la Sécurité Sociale, attribuée pour chaque enfant mineur né avant le 1er janvier 2010 au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toue autre situation » ; que le droit de propriété est garanti par la Convention aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 qui indique que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses bien ; que la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit donc toute discrimination fondée notamment sur le sexe au titre du droit de propriété garanti la Convention ; qu'à ce titre, une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de la Convention ; que par ailleurs, les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'imposent au juge national de tout Etat Contactant, qui doit en faire application quelque soit la compatibilité de la législation nationale avec ladite Convention sans qu'il ait à se substituer au législateur ; que selon l'article L. 351-4 ancien du Code de la Sécurité Sociale tel que modifié par la loi du 24 décembre 2009 portant réforme des retraites applicable en l'espèce dispose : « I.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage… » ; que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2006 dispose que « pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévue au II et III de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la Caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption ; qu'ainsi, le législateur a entendu modifier les conditions d'attribution de la majoration pour enfants, en prévoyant que 8 des 8 trimestres antérieurement attribués à la femme lui resteraient acquis pour chaque enfant, en indiquant expressément que cette attribution était destinée à compenser l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, et notamment de la grossesse et de l'accouchement, et que les 4 trimestres restant devaient être attribués à l'un ou l'autre des parents au titre de l'éducation des enfants ; que toutefois, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, cette dernière disposition ne trouve pas application, le père ne pouvant prétendre à l'attribution de la majoration qu'à certaines conditions notamment de preuve ; qu'en conséquence qu'il subsiste toujours, avec la loi du 24 décembre 2009, une inégalité de traitement entre hommes et femmes quant à l'attribution d'une majoration pour enfants ; que toutefois, les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, telles que rappelées plus haut n'interdisent pas aux Etats Contractants de maintenir certaines inégalités de traitement entre hommes et femmes dès lors qu'elles poursuivent un but légitime et s'il y a proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, la Caisse soutient l'intérêt général de la législation française en indiquant que les mesures spécifiques adoptées en faveur des femmes prennent en compte les inégalités de fait dont les femmes peuvent faire l'objet notamment en raison de la maternité et de la nécessité, plus que les hommes, d'assurer l'éducation des enfants en interrompant leurs activités professionnelles ; que toutefois, si la majoration pour enfant instaurée par l'article L. 351-4 I du Code de la Sécurité Sociale répond de façon légitime et proportionnée à l'objectif lié à l'incidence de la grossesse, et de l'accouchement sur la vie professionnelle des femmes, et ce n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le II du même articler ; qu'en effet, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, le législateur a maintenu l'attribution des 4 trimestres à la mère au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'éducation des enfants, sauf pour le père à rapporter la preuve un certain délai qu'il a élevé seul ses enfants, condition non imposée à la mère ; que le maintien de cette intégralité pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010 n'a aucune justification au regard du but poursuivi par le législateur ; que ces dispositions sont donc discriminatoires au sens de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;qu'en l'espèce, Philippe X... est père de 4 enfants nés en 1982, 1983, 1985 et 1987 ; qu'il doit donc bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de 4 trimestres par enfant né avant le 1er janvier 2010 » ;
ET AUX MOTIFS LE CAS ECHEANT REPRIS DE L'ARRET DU 25 MAI 2010 QU' « au terme de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité Sociale « toute personne a droit d'obtenir, dans les conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans le régime de retraite légalement obligatoire » ; que ces dispositions sont de nature à permettre à chaque assuré social de connaître sa situation au regard de son droit à la retraite et de prendre toute décision utile en toute connaissance de cause, notamment quant à la date à laquelle il en demandera la liquidation effective, laquelle sera définitive ; que dans ce cadre, Philippe X... a obtenu communication de son relevé de situation personnelle le 22 décembre 2008 ; qu'il dispose d'un intérêt à contester ce relevé au regard du nombre de trimestres acquis à cette date au regard de la législation actuelle » ;
ALORS QUE, premièrement, le principe d'égalité, tel que garanti par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le respect des biens n'est pas méconnu, nonobstant l'existence de dispositions distinctes selon le sexe du bénéficiaire, si la distinction poursuit un but légitime, et s'il y un rapport de proportion entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, et s'agissant des enfants nés avant le 1er janvier 2010, que l'existence de dispositions distinctes dans la mesure où à la différence de la mère, le père doit rapporter la preuve dans un certain délai qu'il a élevé seul les enfants, méconnaissait l'égalité en se bornant à une affirmant, sans s'expliquer sur le point de savoir si le but poursuivi était légitime et s'il y avait proportion entre les dispositions en cause et l'objectif recherché, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si des dispositions distinctes ont été adoptées, c'est sur la base de données sociologiques révélant qu'au cours de la période comprise un dies ad quiem fixée au 31 décembre 2009 et un dies ad quo constituée par la date la plus ancienne dans le temps pouvant être prise en compte s'agissant de la liquidation des droits d'un assuré, il est établi que dans la plupart des cas, la femme assurait les tâches afférentes à l'entretien et l'éducation de l'enfant en suspendant sa carrière professionnelle, ce qui justifiait que pour la période considérée, la mère soit dispensée de preuve cependant que le père ne puisse prétendre à la majoration qu'en apportant la preuve qu'il a élevé seul l'enfant, pendant une ou plusieurs années, au cours des quatre premières années ayant suivi la naissance ou l'adoption de l'enfant, ce qui était de nature à justifier les mesures en cause au regard du principe d'égalité, les juges du fond ont violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.