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16/02/2012 | FRANCE | N°10-19347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-19347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'un accident du travail le 20 février 1997, a perçu à ce titre des indemnités journalières du 21 février au 9 mars 1997 ; qu'il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie du 20 février 2000 au 29 juin 2

000 ; qu'à la suite d'une rechute de l'accident du travail, il a à nouveau béné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'un accident du travail le 20 février 1997, a perçu à ce titre des indemnités journalières du 21 février au 9 mars 1997 ; qu'il a été pris en charge au titre de l'assurance maladie du 20 février 2000 au 29 juin 2000 ; qu'à la suite d'une rechute de l'accident du travail, il a à nouveau bénéficié de la législation du travail du 30 juin 2000 au 3 mai 2001 et obtenu une première pension d'invalidité ; qu'à compter du 4 mai 2001 il n'a plus repris d'activité salariée sans être reconnu inapte au travail, bénéficiant toutefois des indemnités de la législation du travail du 1er février au 31 octobre 2004 pour une nouvelle rechute qui lui a ouvert droit à une seconde pension d'invalide du travail ; qu'il a sollicité le 14 février 2005 le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général que la caisse de sécurité sociale du Bas-Rhin lui a refusé, estimant qu'il ne justifiait pas de l'ouverture des droits ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'interruption de travail à compter de laquelle se décompte la période de référence des conditions d'ouverture des droits s'apprécie au jour où l'intéressé a subi son accident du travail et l'arrêt qui l'a suivi soit au mois de février 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'interruption de travail consécutive à l'accident du travail avait été suivie d'une invalidité, alors que l'assuré social qui invoque le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général doit justifier d'une durée minimale d'immatriculation de douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... réunissait les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité à la date de sa demande, soit le 14 février 2005
AUX MOTIFS QUE la période de référence ouvrant droit à l'assurance invalidité était constituée par les 12 mois précédant l'interruption de travail, et non les 12 mois précédant la demande ; que l'interruption de travail s'appréciait au jour où Monsieur X... avait subi son accident de travail et l'arrêt qui s'en était suivi, soit au mois de février 2000 ; que Monsieur X... justifiait d'une activité de plus de 800 heures au cours de l'année 1999 ; que la condition d'immatriculation était remplie ; que, à la date du 18 février 2000, Monsieur X... remplissait toutes les conditions pour prétendre à une pension d'invalidité ; qu'il n'avait pas perdu sa qualité d'assuré au jour de la demande de pension d'invalidité, le 14 février 2005 ; que, à cette date, il était toujours salarié de l'entreprise Trabet ; qu'il n'avait été licencié pour inaptitude que le 10 juin 2006 ; qu'étant en incapacité de travail, la date de consolidation de l'accident du travail (rechute) avait été fixée par l'expert, le Professeur Z..., au 31 octobre 2004, soit avant la demande de pension d'invalidité ; qu'il résultait de ces éléments que, à la date de la demande de pension d'invalidité, Monsieur X... remplissait les conditions administratives d'ouverture du droit définies à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ; que, en revanche, les premiers juges avaient à bon droit débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des indemnités journalières non perçues depuis le 3 mai 2001, date de fin d'indemnisation au titre d'un accident du travail ;
ALORS QUE, comme les premiers juges l'avaient constaté (jugement entrepris, page 4, 6ème alinéa), Monsieur X... n'avait pas travaillé du 4 mai 2001 au 31 janvier 2004 ; qu'il avait, pendant toute cette période, touché le RMI, sans travailler au sein de l'entreprise Trabet, quand bien même il était, sans aucune contestation de sa part, reconnu apte au travail ; qu'il avait ainsi perdu sa qualité d'assuré en 2005, au moment de sa demande de pension d'invalidité ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19347
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-19347


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19347
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