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16/02/2012 | FRANCE | N°10-26359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-26359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, sont majorés, sous condition de résidence, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AV

TS) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, outre une pension de retrait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, sont majorés, sous condition de résidence, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, outre une pension de retraite algérienne, bénéficie d'une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse), en a sollicité la majoration le 14 mars 2005 au bénéfice des dispositions susvisées ; que la caisse a rejeté sa demande au motif que le montant total de ses ressources, incluant la pension algérienne, excédait celui de l'AVTS ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt énonce que si les ressources étrangères doivent être prises en compte pour vérifier l'ouverture des droits, elles n'entrent pas en considération pour le calcul de l'allocation elle-même ;

Qu'en ajoutant ainsi au texte une exclusion qu'il ne prévoit pas quant à l'étendue des ressources servant de base au calcul de l'allocation, la cour d'appel l'a violé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de majoration ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à verser à Monsieur X... la différence entre l'allocation aux vieux travailleurs salariés et sa pension française, à compter du 1er avril 2005

AUX MOTIFS QUE l'appréciation de la condition de ressource pour donner droit à l'allocation prévue par l'article 814-2 ancien du code de la sécurité sociale, se faisait en prenant en compte l'ensemble des revenus du requérant, y compris ses revenus étrangers ; que la Cour de cassation rappelait (2ème CIV. 17 juin 2010) que le plafond prévu à l'article L 814-1 ne servait qu'à déterminer l'ouverture des droits et que la référence à l'allocation de vieux travailleur salarié ne servait qu'à déterminer le montant de la majoration ; qu'il en résultait que si les ressources étrangères devaient être prises en considération pour vérifier l'ouverture des droits, elles n'entraient pas en considération pour le calcul de l'allocation elle-même, dont le montant résultait de la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et le montant de la pension française (arrêt attaqué, page 4) ;

ALORS QUE l'article 814-2 ancien du code de la sécurité sociale dispose que « les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne (…) dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés » ; que ce texte ne prévoit aucune discrimination en faveur des personnes bénéficiant d'une pension servie par un régime de vieillesse français et d'une pension servie par un régime de vieillesse étranger ; que les ressources procurés par ce régime de vieillesse étranger doivent être prises en compte, non seulement pour apprécier l'ouverture du droit, mais également pour déterminer le montant de la majoration ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26359
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-26359


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26359
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