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15/02/2012 | FRANCE | N°11-16081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 11-16081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2011), que Mme X..., qui exploite une entreprise de "téléphone rose" sous l'enseigne TFC, a signé le 15 juin 2007 avec Mme Y... un contrat prévoyant la mise à disposition de celle-ci de l'accès, avec code personnel, à un serveur téléphonique lui permettant de recevoir à son domicile des communications téléphoniques en provenance de clients appelant depuis un poste fixe ou mobile, son engagement à se connecter aux jours et heures

convenues avec Mme X... ainsi qu'une rémunération sur la base d'un tarif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2011), que Mme X..., qui exploite une entreprise de "téléphone rose" sous l'enseigne TFC, a signé le 15 juin 2007 avec Mme Y... un contrat prévoyant la mise à disposition de celle-ci de l'accès, avec code personnel, à un serveur téléphonique lui permettant de recevoir à son domicile des communications téléphoniques en provenance de clients appelant depuis un poste fixe ou mobile, son engagement à se connecter aux jours et heures convenues avec Mme X... ainsi qu'une rémunération sur la base d'un tarif horaire, payable mensuellement sur présentation d'une facture ; que soutenant être liée à Mme X... par un contrat de travail, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence formé par elle à l'encontre du jugement et de dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme Y... ne pouvait exécuter sa prestation indépendamment des directives et du contrôle exercé par Mme X... qui fournissait les moyens de se connecter au service, établissait des plannings et fixait la rémunération ; qu'en déduisant de ces considérations l'existence d'un contrat de travail quand il n'en résultait aucunement que Mme X... avait à l'égard de Mme Y... le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'existence de directives précises quant à l'exécution de la prestation ne saurait se déduire de la seule constatation, par la cour d'appel, que la rémunération avait été fixée par Mme X..., "Mme Y... n'ayant aucun pouvoir d'apporter une quelconque modification même si en apparence elle établit les factures" ; qu'en procédant à une telle déduction, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le lien de subordination, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination suppose que l'employeur dispose du pouvoir de sanctionner le salarié ; que Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais porté d'appréciation sur la quantité ou sur la qualité des prestations de Mme Y..., qui n'avait jamais reçu de sanction ou de mise en demeure ; que ne caractérise pas le pouvoir de sanction de l'employeur, la cour d'appel qui souligne que Mme X... ne conteste pas avoir coupé l'accès de Mme Y... lorsqu'elle avait suspecté cette dernière d'avoir un répondeur sur sa ligne, tout en relevant l'invocation par Mme X... de dysfonctionnements d'ordre matériel ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'une "dépendance" et partant, d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le pouvoir de sanction de Mme X... à l'égard de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la constatation selon laquelle "les échanges de courriels (…) sont symptomatiques de la dépendance dans laquelle se trouvait Mme Y.... Il en est de même de la lettre du 29 août 2008, qui bien qu'adressée par Mme Y... en recommandée avec accusé de réception est demeurée sans réponse", pour décider que l'intéressée ne disposait d'aucune autonomie, et en déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen, même sommaire, de ces documents ni expliquer en quoi ils caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme X... fournissait à Mme Y... les moyens de se connecter au service et disposait du code permettant la connexion, qu'elle établissait les plannings, que toute absence devait recueillir son accord, qu'elle avait coupé l'accès de Mme Y... au service lorsqu'elle l'avait suspectée d'avoir un répondeur sur sa ligne, qu'elle fixait unilatéralement la rémunération des prestations, même si, en apparence, Mme Y... établissait des factures dont les mentions étaient dictées par Mme X... et son assistante avec laquelle les hôtesses étaient en relation pour tout ce qui concerne les plannings et autres éléments d'organisation matérielle ; qu'ayant retenu que la prestation s'exécutait selon des directives précises pouvant donner lieu à des sanctions, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail liant les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par Madame X... