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15/02/2012 | FRANCE | N°11-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-12217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2010), que M. Fouad X... et Mme Bahia Y... mariés au Maroc en 1982, sont installés à Reims, où sont nés leurs deux enfants, en 1984 et 1990, et ont été naturalisés français par décret en date du 13 mars 2001 ; que M. X... ayant saisi le 26 août 2009 le tribunal de première instance de Meknès aux fins de voir prononcer leur divorce, Mme Y... a déposé la même requête devant

le tribunal de grande instance de Reims, le 9 octobre 2009 ; qu'elle a introd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2010), que M. Fouad X... et Mme Bahia Y... mariés au Maroc en 1982, sont installés à Reims, où sont nés leurs deux enfants, en 1984 et 1990, et ont été naturalisés français par décret en date du 13 mars 2001 ; que M. X... ayant saisi le 26 août 2009 le tribunal de première instance de Meknès aux fins de voir prononcer leur divorce, Mme Y... a déposé la même requête devant le tribunal de grande instance de Reims, le 9 octobre 2009 ; qu'elle a introduit une procédure d'urgence devant ce tribunal sur le fondement de l'article 220-1 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2010 prescrivant des mesures urgentes alors qu'il se prévalait d'une décision de divorce marocaine susceptible de priver cette procédure de fondement ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas produit les pièces exigées à l'article 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, permettant d'apprécier la demande de reconnaissance de ce jugement, la cour d'appel ne pouvait que statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre son admission :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Fouad X..., en ce compris la fin de non recevoir soulevée par lui, et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims et condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5. 000 euros à Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
aux motifs que Monsieur Fouad X... soulève l'irrecevabilité de la demande de mesures provisoires introduites devant les juridictions françaises par Madame Bahia Y... en raison de l'existence d'un jugement de divorce prononcé le 17 juin 2010 entre les époux par le tribunal de Meknès au Maroc dont il dit qu'il réunit les conditions de régularité internationale posées par l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements ; que la Convention du 5 octobre 1957 exige préalablement de la partie qui invoque, comme le fait Monsieur Fouad X..., l'autorité d'une décision judiciaire, qu'elle produise : « a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'orignal de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) d'une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté » ; que Monsieur Fouad X... a versé au dossier de la procédure une copie de l'original en langue arabe de l'acte de divorce ainsi que l'original en langue arabe de l'acte constatant le caractère définitif du divorce, pièces accompagnées d'une traduction en langue française, et il sollicite un sursis à statuer pour lui permettre de réunir le reste des documents exigés par la Convention, ce à quoi il ne peut être fait droit, le souci d'une bonne administration de la justice qui guide le juge pour ordonner une surséance ne devant pas être confondu avec les intérêts procéduraux exclusifs d'une partie qui sollicite un surcroît de temps pour lui permettre de triompher de son adversaire ; qu'à supposer comme le soutient Monsieur Fouad X..., que l'acte de divorce du 17 juin 2010 remplisse les autres conditions visées par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, cette décision ne peut, en l'absence des pièces exigées par l'article 21 précité, être reconnue en France ; que la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Fouad X... en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement marocain de divorce est rejetée ;
alors, de première part, qu'en retenant comme seul motif au soutien de sa décision de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Fouad X..., « l'absence des pièces exigées par l'article 21 » de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, sans s'expliquer précisément sur les pièces produites par Monsieur Fouad X... en application de ce texte, et notamment sur les pièces produites à l'appui de ses ultimes conclusions, et sans indiquer en quoi ces pièces ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte alors que le bordereau annexé aux dernières écritures de Monsieur X... mentionne la production de l'ensemble des pièces exigées par ce texte, la Cour d'appel, qui n'a pas invité Monsieur X... à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
alors, enfin, que saisie d'une demande tendant à annuler l'ordonnance du 19 mars 2010 prescrivant des mesures urgentes sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil, cependant que l'appelant se prévalait d'une décision définitive de divorce rendue par le Tribunal de première instance de Meknès susceptible de priver cette procédure de fondement, la Cour d'appel qui, en l'état de ces constatations, était tenue de surseoir à statuer afin de vérifier la régularité de la décision du juge étranger, a violé les règles édictées par les conventions franco-marocaines du 5 octobre 1957 en matière d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc et du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Fouad X..., d'avoir ainsi confirmé l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2010 en particulier en ses dispositions lui faisant interdiction de disposer sans le consentement de son épouse des sommes figurant sur tous les comptes bancaires de toute nature ouverts en son nom, en ce compris les comptes personnels de Monsieur X..., de Madame Y... et les comptes joints, sauf pour les actes courants concernant des sommes inférieures à 500 euros, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5. 000 euros à Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

