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15/02/2012 | FRANCE | N°11-12216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-12216


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2010), que M. Fouad X..., et Mme Bahia Y... mariés au Maroc en 1982, sont installés à Reims, où sont nés leurs deux enfants, en 1984 et 1990 et ont été naturalisés français par décret en date du 13 mars 2001 ; que M. X... ayant saisi le 26 août 2009 le tribunal de première instance de Meknès aux fins de voir prononcer leur divorce, Mme Y... a déposé la même requête dev

ant le tribunal de grande instance de Reims, le 9 octobre 2009 ;
Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2010), que M. Fouad X..., et Mme Bahia Y... mariés au Maroc en 1982, sont installés à Reims, où sont nés leurs deux enfants, en 1984 et 1990 et ont été naturalisés français par décret en date du 13 mars 2001 ; que M. X... ayant saisi le 26 août 2009 le tribunal de première instance de Meknès aux fins de voir prononcer leur divorce, Mme Y... a déposé la même requête devant le tribunal de grande instance de Reims, le 9 octobre 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer jusqu'à vérification de la régularité du jugement de divorce prononcé par une juridiction marocaine le 17 juin 2010 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à celui-ci ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas produit les pièces exigées à l'article 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, permettant la reconnaissance de ce jugement, la cour d'appel ne pouvait que refuser d'accueillir ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre son admission :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Fouad X... sur le fondement de l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce marocain, et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance rendue le 22 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims et condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros à Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
aux motifs que Monsieur Fouad X..., dans la mesure où le tribunal de Meknès a rendu le 17 juin dernier sa décision, soulève désormais une fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée en France du jugement de divorce marocain qui répond aux conditions de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; que la Convention précitée, en son article 21 exige préalablement de la partie qui invoque, comme le fait Monsieur Fouad X..., l'autorité d'une décision judiciaire, qu'elle produise : « a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) d'une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté » ; que Monsieur Fouad X... a versé au dossier de la procédure une copie de l'original en langue arabe de l'acte de divorce ainsi que l'original en langue arabe de l'acte constatant le caractère définitif du divorce, pièces accompagnées d'une traduction en langue française, et il sollicite un sursis à statuer pour lui permettre de réunir le reste des documents exigés par la Convention, ce à quoi il ne peut être fait droit, le souci d'une bonne administration de la justice qui guide le juge pour ordonner une surséance ne devant pas être confondu avec les intérêts procéduraux exclusifs d'une partie qui sollicite un surcroît de temps pour lui permettre de triompher de son adversaire ; qu'à supposer comme le soutient Monsieur Fouad X..., que l'acte de divorce du 17 juin 2010 remplisse les autres conditions visées par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, cette décision ne peut, en l'absence des pièces exigées par l'article 21 précité, être reconnue en France ; que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Fouad X... en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement marocain de divorce est rejetée et l'ordonnance attaquée, confirmée ;
alors, de première part, qu'en retenant comme seul motif au soutien de sa décision de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Fouad X..., « l'absence des pièces exigées par l'article 21 » de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, sans s'expliquer précisément sur les pièces produites par Monsieur Fouad X... en application de ce texte, et notamment sur les pièces produites à l'appui de ses ultimes conclusions, et sans indiquer en quoi ces pièces ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte alors que le bordereau annexé aux dernières écritures de Monsieur X... mentionne la production de l'ensemble des pièces exigées par ce texte, la Cour d'appel, qui n'a pas invité Monsieur X... à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que lorsqu'une partie a préalablement saisi une juridiction étrangère d'une demande en divorce, il appartient aux tribunaux français saisis d'une seconde demande de divorce, de surseoir à statuer sur cette dernière demande jusqu'à vérification de la régularité de la décision du juge étranger ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par Monsieur Fouad X... pour confirmer ainsi, au mépris de l'existence d'une procédure de divorce antérieurement introduite devant une juridiction étrangère, l'ordonnance du 22 octobre 2009 renvoyant les parties au fond afin qu'il soit statué sur le divorce, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
et alors, enfin, que dès lors qu'elle visait expressément dans son dispositif l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Reims en date du 7 mai 2010 qui a exactement retenu que « Monsieur Fouad X... a saisi le 26 août 2009 le tribunal de première instance de Meknès d'une demande l'autorisant à faire constater son divorce d'avec Madame Bahia Y... par devant deux adouls notaires habilités à cet effet », que « Madame Bahia Y... a, de son côté saisi le juge français le 9 octobre 2009 d'une requête en divorce », « que le simple fait que les juridictions marocaines et françaises se soient reconnues compétentes crée la litispendance et rend l'exception recevable », caractérisant ainsi l'existence d'une situation de litispendance internationale, et qu'elle décidait de ne pas reconnaître l'autorité de la chose jugée de la décision marocaine ayant prononcé le divorce des époux X..., la Cour d'appel qui, en l'état de cette situation de litispendance persistante, était tenue, par application de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, de surseoir à statuer, a méconnu la portée de ses propres constatations et violé l'article 11 précité ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12216
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-12216


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12216
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