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16/02/2012 | FRANCE | N°10-26302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-26302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935), qu'à la suite d'un contrôle effectué dans divers établissements de la société Groupe LG (la société), l'URSSAF du Nord-Finistère, devenue URSSAF du Finistère (l'URSSAF), a notifié à cette société des mises en demeure portant redressements dans vingt-neuf de ses établissements sur la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ; que contestant

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935), qu'à la suite d'un contrôle effectué dans divers établissements de la société Groupe LG (la société), l'URSSAF du Nord-Finistère, devenue URSSAF du Finistère (l'URSSAF), a notifié à cette société des mises en demeure portant redressements dans vingt-neuf de ses établissements sur la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ; que contestant, tant la régularité de la procédure de contrôle que les redressements, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir dans sa note en délibéré que le courrier du 23 mars 2001 ne concernait pas le présent litige, mais un contrôle préalable, achevé volontairement par l'URSSAF au cours de l'année 2001 ; que dès lors, en déduisant de ce courrier que l'URSSAF avait adressé un avis de contrôle en recommandé avec avis de réception avant la visite de ses inspecteurs, et ainsi rejeter la demande de nullité des redressements litigieux, sans répondre au moyen susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avis de passage doit nécessairement être adressé par l'URSSAF à l'employeur préalablement au contrôle, afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en se fondant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'information régulière antérieure au contrôle, sur un avis adressé le 23 mars 2001 en vue d'effectuer un contrôle le 19 janvier 2001, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il incombe à l'URSSAF d' établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle du 28 février 2002, que les documents versés aux débats établissaient la preuve de l'envoi de l'avis de contrôle, le 8 février 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante à établir l'information effective de la société, a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'il incombe à l'URSSAF d'établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle, afin de permettre à ce dernier d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'avis de réception du courrier adressé le 7 février 2002, que la date de réception y figurait, et qu'elle ne saurait se prévaloir de son omission pour soutenir qu'il ne serait pas établi que cet avis lui soit parvenu avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve en imposant au cotisant d'établir l'absence d'information, a violé, ensemble, les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
5°/ qu'il incombe à l'administration des postes d'apposer la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception, le destinataire ayant pour seule obligation de signer l'accusé de réception ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute pour l'URSSAF d'apporter la preuve qu'elle l'avait avisée du contrôle avant la réalisation de celui-ci, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'accusé de réception, que la date y figurait et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre omission à cet égard, la cour d'appel, qui a imposé au destinataire une obligation qui ne repose que sur l'administration postale, a violé l'article 669, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, et de la comparaison de l'avis litigieux avec l'avis adressé à l'occasion d'un contrôle antérieur, que la cour d'appel a déduit sans inverser la charge de la preuve, peu important le manquement de l'administration postale, que la société avait effectivement reçu un avis de passage avant les contrôles sur place effectués à compter du 28 février 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les mises en demeure du 17 septembre 2002 concernant vingt établissements et de la condamner en conséquence à payer différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mise en demeure de l'URSSAF à un employeur doit permettre à ce dernier de connaître précisément la cause de son obligation, ce qui ne saurait résulter du simple renvoi à des chefs de redressement précédemment communiqués, sans autre précision et, notamment, sans mention de la date de la notification initiale ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour valider les mises en demeure litigieuses, qu'elles mentionnaient "expressément le motif du recouvrement à savoir "contrôle chefs de redressements communiqués