aux motifs que Madame Bahia Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims sur la base de l'article 220-1 du code civil, pour dénoncer une situation familiale de crise, ce texte de droit français devant alors être appliqué à titre de loi de police ; … qu'aux termes de l'article 1290 du code de procédure civile, les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé, ou en cas de besoin, par ordonnance sur requête, l'urgence justifiant par ailleurs toujours la compétence juridictionnelle du juge français pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, telles les mesures de sauvegarde de l'article 220-1 du code civil ; que les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête, qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 janvier 2010 à laquelle étant jointe la requête accompagnée de soixante-neuf documents, permet de constater l'acuité du contentieux entre les époux X...-Y... et l'importance des conséquences financières pour le couple, contexte dans lequel les mesures sollicitées s'agissant principalement de la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer le patrimoine mobilier et immobilier des époux, de la consignation par Monsieur Fouad X... d'une somme de 350. 000 € équivalent à celle prélevée sur le compte joint, de l'interdiction au mari de disposer sans le consentement de son épouse des sommes figurant sur les comptes bancaires, de la restitution des vêtements et divers objets personnels de l'épouse ainsi que des meubles déplacés du domicile familial par Monsieur Fouad X..., avaient plus de chances de succès si elles étaient exécutées lorsque la partie adverse, dont il était fait état des manoeuvres afin d ‘ évincer l'épouse des affaires du couple et de maintenir celle-ci dans une situation ne lui permettant pas de faire valoir ses droits, n'en était pas avertie ; que Monsieur Fouad X..., subsidiairement désormais, dit que la requête est mal fondée, à aucun moment son comportement n'étant de nature à mettre en péril les intérêts familiaux ou à fragiliser son épouse, en revanche, il soutient que les mesures sollicitées sont susceptibles d'altérer très gravement les relations de confiance avec les banques, qu'en raison de l'interdiction de disposer sans le consentement de l'épouse des sommes supérieures à 500 € figurant sur les comptes bancaires, il n'a pas pu financer l'inscription du fils cadet à des concours d'entrée, et qu'il doit régler les frais de scolarité, d'entretien de la maison commune, les taxes et impôts divers alors que Madame Bahia Y... se désintéresse de son conjoint et de ses enfants ; que toutefois, la mesure d'interdiction de toute opération de débit supérieure à 500 € sans l'accord des deux époux ne concerne pas les actes courants et notamment les besoins du fils cadet des époux, que cette mesure, qui vise seulement à éviter que des avoirs d'un montant supérieur à ce plafond ne soient utilisés par Monsieur Fouad X... à l'insu de Madame Bahia Y..., n'est pas de nature à nuire aux intérêts de la famille dans la protection desquels elle est instituée ;
alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 220-1 alinéa 1er du Code civil, si le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille, la mise en oeuvre de telles mesures est subordonnée au respect de la double condition nécessaire préalable selon laquelle « l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille » ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si les mesures urgentes prescrites par le juge aux affaires familiales de Reims statuant en référé étaient justifiées par des manquements graves aux obligations nées du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en retenant pour confirmer l'ordonnance entreprise en date du 19 mars 2010 « que la mesure d'interdiction de toute opération de débit supérieure à 500 € sans l'accord des deux époux ne concerne pas les actes courants et notamment les besoins du fils cadet des époux », cependant que la mesure d'interdiction édictée par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance précitée visait « les actes courants concernant des sommes inférieures à 500 euros » et ne prévoyait aucune dérogation à cette interdiction stricte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise, et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 220-1 du Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-12217

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-12217
Numéro NOR : JURITEXT000025380222 ?
Numéro d'affaire : 11-12217
Numéro de décision : 11200190
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;11.12217 ?
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