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16/02/2012 | FRANCE | N°10-25940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-25940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au pa

rquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de natio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 12 mars 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Mebrouk X... mal fondé en son appel, dit n'y avoir lieu à expertise, et confirmé le jugement entrepris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'ALSACE-MOSELLE, en date du 11 septembre 2003, lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 27 décembre 2003, M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, en date du 11 septembre 2003, lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Par jugement en date du 10 juillet 2006, notifié le 17 juillet 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de M. X.... Par acte en date du 3 août 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision et a demandé l'infirmation du jugement entrepris. Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 4 décembre 2008, puis renvoyée au 12 mars 2009 afin d'assurer la convocation régulière de M. X.... Les parties ont été convoquées le 12 décembre 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 23 décembre 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. L'intimée a accusé réception de la convocation le 17 décembre 2008. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire. L'affaire a ensuite été mise en délibéré. La cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Mebrouk X..., appelant, n'était ni présent ni représenté à l'audience ; qu'il en était de même de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'ALSACEMOSELLE, intimée ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25940
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-25940


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25940
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