articles R. 243-59 part. 3 du code de la sécurité sociale", la nature des cotisations à savoir "régime général", la période concernée à savoir celle du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999 et celle du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard" et que la société avait, par ailleurs, été destinataire d'une lettre d'observation, sans rechercher si les mises en demeure précisaient la date de notification des chefs de redressement désignés, afin de permettre au cotisant de connaître le fondement des redressements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'une mise en demeure de l'URSSAF à un employeur doit permettre à ce dernier de connaître précisément la cause et l'étendue de son obligation, ce qui ne saurait résulter du simple renvoi à des chefs de redressement précédemment communiqués, quand les chefs de redressement visés dans la notification préalable portent sur des dates et des montants différents de ceux mentionnés dans la notification préalable ; que dès lors, en présence de vingt-neuf mises en demeure, la cour d'appel ne pouvait les valider en se bornant à retenir qu'elles mentionnaient «expressément le motif du recouvrement à savoir "contrôle chefs de redressements communiqués articles R. 243-59 par. 3 du code de la sécurité sociale", la nature des cotisations à savoir "régime général", la période concernée à savoir celle du 1er septembre 1999 au 31 décembre 1999 et celle du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard" tout en relevant que la lettre d'observation avait porté sur une période différente, comprise entre le 1er août 1999 et le 30 novembre 2000, et que les montants réclamés n'étaient pas identiques ; que ces circonstances excluaient que la société ait reçu une information précise de la cause et de l'étendue exacte de son obligation ; qu'en validant néanmoins les vingt-neuf mises en demeure du 20 septembre 2002, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir constaté par une appréciation souveraine des pièces produites que le décalage d'un mois de la période de ce redressement qui porte sur seize mois était sans incidence pour vingt des vingt-neuf établissements de la société, la cour d'appel a retenu, outre les éléments d'identification importants mentionnés par le moyen, d'une part que la lettre d'observation à laquelle ces mises en demeure se référaient comportait des tableaux par années, d'autre part que les sommes indiquées sur cette lettre, soit étaient identiques à celles figurant sur les mises en demeure, soit comportaient une différence infime, favorable à l'employeur ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il incombe à l'URSSAF, qui a recours à une méthode de redressement alternative à un examen exhaustif, d'établir soit l'absence de comptabilité suffisante soit l'accord préalable de l'employeur ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société avait donné son accord à l'emploi de cette méthode, qu'il ressortait d'un courrier adressé par l'URSSAF à la société que la date du tirage au sort avait été fixée d'un commun accord, la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur un document émanant de l'URSSAF sur qui pesait la charge de la preuve de l'accord express de la société, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'URSSAF ne peut avoir recours à une méthode de redressement alternative à un examen exhaustif qu'en l'absence de comptabilité suffisante ou avec l'accord préalable de l'employeur ; que dès lors, en relevant, pour considérer que la société avait donné son accord à l'emploi de cette méthode, que la date du tirage des échantillons avait été fixée d'un commun accord et les échantillons remis en main propre à un salarié de la société qui aurait eu compétence pour représenter cette dernière, circonstances inopérantes à établir l'existence d'un accord préalable et express donné sur la méthode même du sondage employée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la cour d'appel qui n'a pas relevé l'absence de comptabilité suffisante ne pouvait retenir l'existence d'un accord préalable de l'employeur à l'usage par l'URSSAF de la méthode des sondages en se bornant à relever qu'un courrier de l'URSSAF mentionnait que la date des sondages avait été arrêtée d'un commun accord avec un salarié de l'entreprise, ce motif était impropre à établir une absence de comptabilité suffisante ou un accord préalable de l'entreprise cotisante portant expressément sur la méthode du sondage ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'une part qu'une partie du contrôle s'est faite sur la totalité des personnes concernées, d'autre part que la société avait accepté, pour une autre partie de ce contrôle, qu'il ait lieu par sondage, et qu'elle avait elle-même, ainsi que le montre une lettre du 26 avril 2002, accepté que l'échantillon soit tiré en présence d'un de ses représentants ;
