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16/02/2012 | FRANCE | N°11-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2010), que M. X... a demandé à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes (la CARPIMKO) l'attribution, pour chacun de ses deux enfants, de la rente éducation prévue par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité et décès auquel était affiliée son épouse avant son décès ; que la CARPIMKO ayant rejetÃ

© sa demande au motif que celle-ci n'assumait pas la charge des enfants, M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2010), que M. X... a demandé à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes (la CARPIMKO) l'attribution, pour chacun de ses deux enfants, de la rente éducation prévue par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité et décès auquel était affiliée son épouse avant son décès ; que la CARPIMKO ayant rejeté sa demande au motif que celle-ci n'assumait pas la charge des enfants, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement de la rente éducation pour ses enfants Clément et Lucie, alors, selon le moyen :
1°/ que la rente éducation est versée à chaque orphelin et enfant ou descendant à charge de l'adhérent ; que les enfants sont présumés être à la charge de leur père et mère, sauf déchéance de l'autorité parentale ; qu'il appartenait à la CARPIMKO qui soutenait que Mme X..., bien que titulaire de l'autorité parentale conjointement avec son mari, n'en assumait pas la charge effective, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant porter cette preuve sur M. X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 18 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la rente éducation est versée à chaque orphelin et enfant ou descendant à charge de l'adhérent ; qu'en énonçant que la "notion d'enfant à charge se définit strictement comme le lien de dépendance économique avec l'assuré qui en assume habituellement l'entretien et l'éducation" quand les statuts, se bornant à attribuer la rente aux enfants à la "charge" de l'adhérent, ne prévoyaient pas de telles restrictions, la cour d'appel a violé l'article 17 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2, 18 et 27 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité et décès que la notion d'enfant à charge doit s'entendre, pour l'attribution de la rente éducation, de l'existence d'un lien de dépendance économique avec l'assuré qui en assume habituellement l'entretien et l'éducation ;
Et attendu qu'ayant constaté que les époux X... vivaient séparément, M. X... ayant les deux enfants à son domicile et percevant seul les prestations familiales, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'Hélène X... n'avait pas, au jour de son décès, la charge de ses enfants au sens des statuts du régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa première branche, le moyen manque en fait et n'est pas, par suite, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la rente éducation pour ses enfants Clément et Lucie ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2000 a été rendue dans le cadre d'une demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil et aucune assignation au fond n'a été délivrée dans le délai de 6 mois (mention figurant au bas de l'ordonnance et rappelant que l'absence d'assignation entraînait la caducité des mesures provisoires) ; qu'il n'est pas justifié d'une mesure quelconque ayant réitéré lesdites mesures provisoires, lesquelles sont donc devenues caduques le 15 décembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que le décès de Madame X... est survenu le 19 juin 2002 alors qu'aucune modification n'était intervenue dans l'organisation matérielle des parties qui vivaient séparément, l'époux ayant les deux enfants à son domicile et percevant seul les prestations familiales ; que cependant, la caisse a fait valoir qu'il n'existait aucune preuve ni du montant des dettes du ménage ni de ce que l'épouse remboursait effectivement ou avait fini de rembourser ces dettes ; que l'intimé n'a pas apporté les preuves demandées et n'a pas formulé d'observation sur ces points ; qu'enfin l'appelante n'a pas apporté les preuves demandées et n'a pas formulé d'observation sur ces points ; qu'enfin, l'appelante a soulevé la difficulté née de la participation de la mère à l'éducation des enfants dans la mesure où le droit de visite s'il s'exerçait effectivement devait avoir lieu dans les locaux d'une association et où une enquête sociale avait été ordonnée ; qu'elle a fait valoir qu'en réalité, la mère n'avait plus de contact avec ses enfants ; que l'intimé n'a pas fait de commentaires ni apporté de preuve contraire ; que le tribunal a considéré qu'en remboursant les dettes du ménage conformément à l'ordonnance de non-conciliation l'épouse assumait sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que cependant la notion d'enfant à charge dans le cadre des textes régissant le régime invalidité décès de la Caisse se définit strictement comme « le lien de dépendance économique avec l'assuré qui en assume habituellement l'entretien et l'éducation » ; que ce texte prévoit un lien de dépendance permanent, direct et effectif ce qui n'autorise pas une interprétation extensive de la notion de dépendance économique, quelles que douloureuses que puissent être les circonstances précises de ce litige ; qu'aucune possibilité d'admettre une éventuelle substitution de ce lien de dépendance économique n'est prévue par ces textes et la cour se doit de considérer qu'au jour de son décès, Madame X... n'avait pas la charge de ses enfants au sens des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO ; que la demande de versement de la rente éducation au titre de l'article 27-2 des statuts précités n'est pas fondée ;
1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de versement de la rente éducation, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les mesures ordonnées par l'ordonnance de non-conciliation étaient caduques, faute d'avoir été suivies d'une assignation en divorce dans le délai de 6 mois ; qu'en se déterminant au regard d'un moyen soulevé d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la rente éducation est versée à chaque orphelin et enfant ou descendant à charge de l'adhérent ; que les enfants sont présumés être à la charge de leur père et mère, sauf déchéance de l'autorité parentale ; qu'il appartenait à la CARPIMKO qui soutenait que Madame X..., bien que titulaire de l'autorité parentale conjointement avec son mari, n'en assumait pas la charge effective, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant porter cette preuve sur Monsieur X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 17 des statuts du régime d'assurance invalidité décès et l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la rente éducation est versée à chaque orphelin et enfant ou descendant à charge de l'adhérent ; qu'en énonçant que la « notion d'enfant à charge se définit strictement comme le lien de dépendance économique avec l'assuré qui en assume habituellement l'entretien et l'éducation » quand les statuts, se bornant à attribuer la rente aux enfants à la « charge » de l'adhérent, ne prévoyaient pas de telles restrictions, la cour d'appel a violé l'article 17 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10028
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-10028


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10028
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