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16/02/2012 | FRANCE | N°10-26589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-26589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, qu'il résulte de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue à charge d'appel lorsque la demande excède 4 000 euros ou lorsqu'elle est indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité servie à compter du 8 août 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var

(la caisse), en a contesté le montant devant une juridiction de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, qu'il résulte de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue à charge d'appel lorsque la demande excède 4 000 euros ou lorsqu'elle est indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité servie à compter du 8 août 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), en a contesté le montant devant une juridiction de sécurité sociale au motif que les bases salariales de calcul retenues par la caisse étaient minorées ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la caisse irrecevable, l'arrêt retient que le montant du litige allégué s'élève à la somme de 180,62 euros, montant de la différence entre les deux salaires servant de base de calcul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension étant servie pour une durée indéterminée la demande d'augmentation de son montant était elle-même indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant fait droit à la demande de Madame X... tendant à voir rectifier le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité de première catégorie qui lui a été attribuée à compter du 8 août 2005 et en conséquence ayant dit que Madame X... devait percevoir une pension d'invalidité annuelle de 5.255,17 € à compter du jugement et rétroactivement
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuait en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 €, quelle que soit la qualification donnée par le Tribunal au jugement ; qu'en application de l'article 125 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'ouverture de l'appel ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures des parties que la contestation ne concernait pas le mode de calcul de la pension d'invalidité, mais les salaires pris pour base de calcul ; qu'ainsi il en résultait que le litige résidait exclusivement dans la différence entre le montant du salaire annuel moyen fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 17.336,60 € et celui revendiqué par la salariée et validé par le premier juge à la somme de 17.517,22 € ; qu'en l'espèce le montant du litige allégué s'élevait à la somme de 180,62 €, montant de la différence entre les deux salaires servant de base de calcul ; qu'il convenait en conséquence de considérer que l'appel devait être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'ayant relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l'appel, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur les écritures d'appel des parties – totalement muettes sur ce point – pour considérer l'appel irrecevable, sans avoir précisé avoir soumis ce moyen au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des conclusions d'appel des parties et du jugement de première instance que le litige avait trait au montant du salaire annuel moyen prévu par l'article R 341-4 du Code de la Sécurité Sociale servant de base au calcul de la pension d'invalidité et, par voie de conséquence, au montant annuel de cette pension ; qu'en énonçant que le litige portait sur la différence entre le montant du salaire de référence retenu par la CPAM du VAR et le montant du salaire de référence revendiqué par Madame X..., soit la somme de 180,62 €, la Cour d'Appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que saisie d'une demande qui, portant sur la détermination du montant de la pension d'invalidité attribuée à Madame X... à compter du 8 août 2005, était indéterminée, la Cour d'Appel qui a dit irrecevable l'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR du 12 janvier 2009, a violé les articles 40 et 543 du Code de Procédure Civile et l'article R 142-25 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26589
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-26589


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26589
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