D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les mises en demeure du 17 septembre 2002 pour les établissements de Châteauroux, Parcay-Meslay, Beaucouze, La Glacerie, Poitiers, Carpiquet, Limoges, Malzeville et Angoulême, alors, selon le moyen :
1°/ que l'URSSAF du Finistère soutenait expressément que concernant les établissements concernés, les différences de montants de cotisations, en moins, pouvaient provenir de trop-payé à l'échéance intervenue entre l'envoi de la lettre d'observations et celui des mises en demeure et que c'était d'ailleurs à ce sujet qu'apparaissait la mention portée sur les mises en demeure "cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 12 septembre 2002" et qui avait retenu l'attention de la société ; qu'en affirmant, pour annuler les neuf mises en demeure afférentes auxdits établissements, que l'URSSAF n'avait pas été en mesure d'expliquer le détail de chacune des différences constatées entre les montants de cotisations tels que retenus par la lettre d'observation et ceux mentionnés dans les mises en demeure, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une différence minime de quelques euros dans le calcul d'une cotisation n'est pas de nature à empêcher l'assujetti de connaître exactement l'étendue de ses obligations ; qu'en affirmant le contraire sans autre explication pour annuler une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la période figurant sur les mises en demeure était décalée d'un mois par rapport à celle figurant sur la lettre d'observation et constaté que les différences entre les sommes indiquées sur ces documents, sommes qui devraient concorder, étaient supérieures à un ou deux euros, allant même pour un établissement jusqu'à la somme de 277 euros, et que l'URSSAF n'était pas en mesure de justifier valablement l'accumulation de ces écarts, la cour d'appel en a exactement déduit que la société LG ne pouvait pas ainsi avoir une connaissance exacte, même par recoupement avec la lettre d'observation, de l'étendue de ses obligations pour ces établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Groupe LG, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR validé les mises en demeure du 17 septembre 2002 délivrées à la Société GROUPE LG par l'URSSAF du Nord-Finistère et en conséquence de l'AVOIR condamnée à payer différentes sommes à ce titre;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Finistère verse aux débats : - la copie d'un courrier du 23 mars 2001 adressé à la Société GROUPE LG l'informant de la venue des inspecteurs chargés du recouvrement en vue d'un contrôle le 19 janvier 2001 et celle d'un accusé de réception signé du destinataire sans mention de la date de présentation ou de remise mais avec un cachet de la poste du 26 mars 2001 et portant en mention manuscrite « AVP/GROUPE LG » ; - la copie d'un courrier du 7 février 2002 informant la Société GROUPE LG, annonçant la poursuite de la vérification périodique et l'informant de la venue des inspecteurs chargés du recouvrement le 28 février 2002, celle d'un accusé de réception portant la même signature du destinataire que le précédent, sans mention de la date de présentation ou de remise sur lequel figure la mention manuscrite AVP2/LG, que si le cachet de la poste n'est pas lisible sur cet accusé de réception, la copie du bordereau de dépôt de recommandé du 8 février 2002 et celle du document de preuve de dépôt en cause portant le même numéro de recommandé, établissent la preuve de l'envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception le 8 février 2002 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF du Finistère rapporte la preuve qu'elle a bien adressé à la Société GROUPE LG l'avis de contrôle ne recommandé avec accusé de réception antérieurement à la date annoncée de la venue des inspecteurs chargés du recouvrement et que la Société GROUPE LG a bien accusé réception de cet avis, qu'il importe peu que la date de remise au destinataire ne figure pas sur cet envoi alors qu'il appartenait à la Société GROUPE LG destinataire de l'envoi et signataire de l'accusé de réception de s'assurer, lors de l'apposition de la signature, que la date de celle-ci y figurait, qu'elle ne saurait donc se prévaloir de sa propre omission pour soutenir qu'il ne serait pas établi que cet avis lui soit parvenu avant le début des opérations de contrôle ;

