La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°09-72335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2005 en qualité d'infirmière par l'association Centre médical de l'Argentière (l'association) et y accomplissant un travail de nuit, a été licenciée le 2 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT du personnel du Centre médical de l'Argentière est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débou

ter la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2005 en qualité d'infirmière par l'association Centre médical de l'Argentière (l'association) et y accomplissant un travail de nuit, a été licenciée le 2 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT du personnel du Centre médical de l'Argentière est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit, alors, selon le moyen :

1°/ que la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne réglemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union européenne ; que la directive précitée, et donc les textes nationaux qui recopient ses dispositions en guise de transposition, ne traitent pas de la question de savoir si un salarié peut obtenir la rémunération d'un temps de repos supplémentaire consécutive à son imputation sur les heures travaillées ; qu'ainsi, en se fondant uniquement sur la directive 93/104 et ses textes de transposition pour rejeter une demande de rémunération d'un temps de repos supplémentaire, la cour d'appel a non seulement statué par des motifs inopérants, mais surtout, ce faisant, violé les articles L. 3122-34, R. 3122-12 du code du travail et, ensemble, l'article 88-1 de la Constitution française en lien avec l'article 153 (ex.137) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2°/ que s'il peut être dérogé en matière de travail de nuit à la durée quotidienne maximale de huit heures, les dérogations sont d'interprétation stricte et ne sont admises selon la directive (article 18 al.3 directive 2003/88) qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ; qu'obligé d'interpréter le droit national à la lumière du droit communautaire, le juge national devait pour le moins rechercher si l'octroi sur le fondement de la loi ou de la convention collective d'une simple période de repos supplémentaire équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà des huit heures suffit à satisfaire au caractère restrictif de la dérogation ou si, au contraire, celle-ci n'impose pas précisément, au titre des mesures équivalentes en droit français, l'imputation de ces heures de repos sur les heures normalement travaillées ; qu'en se contenant d'affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que les textes ne prévoient pas d'imputation du repos supplémentaire sur les heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-34, R. 3122-12 du code du travail et de l'article 3 de l'accord de branche applicable du 17 avril 2002 (BO officiel conventions collectives 2003-36) tels qu'ils auraient dû être lus à la lumière de la directive 1993/104 (2003/88). ;

3°/ qu'en tout état de cause, le dépassement de la durée maximale de huit heures de travail de nuit est une dérogation par rapport aux principes qui régissent le travail de nuit, lequel est lui-même exceptionnel et dérogatoire ; que dès lors que le recours au travail de nuit suppose, en droit français, des contreparties sous forme de repos compensateur rémunéré, il doit, a fortiori, en aller de même en cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de huit heures de travail de nuit, de telle sorte que les heures de repos supplémentaire doivent s'imputer sur les heures travaillées ; qu'affirmer le contraire aboutit à violer le principe de non-régression ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de repos compensateur de Mme X..., que les textes ne prévoient pas d'imputation du repos supplémentaire sur les heures travaillées, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 3122-34 et R. 3122-12 ensemble l'article L.. 3122-39 du code du travail ;

4°/ que même à supposer que ces heures de repos supplémentaires ne donnent pas lieu obligatoirement à rémunération, ce n'est qu'à la condition qu'elles n'aient pas pour effet de réduire la durée du travail et donc la rémunération à laquelle le salarié travaillant la nuit aurait eu droit ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X..., sans rechercher si ces heures de repos supplémentaire n'avaient pas eu pour effet de réduire sa durée du travail et donc sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-34, R. 3122-12 du code du travail ;

