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16/02/2012 | FRANCE | N°10-27886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, L. 642-2 et D 642-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 28 avril 2008, à la suite d'impayés dont des cotisations de sécurité sociale ; que diverses cotisations de retraite pou

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, L. 642-2 et D 642-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 28 avril 2008, à la suite d'impayés dont des cotisations de sécurité sociale ; que diverses cotisations de retraite pour l'année 2008 ne lui ayant pas été versées par cette affiliée, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes dite CARPIMKO (la caisse), a émis une contrainte, signifiée le 10 août 2008, pour un montant de 3 425,10 euros incluant des majorations de retard, frais et pénalités ; que Mme X... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné au cours de la procédure la mise en cause du mandataire de justice désigné ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal retient qu'elle porte sur le recouvrement de cotisations pour l'année 2008, ainsi que des majorations de retard et des pénalités, sans indiquer les dates d'exigibilité des sommes réclamées, ce qui ne permet pas de distinguer les sommes afférentes à la période de cotisations comprise entre le 1er janvier 2008 et la date du jugement ouvrant la procédure collective, des sommes afférentes à la période qui a suivi ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations réclamées pour l'année 2008 étaient exigibles le 1er janvier 2008, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthosptistes (CARPIMKO).
La CARPIMKO fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte décernée le 3 octobre 2008 à madame X... en paiement d'une somme de 3.425,10 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour l'année 2008;
AUX MOTIFS QUE l'article L 622-17-I du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que, hors les exceptions énumérées au texte, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés ; que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture (autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17) sont soumises aux dispositions de l'article L 622-24 du même code et doivent faire l'objet d'une déclaration adressée par le créancier au mandataire judiciaire; que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 651-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en l'espèce, il appert que madame X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 28 avril 2008 ; que la CARPIMKO a déclaré sa créance au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2008 entre les mains du mandataire judiciaire ; que cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 23 février 2009 à titre privilégié pour un montant de 3.496,75 euros ; qu'un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 8 juin 2009 ; que la demanderesse, qui invoque un courrier adressé par le cabinet de gestion comptable, indique que ce plan inclut la totalité des cotisations pour le période ; qu'il n'est pas discuté que la créance de la CARPIMKO, objet de la contrainte du 3 octobre 2008, est générée par l'activité professionnelle de madame X..., infirmière libérale ; que la contrainte querellée a été décernée le 3 octobre 2008 ; qu'elle a été signifiée à la débitrice le 10 octobre 2008, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 28 avril 2008 ; qu'elle vise le recouvrement de la somme de 3.425,10 euros en principal et majorations de retard pour l'année 2008 sans autre précision, notamment des dates d'exigibilité des échéances de cotisations ; que la CARPIMKO, qui se borne à invoquer les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce pour obtenir la conversion de son titre de créance en un titre définitif, ne fournit aucun élément permettant de distinguer entre la part de sa créance correspondant à la période antérieure au redressement judiciaire, soit du 1er janvier 2008 au 28 avril 2008 et celle afférente à la période postérieure, privant ainsi le tribunal de la possibilité de chiffrer exactement la créance générée par l'activité professionnelle devant être admise comme exigible et pouvant être réclamée par voie de contrainte;
ALORS QUE les cotisations sociales des professions libérales sont exigibles annuellement et d'avance, leur date d'exigibilité étant fixée au 1er janvier de chaque année, de sorte que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ces cotisations et majorations de retard au titre d'une année n'a pas à distinguer entre la part de créance correspondant à la période antérieure et celle postérieure à la mise en redressement judiciaire de l'intéressé intervenue en cours d'année ; que dès lors le tribunal des affaires de sécurité sociale, des constatations duquel il ressortait que Mme X... avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 28 avril 2008 et que la CARPIMKO avait déclaré sa créance au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2008 entre les mains du mandataire judiciaire, en énonçant que cette dernière ne fournissait aucun élément permettant de distinguer entre la part de sa créance correspondant à la période antérieure au redressement judiciaire de madame X... et celle afférente à la période postérieure, de sorte qu'il n'était pas en mesure de chiffrer exactement la créance générée par l'activité professionnelle devant être admise comme exigible et pouvant être réclamée par voie de contrainte, a ainsi violé les articles L 622-24 du code de commerce, L 642-2 et D 642-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27886
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-27886


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27886
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