La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10-27784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2009), que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 3 décembre 2002, survenue le 4 mars 2005, en faisant valoir qu'il n'avait repris aucune activité salariée postérieurement à la date de consolidation de ses blessures, fixée au 9 septembre 2004 ; que l'assuré a saisi une juridiction de

sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2009), que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 3 décembre 2002, survenue le 4 mars 2005, en faisant valoir qu'il n'avait repris aucune activité salariée postérieurement à la date de consolidation de ses blessures, fixée au 9 septembre 2004 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, d'une part, que M. X..., victime d'un accident du travail le 3 décembre 2002, a été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et a continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, d'autre part, que l'interruption de travail pour la période antérieure au 4 mars 2005, date de la rechute, n'était pas autorisée ou justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, lorsqu'elle n'a pas accompli cette période de travail " en raison de maladie " ; qu'en considérant pourtant que M. X... ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au titre de la rechute du 4 mars 2005, après avoir constaté que victime d'un accident du travail le 3 décembre 2002, il avait été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et avait continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2, R. 443-7 et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, violant ainsi lesdits articles ;
3°/ que le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail ne peut être refusé à l'occasion d'une rechute à un assuré qui, après la date de consolidation des blessures, n'avait pas repris le travail, que s'il résulte des circonstances une volonté délibérée de sa part de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en déboutant pourtant M. X... de sa demande en paiement d'indemnité journalières, sans rechercher dans quelles circonstances il avait été amené à cesser le travail et si cette cessation procédait bien, de sa part, d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CMSA des Bouches-du-Rhône était représentée par Mme Isabelle Z..., en vertu d'un pouvoir général ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, relève que M. X... ne justifiait pas avoir exercé, au moment de la rechute, une activité professionnelle et perçu un salaire pendant la période de référence prévue pour le calcul des indemnités journalières, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de lui refuser le bénéfice des indemnités litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 144-10 du code de la sécurité sociale et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier, qui n'a repris aucune activité depuis sept ans alors que son taux d'incapacité n'est que de 5 %, a multiplié, sans succès, les contentieux relatifs aux suites de son accident du travail et relève la teneur revendicative de la déclaration d'appel sur fond de discrimination à l'encontre de la juridiction de première instance ;
Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 500 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Boujemaa X... de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QUE Boujemaa X... a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2002. Il a été déclaré consolidé le 9 septembre 2004. Par la suite il a continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005 avant d'engager une procédure de rechute le 2 mai 2005 dont le principe était accepté par la CMSA des Bouches-du-Rhône par conclusions du 6 avril 2006. Toutefois celle-ci lui refusait la prise en charge des prestations en espèce. Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de deux recours le premier en ce qui concerne l'expertise technique ordonnée relative à l'admission de la rechute, le second concernant le refus de prise en charge des prestations. Par ordonnance du 12 avril 2006, le Tribunal en audience de conciliation a homologué le rapport d'expertise, au vu de l'accord des parties. La Caisse a ainsi accepté le principe de la rechute à la date du 4 mars 2005 (…). Attendu que les dispositions de l'article R. 433-8 du Code de la sécurité sociale disposent qu'en cas de rechute, le calcul des indemnités journalières doit être établi à partir de la base du salaire journalier de la période mentionnée aux articles R. 433-4 et suivants du même code ; Qu'il implique cependant que l'assuré ait connu une activité de travail, ou ait été pris en charge dans les conditions prévues par les mêmes dispositions ; Que l'interruption de travail pour la période antérieure, à défaut d'entrer dans ce cadre ou d'avoir été autorisée ou justifiée, ne permet pas le versement d'indemnités journalières ; Qu'interrogé de ce chef, l'assuré n'a pas satisfait à la demande et s'est révélé dans l'incapacité de justifier de l'une de ces situations tout en reconnaissant être en arrêt de travail et ne pas avoir repris une activité ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge l'ayant débouté de son recours ;
1) ALORS QU'en retenant d'une part que Monsieur Boujemaa X..., victime d'un accident du travail le 3 décembre 2002, a été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et a continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, d'autre part, que l'interruption de travail pour la période antérieure au 4 mars 2005, date de la rechute, n'était pas autorisée ou justifiée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'article R. 433-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, lorsqu'elle n'a pas accompli cette période de travail « en raison de maladie » ; qu'en considérant pourtant que Monsieur Boujemaa X... ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au titre de la rechute du 4 mars 2005, après avoir constaté que victime d'un accident du travail le 3 décembre 2002, il avait été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et avait continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2, R. 443-7 et R. 443-6 du Code de la sécurité sociale, violant ainsi lesdits articles ;
3) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail ne peut être refusé à l'occasion d'une rechute à un assuré qui, après la date de consolidation des blessures, n'avait pas repris le travail, que s'il résulte des circonstances une volonté délibérée de sa part de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en déboutant pourtant Monsieur Boujemaa X... de sa demande en paiement d'indemnité journalières, sans rechercher dans quelles circonstances il avait été amené à cesser le travail et si cette cessation procédait bien, de sa part, d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2 et R. 443-7 du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS, ENCORE, QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CMSA des BOUCHES-DU-RHÔNE était représentée par Madame Isabelle Z..., en vertu d'un pouvoir général ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Boujemaa X... à payer une amende civile de 500 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler, à propos de la situation de Boujemaa X... prenant sa source dans un événement accidentel unique datant du 03 décembre 2002 que s'est développé à l'initiative de l'appelant un contentieux à multiples facettes portant sur la contestation systématiques des conséquences de l'accident, associée à une absence de toute reprise d'activité depuis 7 ans alors que le taux d'IPP restait fixé à 5 % ; qu'ainsi ont été successivement contestés : la date de consolidation, le taux d'IPP, le refus de rechute, la date de guérison au 30 octobre 2006, le non règlement d'indemnités journalières (référé), le refus de règlement de ces indemnités ; que ces contentieux ont fait l'objet de décisions confirmées par arrêts confirmatifs ou de désistement de la Cour (27 février 2007, 18 décembre 2007, 04 novembre 2008) ; que la teneur revendicative de la déclaration d'appel sur fond de discrimination à l'encontre de la juridiction de première instance relève d'allégations de nature à mettre en cause sans preuve l'honorabilité d'une juridiction judiciaire « tout ce que la MSA et le tribunal font contre moi et mes droits est une discrimination parce que je suis immigré arabe, par contre les français dans la même situation auront leur doits et leurs lois » ; qu'il convient enfin de faire observer que l'appelant a acquiescé à l'expertise du Docteur Y... et donc accepté la conciliation obligatoire, ce qui constitue la seule décision qui lui ait été favorable ; que cet ensemble ne peut apparaître tolérable et justifie la condamnation à une amende civile que la Cour fixe à la somme de 500 euros ;
1) ALORS QUE la cassation a intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné Monsieur Boujemaa X... à payer une amende civile de 500 €, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur Boujemaa X... à une amende civile de 500 €, que « s'est développé à l'initiative de l'appelant un contentieux à multiples facettes portant sur la contestation systématique des conséquences de l'accident, associée à une absence de toute reprise d'activité depuis 7 ans alors que le taux d'IPP restait fixé à 5 % » et que « la teneur revendicative de la déclaration d'appel sur fond de discrimination à l'encontre de la juridiction de première instance relève d'allégations de nature à mettre en cause sans preuve l'honorabilité d'une juridiction judiciaire », la Cour d'appel n'a pas caractérisé un appel dilatoire ou abusif et a violé les articles R. 144-10 du Code de la sécurité sociale et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27784
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-27784


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award