5°/ que les dispositions sur le travail de nuit ayant été violées, le syndicat a subi un préjudice direct à l'intérêt collectif qu'il représente, de telle sorte que la cour d'appel a également violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que la possibilité de déroger à la durée de huit heures de travail de nuit au cours d'une période de vingt-quatre heures, n'est ouverte "qu'à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés" ; qu'aux termes de l'article L. 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que selon l'article R. 3122-12 du même code la dérogation à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être accordée par celui-ci que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés, ce repos étant pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée ; qu'il ne résulte pas desdits textes que ce repos supplémentaire attribué au salarié en vue de la protection de sa santé doive venir en déduction des heures travaillées et ainsi donner lieu à rémunération ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée qui travaillait dix heures par nuit, soit deux heures au-delà de la durée quotidienne maximale du travail de nuit, avait bénéficié, en sus de son repos quotidien de onze heures, d'un repos supplémentaire d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la limite précitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son exclusion, en sa qualité de salarié travaillant sur le site de Saint-Etienne, du bénéfice de l'usage instaurant des plateaux repas, alors, selon le moyen, que les salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale dans les établissements différents ne peuvent être traités différemment que s'il existe des raisons objectives ; qu'une explication tirée d'une simple limitation du pouvoir de l'employeur est d'autant plus subjective que cette limitation a été organisée par l'employeur lui-même dans une convention.; or, que pour juger que Mme X... avait pu être privée du bénéfice de l'usage des plateaux repas au motif qu'elle travaillait sur le site de Saint-Etienne, l'arrêt attaqué a affirmé que suite à la convention qu'il avait conclue avec le CHU de Saint-Etienne, le Centre Médical de l'Argentière avait uniquement la charge de son personnel et qu'il n'avait donc aucun pouvoir sur la gestion et la distribution des repas destinés aux malades et au personnel ; qu'en se fondant ainsi sur une explication purement subjective la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, du fait de l'implantation de son unité de soins de Saint-Etienne au sein d'un centre hospitalier universitaire prenant lui-même en charge les prestations logistiques nécessaires à l'activité, n'avait aucun pouvoir sur la gestion et la distribution des repas destinés aux malades et au personnel infirmier, ce qui l'empêchait de fournir des plateaux repas à son personnel travaillant de nuit dans cet établissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur une explication purement subjective, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT des personnels du centre médical de l'Argentière et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT des personnels du centre médical de l'Argentière et pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà des huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat CGT du personnel du Centre Médical de l'Argentière de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit

AUX MOTIFS QUE l'article L.3122-34 du code du travail fixe la durée du travail de nuit à huit heures tout en permettant des dérogations ; en vertu de l'article R.3122-12 du code du travail, le salarié dont la durée du travail de nuit excède huit heures doit se voir attribuer une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de travail ; cet article précise que le repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée ; Ces textes reprennent la directive 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993 sur le travail de nuit aux termes de laquelle le travail de nuit ne peux excéder huit heures et des dérogations peuvent être prévues « à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordés aux salariés» ; Ces textes organisent la durée du repos du travailleur de nuit sans prévoir, comme le soutient Nadine X..., une imputation du repos supplémentaire sur les heures travaillées ; Nadine X... qui travaille dans un secteur visé par les dérogations effectuait un service nocturne de dix heures ; elle accomplissait deux heures de travail au-delà des huit heures maximales ; Ainsi, Nadine X... devait avoir, outre le repos quotidien de 11 heures, un repos de deux heures ; elle devait donc pouvoir se reposer 13 heures consécutives à l'issue de chaque phase de travail ; il n'est pas discuté qu'elle avait une période de repos de 14 heures entre chaque période de travail ; En conséquence, Nadine X... doit être déboutée de sa demande fondée sur le repos compensateur et le jugement entrepris doit être confirmé ;

AUX MOTIFS également QUE, s'agissant de la demande du syndicat, qu'en l'absence de violation des règles régissant le travail de nuit, le syndicat CGT du personnel du Centre Médical de l'Argentière doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé,

ALORS, D'UNE PART, QUE la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne règlemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union Européenne ; que la directive précitée, et donc les textes nationaux qui recopient ses dispositions en guise de transposition, ne traitent pas de la question de savoir si un salarié peut obtenir la rémunération d'un temps de repos supplémentaire consécutive à son imputation sur les heures travaillées. qu'ainsi, en se fondant uniquement sur la directive 93/104 et ses textes de transposition pour rejeter une demande de rémunération d'un temps de repos supplémentaire, la Cour d'appel a non seulement statué par des motifs inopérants, mais surtout, ce faisant, violé les articles L.3122-34, R.3122-12 du Code du travail et, ensemble, l'article 88-1 de la Constitution française en lien avec l'article 153 (ex.137) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, s'il peut être dérogé en matière de travail de nuit à la durée quotidienne maximale de huit heures, les dérogations sont d'interprétation stricte et ne sont admises selon la directive (article 18 al.3 directive 2003/88) qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ; qu'obligé d'interpréter le droit national à la lumière du droit communautaire, le juge national devait pour le moins rechercher si l'octroi sur le fondement de la loi ou de la convention collective d'une simple période de repos supplémentaire équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà des huit heures suffit à satisfaire au caractère restrictif de la dérogation ou si, au contraire, celle-ci n'impose pas précisément, au titre des mesures équivalentes en droit français, l'imputation de ces heures de repos sur les heures normalement travaillées ; qu'en se contenant d'affirmer, pour rejeter la demande de Madame X..., que les textes ne prévoient pas d'imputation du repos supplémentaire sur les heures travaillées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3122-34, R.3122-12 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord de branche applicable du 17 avril 2002 (BO officiel conventions collectives 2003-36) tels qu'ils auraient dû être lus à la lumière de la directive 1993/104 (2003/88).

