LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 8 avril 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 61-1 et 62 de la Constitution, 222-31-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux ;
"alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par la décision ; que l'accusé a été déclaré coupable de viol et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux par application des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou délit incestueux prévue par le texte abrogé ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé";
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que M. X... a été déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés qualifiés d'incestueux, par application des dispositions de l'article 222-31-1du code pénal ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 8 avril 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nièvre, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;