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 8 juillet 2010, d'avoir dit le Conseil de Prud'hommes compétent et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Madame Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux motifs propres que le contrat signé entre les parties ne comporte pas d'intitulé et prévoit que Madame X... met à la disposition de Madame Y... l'accès à un serveur téléphonique lui permettant de recevoir à son domicile des communications téléphoniques en provenance de clients appelant depuis un poste fixe ou mobile, et lui fournit le numéro d'appel permettant de recevoir les appels des clients, le code personnel qui lui est attribué et d'une manière générale toutes les informations permettant la réception des appels ; que Madame Y... s'engageait quant à elle à se connecter aux jours et heures convenus avec Madame X... et à fournir à cette dernière les justificatifs des versements des cotisations aux organismes sociaux ou le justificatif de son exonération ; que le contrat prévoit une rémunération sur la base d'un tarif horaire, payable mensuellement sur présentation d'une facture par Madame Y... ; qu'il stipule également des « règles de bonne conduite » interdisant à Madame Y... d'une part, de transmettre aux clients toute information personnelle ainsi que de noter toute information du même style concernant les clients eux-mêmes ou de communiquer avec eux par messages codés ou en langues étrangères et d'autre part de détourner les clients à des fins personnelles ou vers d'autres serveurs quels qu'ils soient sous peine de radiation immédiate et sans indemnité ; qu'il est exact comme le soutient Madame X... que la loi instaure une présomption de non salariat notamment pour les personnes immatriculées auprès de l'URSSAF (article L8221 - 6 du code du travail), cette présomption est cependant une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens dès lors que la preuve est rapportée qu'il existe un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail est généralement définie à partir de 3 éléments indissociables, l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination qui est le critère déterminant et qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que saisi d'un conflit le juge ne doit pas s'arrêter à la qualification que les parties ont pu donner à leurs relations ni s'arrêter à la volonté exprimée de celles-ci et doit apprécier si les conditions de fait dans lesquelles est exécuté le travail permettent ou non d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que contrairement à ce qui est soutenu par Madame X..., Madame Y... ne disposait d'aucune autonomie et ne pouvait exécuter sa prestation indépendamment des directives et du contrôle exercé par Madame X... qui fournissait les moyens de se connecter au service, disposait du code permettant la connexion et établissait les plannings, toute absence devant recueillir l'accord de Madame X... ; qu'au vu des éléments justificatifs produits par Madame Y..., Madame X... ne peut valablement soutenir que Madame Y... travaillait en indépendante ; qu'elle n'apporte en effet aucun élément permettant de contredire les allégations de Madame Y... et des autres hôtesses ayant témoigné, selon lesquelles notamment Madame X... pouvait retirer un code d'accès à une hôtesse ; qu'elle ne conteste pas d'ailleurs avoir coupé l'accès de Madame Y... lorsqu'elle a suspecté cette dernière d'avoir un répondeur sur sa ligne ce qui aurait pu, selon elle, entraîner des dysfonctionnements ; que les échanges de courriels sur ce point au mois d'avril 2008 sont symptomatiques de la dépendance dans laquelle se trouvait Madame Y... ; qu'il en est de même de la lettre du 29 août 2008, qui bien qu'adressée par Madame Y... en recommandée avec avis de réception est demeurée sans réponse ; que quant à la rémunération, elle a été fixée unilatéralement par Madame X... et dépend uniquement de celle-ci, Madame Y... n'ayant aucun pouvoir d'apporter une quelconque modification même si en apparence elle établit des factures ; que les pièces produites démontrent à l'évidence que les mentions figurant sur lesdites factures étaient dictées par Madame X... et son assistante avec laquelle les hôtesses étaient en relation pour tout ce qui concerne les plannings et autres éléments d'organisation matérielle ; qu'il apparaît que la prestation s'exécutait donc dans le cadre d'un service organisé et selon des directives précises pouvant donner lieu à des sanctions ; que le Conseil de Prud'hommes a donc retenu à bon droit l'existence d'un contrat de travail entre les parties ;
Et aux motifs adoptés que les parties ont signé le 15 juin 2007 un contrat qu'elles n'ont pas dénommé mais qui prévoyait l'immatriculation de Mme Y... en qualité de travailleur indépendant
Le contrat tel que signé par les parties n'était donc pas un contrat de travail. Ceci n'est pas nécessaire- ment exclusif de la reconnaissance d'un travail salarié dans la mesure où les parties ne peuvent échapper aux dispositions d'ordre public du Code du travail lesquelles dépendent non du contrat signé mais des conditions réelles d'exercice de l'activité.