ALORS, EN OUTRE et EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE le dépassement de la durée maximale de huit heures de travail de nuit est une dérogation par rapport aux principes qui régissent le travail de nuit, lequel est lui-même exceptionnel et dérogatoire ; que dès lors que le recours au travail de nuit suppose, en droit français, des contreparties sous forme de repos compensateur rémunéré, il doit, a fortiori, en aller de même en cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures de travail de nuit, de telle sorte que les heures de repos supplémentaire doivent s'imputer sur les heures travaillées ; qu'affirmer le contraire aboutit à violer le principe de non régression ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de repos compensateur de Madame X..., que les textes ne prévoient pas d'imputation du repos supplémentaire sur les heures travaillées, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L.3122-34 et R.3122-12 ensemble l'article L.3122-39 du Code du travail.

ALORS, DE SURCROÎT, QUE même à supposer que ces heures de repos supplémentaires ne donnent pas lieu obligatoirement à rémunération, ce n'est qu'à la condition qu'elles n'aient pas pour effet de réduire la durée du travail et donc la rémunération à laquelle le salarié travaillant la nuit aurait eu droit ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Madame X..., sans rechercher si ces heures de repos supplémentaire n'avaient pas eu pour effet de réduire sa durée du travail et donc sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3122-34, R.3122-12 du Code du travail

ALORS, ENFIN, que les dispositions sur le travail de nuit ayant été violées, le syndicat a subi un préjudice direct à l'intérêt collectif qu'il représente, de telle sorte que la Cour d'appel a également violé l'article L.2131-1 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son exclusion, en sa qualité de salarié travaillant sur le site de Saint-Etienne, du bénéfice de l'usage instaurant des plateaux repas,

AUX MOTIFS propres QUE un salarié peut agir pour se voir indemniser d'un usage qu'il estime discriminatoire ; La différence des avantages accordés aux salariés effectuant un même travail est valide si elle est justifiée par des raisons objectives dont il appartient au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence ; En vertu d'un usage, les salariés travaillant de nuit sur le site d'AVEIZE ont droit à des plateaux repas ; les salariés travaillant de nuit sur le site de Saint-Etienne ne bénéficient pas de plateaux repas ; A Saint-Etienne, le centre médical de l'Argentière occupe des locaux appartenant au centre hospitalier universitaire ; Le 17 décembre 2002, le centre médical de l'Argentière et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ont signé une convention relative à l'implantation au sein de l'hôpital de Saint-Etienne d'une unité de soins de rééducation gérée par le centre médical de l'Argentière ; le 25 mars 2004, les mêmes parties ont conclu une convention afin de créer un groupement de coopération sanitaire ; en vertu de cette convention, le centre hospitalier prend en charge les équipements, les fournitures médicales, les consommables, les frais de gestion et les prestations logistiques nécessaires à l'activité ; le centre médical a uniquement la charge de son personnel. Ainsi, le Centre médical de l'Argentière n'a aucun pouvoir sur la gestion et la distribution des repas destinés aux malades et au personnel infirmier ; Cette situation objective empêche le centre médical de l'Argentière de fournir des plateaux repas à son personnel travaillant la nuit ; Dans ces conditions, la différence des avantages est justifiée ; en conséquence, Nadine X... doit être déboutée de sa demande fondée sur les plateaux repas et le jugement entrepris doit être confirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, la possibilité de remise de plateaux repas n'existait pas dans l'établissement où exerçait Mme Nadine X... ;

ALORS, QUE, les salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale dans les établissements différents ne peuvent être traités différemment que s'il existe des raisons objectives ; qu'une explication tirée d'une simple limitation du pouvoir de l'employeur est d'autant plus subjective que cette limitation a été organisée par l'employeur lui-même dans une convention. Or, pour juger que Madame X... avait pu être privée du bénéfice de l'usage des plateaux repas au motif qu'elle travaillait sur le site de Saint-Etienne, l'arrêt attaqué a affirmé que suite à la convention qu'il avait conclue avec le CHU de Saint-Etienne, le Centre Médical de l'Argentière avait uniquement la charge de son personnel et qu'il n'avait donc aucun pouvoir sur la gestion et la distribution des repas destinés au malades et au personnel. En se fondant ainsi sur une explication purement subjective la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72335
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°09-72335


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award