1./ ALORS QUE la Société GROUPE LG faisait valoir dans sa note en délibéré (p. 2) que le courrier du 23 mars 2001 ne concernait pas le présent litige, mais un contrôle préalable, achevé volontairement par l'URSSAF au cours de l'année 2001 ; que dès lors, en déduisant de ce courrier que l'URSSAF avait adressé un avis de contrôle en recommandé avec avis de réception avant la visite de ses inspecteurs, et ainsi rejeter la demande de nullité des redressements litigieux, sans répondre au moyen susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'avis de passage doit nécessairement être adressé par l'URSSAF à l'employeur préalablement au contrôle, afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en se fondant, pour débouter la Société GROUPE LG de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'information régulière antérieure au contrôle, sur un avis adressé le 23 mars 2001 en vue d'effectuer un contrôle le 19 janvier 2001, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;
3./ ALORS, PAR AILLEURS, QU'il incombe à l'URSSAF d'établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la Société GROUPE LG de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle du 28 février 2002, que les documents versés aux débats établissaient la preuve de l'envoi de l'avis de contrôle le 8 février 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante à établir l'information effective de la Société GROUPE LG, a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6-1 Convention Européenne des droits de l'Homme ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QU'il incombe à l'URSSAF d'établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle, afin de permettre à ce dernier d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la Société GROUPE LG de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'avis de réception du courrier adressé le 7 février 2002, que la date de réception y figurait, et qu'elle ne saurait se prévaloir de son omission pour soutenir qu'il ne serait pas établi que cet avis lui soit parvenu avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve en imposant au cotisant d'établir l'absence d'information, a violé, ensemble, les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
5./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe à l'administration des postes d'apposer la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception, le destinataire ayant pour seule obligation de signer l'accusé de réception ; que dès lors, en retenant, pour débouter la Société GROUPE LG de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute pour l'URSSAF d'apporter la preuve qu'elle l'avait avisée du contrôle avant la réalisation de celui-ci, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'accusé de réception, que la date y figurait et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre omission à cet égard, la cour d'appel, qui a imposé au destinataire une obligation qui ne repose que l'administration postale, a violé l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les mises en demeure du 17 septembre 2002 délivrées à la Société GROUPE LG par l'URSSAF du Nord-Finistère et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer différentes sommes;
AUX MOTIFS QUE les 29 mises en demeure, établies directement pour chacun des 29 établissements concernés, mentionnent expressément le motif du recouvrement à savoir « contrôle chefs de redressements communiqués article R. 243-59 par. 3 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations à savoir « régime général », la période concernée à savoir celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01 2000 au 31/12/2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard ; que le fait que les mises en demeure mentionnent pour la période à laquelle se rapportent les cotisations celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01/2000 au 31/12/2000 alors que la lettre d'observation mentionne un début de période de contrôle le ler août 1999 et la fin de la période le 30/11/2000 est sans incidence sur la connaissance par l'employeur de l'étendue de ses obligations pour les 20 mises en demeure relatives aux établissements de Brest, Brest-siège, Périgny, Saintes, Plérin, Toulouse, Bègles, Bruz, Trignac, Orvault, Saumur, Cholet, Caudan, Le grand Quévilly, Niort, La Roche sur Yon, Pont du Château, Bègles (2e établissement), Beaume et Hendaye, dans la mesure où sur cette lettre d'observation les tableaux récapitulant les redressements sont établis par années 1999/2000 et où le montant des sommes réclamées est soit identique, soit d'une différence absolument infime de 1 à 2 euros et au total représentant un écart favorable à l'employeur ; qu'il en résulte une information suffisante de la Société GROUPE LG quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors que cette Société avait été par ailleurs destinataire d'une lettre d'observation détaillant, établissement par établissement, les chefs de redressement retenus pour chacun d'eux ,