L'existence de ce contrat fait toutefois supporter à Mme Y... la charge de la preuve de l'existence d'un travail salarié.
En l'espèce, il convient d'observer que la dépendance économique de Mme Y... vis à vis de Mme X... épouse Z... était certaine dans la mesure où c'est cette dernière qui fournissait les moyens de se connecter au service alors que la rémunération était fixée sans que Mme Y... puisse la faire varier. Cette circonstance n'est pas en soi suffisante encore qu'elle a pu être prise en compte au titre des dispositions des articles L.7411-1 et suivants du Code du travail.
Surtout, il apparaît que Mme Y... ne disposait d'aucune autonomie en matière de facturation. Si, techniquement, elle établissait en effet des factures, il résulte de la pièce 11 que c'était en réalité Mme X... épouse Z... qui lui communiquait le montant de la facture qu'elle devait établir.
Mme X... épouse Z... avait par ailleurs les moyens de suspendre toute fourniture de travail puisqu'elle disposait du code permettant la connexion et pouvait le modifier. S'il n'est pas nécessairement établi qu'elle ait suspendu ce code à titre "disciplinaire" comme le soutient la demanderesse, il n'en demeure pas moins que ceci lui permettait manifestement d'exercer un pouvoir de direction. C'est tout de même dans cette perspective que le choix des plannings doit être analysé, étant observé que Mme X... épouse Z... conservant la faculté de suspendre tout accès à la ligne, le choix opéré par la demanderesse pour la mise en place de ses horaires de travail était très relatif.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme A... que toute absence devait recueillir l'accord de Mme X... épouse Z....
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'activité était bien exercée dans les conditions d'un lien de subordination propre au travail salarié.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent.
Les parties n'ayant pas fait valoir leurs observations au fond, seront renvoyées devant le bureau de jugement dans les conditions précisées au dispositif.
Alors, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Madame Y... ne pouvait exécuter sa prestation indépendamment des directives et du contrôle exercé par Madame X... qui fournissait les moyens de se connecter au service, établissait des plannings et fixait la rémunération; qu'en déduisant de ces considérations l'existence d'un contrat de travail quand il n'en résultait aucunement que Madame X... avait à l'égard de Madame Y... le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la Cour d'appel a qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Madame X... et Madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'existence de directives précises quant à l'exécution de la prestation ne saurait se déduire de la seule constatation, par la Cour d'appel, que la rémunération avait été fixée par Madame X..., « madame Y... n'ayant aucun pouvoir d'apporter une quelconque modification même si en apparence elle établit les factures » ; qu'en procédant à une telle déduction, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé le lien de subordination, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors, en outre, que le lien de subordination suppose que l'employeur dispose du pouvoir de sanctionner le salarié ; que Madame X... exposait dans ses conclusions d'appel n'avoir jamais porté d'appréciation sur la quantité ou sur la qualité des prestations de Madame Y..., qui n'avait jamais reçu de sanction ou de mise en demeure ; que ne caractérise pas le pouvoir de sanction de l'employeur, la Cour d'appel qui souligne que Madame X... ne conteste pas avoir coupé l'accès de Madame Y... lorsqu'elle avait suspecté cette dernière d'avoir un répondeur sur sa ligne, tout en relevant l'invocation par Madame X... de dysfonctionnements d'ordre matériel ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'une « dépendance » et partant, d'un lien de subordination, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le pouvoir de sanction de Madame X... à l'égard de Madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, qu'en se fondant sur la constatation selon laquelle « les échanges de courriels (…) sont symptomatiques de la dépendance dans laquelle se trouvait Madame Y.... Il en est de même de la lettre du 29 août 2008, qui bien qu'adressée par Madame Y... en recommandée avec accusé de réception est demeurée sans réponse », pour décider que l'intéressée ne disposait d'aucune autonomie, et en déduire l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen, même sommaire, de ces documents ni expliquer en quoi ils caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16081
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-16081


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16081
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