La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°11-84587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdu X...,- La société GIE Franleader,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 février 2011, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu l'article L. 3112-29 du code du travail, a condamné le premier à 38 euros d'amende, la seconde à 190 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi de la société GIE Franleader :
Sur sa recevabilitÃ

© :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdu X...,- La société GIE Franleader,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 février 2011, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu l'article L. 3112-29 du code du travail, a condamné le premier à 38 euros d'amende, la seconde à 190 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi de la société GIE Franleader :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de 150 euros de l'amende encourue pour les amendes de la deuxième classe ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990, 121-2, 131-41, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement a déclaré les demandeurs coupables de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, de non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire ;
"aux motifs que les prévenus invoquent la nullité de la citation qui a été délivrée, pour des motifs que la juridiction a eu bien du mal à suivre et qui semble en rapport avec le fait que ladite citation ne comporterait pas la mention des textes légaux d'incrimination ; que les contraventions relèvent, depuis la constitution de 1958, du domaine réglementaire ; que le texte d'incrimination (arrêté n°90-642 du novembre 1990 du préfet de la région Ile-de-France) est précisé ; que le texte relatif à la sanction étant systématiquement, pour les arrêtés de police, l'article R. 612-5 du code pénal, son rappel est inutile ; que, s'il est vrai que l'arrêté du 15 novembre 1990 est pris en application de plusieurs textes à valeur légale du code du travail, celui-ci n'étant pas un texte d'incrimination, n'a pas à être rappelé dans une citation ; qu'au surplus, l'article préliminaire du code de procédure pénale, reprenant les termes de la Convention européenne des droits de l'homme, impose, en matière de citation, que le prévenu n'ait pu se méprendre sur la portée de la poursuite pénale diligentée contre lui ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'un commerçant poursuivi pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire n'a pas été informé des faits à lui reprocher avec une précision suffisante pour pouvoir se défendre ; que, dans ces conditions, la citation délivrée l'a été régulièrement et saisit la juridiction ;
"alors que les demandeurs soutenaient la nullité du mandement de citation qui vise une infraction « relevée ..., en date du 17 juin 2010, à 9h55 par procès-verbal n°2010/10391, dressé par 011-DPUP-SVP-11EME ARRDT», pour ne pas avoir cité les faits susceptibles d'une quelconque condamnation, le 17 juin 2010 étant un jeudi et non un lundi ou un dimanche ; qu'en retenant qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'un commerçant poursuivi pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire n'a pas été informé des faits reprochés avec une précision suffisante pour pouvoir se défendre quand le mandement de citation ne vise pas les faits poursuivis, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour se dire régulièrement saisi, le juge de proximité énonce que le prévenu, poursuivi pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire, a été informé des faits avec une précision suffisante pour pouvoir se défendre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'erreur contenue dans la citation, relative à la date des faits, n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, R. 610-5 du code pénal, 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale et l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le jugement a déclaré les demandeurs coupables de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, de non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire ;
"aux motifs que les prévenus invoquent le fait que les agents verbalisateurs étant intervenus un jeudi, jour où leur commerce était régulièrement ouvert, ils n'ont pas pu constater que celui-ci ne respectait pas l'obligation qui lui était faite d'être fermé, soit le dimanche, soit le lundi ; que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit que « une affiche de dimension minimum 21x29,7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur ; qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la réglementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer ; qu'en l'espèce, les agents verbalisateurs ont constaté un jeudi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier et exempt de toute ambiguïté, il convient d'en déclarer les prévenus pénalement responsables ;
"1) alors que les juridictions ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation, il était reproché la violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, infraction relevée ..., en date du 17 juin 2010, à 9h55 par procès-verbal n° 2010/10391, dressé par 011-DPUP-SVP-11EME ARRDT, non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, article 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990 ; qu'en retenant que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit qu'une affiche de dimension minimum 21x29,7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur, il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la réglementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer ; qu'en l'espèce, les agents verbalisateurs ont constaté un vendredi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990, la juridiction de proximité qui relève, à la charge des prévenus, des faits non visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas du jugement qu'ils aient accepté d'être jugés, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2) alors qu'ayant relevé que les prévenus invoquent que le fait que les agents verbalisateurs étant intervenus un jeudi, jour où leur commerce était régulièrement ouvert, ils n'ont pas pu constater que celui-ci ne respectait pas l'obligation qui lui était faite d'être fermé, soit le dimanche, soit le lundi, la juridiction de proximité qui décide que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit qu'« une affiche de dimension minimum 21x29,7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur », qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la règlementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer ; qu'en l'espèce, les agents verbalisateurs ont constaté un vendredi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept et notamment le dimanche matin et le lundi après-midi, en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990, la juridiction de proximité, qui relève de tels faits, non visés dans la prévention, sans inviter les parties préalablement à en débattre, a méconnu le principe du contradictoire";
Attendu que les énonciations du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
I -Sur le pourvoi de la société GIE Franleader :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84587
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 11ème, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-84587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award