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'une mise en demeure de l'URSSAF à un employeur doit permettre à ce dernier de connaître précisément la cause de son obligation, ce qui ne saurait résulter du simple renvoi à « des chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et, notamment, sans mention de la date de la notification initiale ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour valider les mises en demeure litigieuses, qu'elles mentionnaient « expressément le motif du recouvrement à savoir « contrôle chefs de redressements communiqués articles R. 243-59 par. 3 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations à savoir « régime général », la période concernée à savoir celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01/2000 au 31/12/2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard » et que la Société GROUPE LG avait, par ailleurs, été destinataire d'une lettre d'observation, sans rechercher si les mises en demeure précisaient la date de notification des chefs de redressement désignés, afin de permettre au cotisant de connaître le fondement des redressements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise en demeure de l'URSSAF à un employeur doit permettre à ce dernier de connaître précisément la cause et l'étendue de son obligation, ce qui ne saurait résulter du simple renvoi à « des chefs de redressement précédemment communiqués », quand les chefs de redressement visés dans la notification préalable portent sur des dates et des montants différents de ceux mentionnés dans la notification préalable; que dès lors, en présence de 29 mises en demeure, la cour d'appel ne pouvait les valider en se bornant à retenir qu'elles mentionnaient « expressément le motif du recouvrement à savoir « contrôle chefs de redressements communiqués articles R. 243-59 par. 3 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations à savoir « régime générale », la période concernée à savoir celle du 01/09/1999 au 31/12/1999 et celle du 01/01/2000 au 31/12/2000 ainsi que le montant réclamé en cotisations et majorations de retard» tout en relevant que la lettre d'observation avait porté sur une période différente, comprise entre le 1 er août 1999 et le 30 novembre 2000, et que les montants réclamés n'étaient pas identiques ; que ces circonstances excluaient que la Société GROUPE LG ait reçu une information précise de la cause et de l'étendue exacte de son obligation; qu'en validant néanmoins les 29 mises en demeure du 20 septembre 2002, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les mises en demeure du 17 septembre 2002 délivrées à la Société GROUPE LG par l'URSSAF du Nord-Finistère et en conséquence de l'AVOIR condamnée à payer différentes sommes à ce titre;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre d'observation du 3 juillet 2002 que les inspecteurs ont relevé que l'étude des bulletins de salaire de l'année 2000 avait fait apparaître des anomalies dans la base des cotisations, après abattements pour frais professionnels de 10%, ayant pour origine le non-respect de la garantie minimale de rémunération et la déduction, pour le calcul de la base de cotisation, des heures correspondantes aux jours fériés et chômés ; que contrairement à ce que soutient la Société GROUPE LG, la méthode de vérification pour les salariés effectuant plus de 1419 heures annuelles de travail a été exhaustive en ce que, ainsi que l'établit la méthode décrite par cette lettre d'observation dans sa partie générale, les inspecteurs ont extrait de la DADS tous les salariés concernés et ont procédé à un contrôle exhaustif ; qu'il importe peu que cette première partie de la vérification n'ait concerné que certains salariés et que les inspecteurs n'aient pas exclu, pour calculer la garantie minimale, des éléments de rémunération qui s'ajoutent au salaire mais ne sont pas pris en compte pour le calcul de la garantie minimale, ce qui conduisait nécessairement à minimiser l'assiette du redressement, le redressement étant intervenu après examen exhaustif de la rémunération de chacun des salariés retenus ; que si pour les autres salariés dont l'horaire était inférieur à 1420 heures annuelles il n'est pas contesté que l'URSSAF du Nord-Finistère a procédé par voie de sondage, contrairement à ce que la Société groupe LG soutient, celle-ci a consenti à cette méthode dans la mesure où le courrier du 26 avril 2002 adressé par les inspecteurs de l'URSSAF à la Société groupe LG mentionnait expressément que la date du tirage de l'échantillon avait été fixée d'un commun accord, donnait tous les détails de la méthode envisagée et que l'original des échantillons a été remis en main propre à Monsieur X... le 21 mai 2002, date prévue du tirage, celui-ci ayant apposé sa signature sous la mention de la remise et qu'il apparaît que celui-ci avait compétence pour représenter la Société GROUPE LG ainsi qu'en atteste le fait notamment qu'il était cosignataire du courrier adressé par la Société à l'URSSAF du Nord-Finistère le 13 septembre 2002 en réponse à la lettre d'observation ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il incombe à l'URSSAF, qui a recours à une méthode de redressement alternative à un examen exhaustif, d'établir soit l'absence de comptabilité suffisante soit l'accord préalable de l'employeur ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la Société GROUPE LG avait donné son accord à l'emploi de cette méthode, qu'il ressortait d'un courrier adressé par l'URSSAF à la Société GROUPE LG que la date du tirage au sort avait été fixée d'un commun accord, la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur un document émanant de l'URSSAF sur qui pesait la charge de la preuve de l'accord express de la Société GROUPE LG, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'URSSAF ne peut avoir recours à une méthode de redressement alternative à un examen exhaustif qu'en l'absence de comptabilité suffisante ou avec l'accord préalable de l'employeur ; que dès lors, en relevant, pour considérer que la Société GROUPE LG avait donné son accord à l'emploi de cette méthode, que la date du tirage des échantillons avait été fixée d'un commun accord et les échantillons remis en main propre à un salarié de la Société GROUPE LG qui aurait eu compétence pour représenter cette dernière, circonstances inopérantes à établir l'existence d'un accord préalable et express donné sur la méthode même du sondage employée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui n'a pas relevé l'absence de comptabilité suffisante ne pouvait retenir l'existence d'un accord préalable de l'employeur à l'usage par l'URSSAF de la méthode des sondages en se bornant à relever qu'un courrier de l'URSSAF mentionnait que la date des sondages avait été arrêtée d'un commun accord avec un salarié de l'entreprise, ce motif était impropre à établir une absence de comptabilité suffisante ou un accord préalable de l'entreprise cotisante portant expressément sur la méthode du sondage ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Finistère, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles les mises en demeure du 17 septembre 2002 délivrées à la société GROUPE LG par l'URSSAF du NORD FINISTERE du chef des établissements suivants : Châteauroux, Parcay-Meslay, Beaucouze, La Glacerie, Poitiers, Carpiquet, Limoges, Malzeville et Angoulême ;
AUX MOTIFS QUE pour les 9 autres mises en demeure afférentes aux établissements de Chateauroux Parcay-Meslay, Beaucouze, La Glacerie, Poitiers, Carpiquet, Limoges, Malzeville et Angoulème, les différences entre les périodes mentionnées sur la lettre d'observation et les mises en demeure et celles entre les montants de cotisations tels que retenus par la lettre d'observation et ceux mentionnés dans les mises en demeure, montants qui dépassent la valeur infime de 1 ou 2 euros pour atteindre 277 euros (établissement de la Glacerie) et alors que l'URSSAF n'a pas été en mesure d'expliquer le détail de chacune de ces différences, par leur accumulation, n'ont pas permis à la société GROUPE LG d'avoir une connaissance exacte, par recoupement avec la lettre d'observation, de l'étendue de ses obligations pour ces établissements ;
1) ALORS QUE l'URSSAF du FINISTERE soutenait expressément (conclusions d'appel, page 4 § 8) que concernant les établissements concernés, les différences de montants de cotisations, en moins, pouvaient provenir de trop payé à l'échéance intervenue entre l'envoi de la lettre d'observations et celui des mises en demeure et que c'était d'ailleurs à ce sujet qu'apparaissait la mention portée sur les mises en demeure « cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 12 septembre 2002 » et qui avait retenu l'attention du GROUPE LG ; qu'en affirmant, pour annuler les 9 mises en demeure afférentes aux dits établissements, que l'URSSAF n'avait pas été en mesure d'expliquer le détail de chacune des différences constatées entre les montants de cotisations tels que retenus par la lettre d'observation et ceux mentionnés dans les mises en demeure, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une différence minime de quelques euros dans le calcul d'une cotisation n'est pas de nature à empêcher l'assujetti de connaître exactement l'étendue des ses obligations ; qu'en affirmant le contraire sans autre explication pour annuler une mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26302
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-26302


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26302
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