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15/02/2012 | FRANCE | N°11-10656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2012, 11-10656


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Nîmes, 13 janvier 2009 et 28 octobre 2010), que M.
X...
, preneur à bail d'un appartement meublé, propriété de M.
Y...
, a assigné celui-ci en réparation de divers dommages consécutifs à des dégâts des eaux et à des manquements à ses obligations de bailleur ; que M.
Y...
a présenté des demandes reconventionnelles ; que la société Pacifica, assureur du bailleur, et la société MACIF, assureur du preneur, sont intervenues volontairement à

l'instance ;
Sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Nîmes, 13 janvier 2009 et 28 octobre 2010), que M.
X...
, preneur à bail d'un appartement meublé, propriété de M.
Y...
, a assigné celui-ci en réparation de divers dommages consécutifs à des dégâts des eaux et à des manquements à ses obligations de bailleur ; que M.
Y...
a présenté des demandes reconventionnelles ; que la société Pacifica, assureur du bailleur, et la société MACIF, assureur du preneur, sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.
X...
et à la société MACIF certaines sommes, alors, selon le moyen, qu'en jugeant, pour condamner M.
X...
à rembourser les loyers censés avoir été perçus par M.
Y...
sans contrepartie effective entre octobre 2005 et janvier 2006, dont M.
Y...
rappelait qu'ils ne lui avaient en réalité jamais été réglés, que " l'intimé justifie du règlement des loyers jusqu'à la restitution des clefs en janvier 2006 et le fait que certains chèques remis en paiement n'aient pas été remis à l'encaissement ne saurait lui être imputé ", et en condamnant ainsi M.
Y...
à rembourser le montant de loyers dont elle admettait qu'ils n'avaient pas été payés par M.
X...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 6- b de la loi du 6 juillet 1989 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M.
X...
, ne pouvant continuer à occuper un logement sinistré, avait versé pendant quatre mois jusqu'en janvier 2006 des loyers (4 x 590) sans contrepartie effective, et que ce préjudice ouvrait droit à réparation à hauteur de 2 360 euros, la cour d'appel, qui n'a pas condamné le bailleur à rembourser des loyers, a, abstraction faite d'un motif surabondant, indemnisé le preneur d'un préjudice pour trouble de jouissance dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les infiltrations à répétition et l'inondation du logement loué au rez-de-chaussée, n'ayant pour origine matérielle que les installations sanitaires de l'appartement supérieur de M.
Y...
, ne pouvaient dans un contexte relationnel délétère être imputées qu'à des actes de malveillance et que les constatations opérées lors de leurs interventions sur les lieux par les services de gendarmerie et par les sapeurs-pompiers tels que robinets de l'évier et de la baignoire trouvés ouverts dans le logement du bailleur, ne laissaient subsister aucun doute sur le caractère volontaire et fautif de tels agissements, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la volonté de M.
Y...
de causer le dommage tel qu'il est survenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6, b de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour condamner M.
Y...
à payer à M.
X...
certaines sommes, l'arrêt retient que celui-ci a subi un préjudice relativement à ses meubles et effets personnels et que, ne pouvant continuer à occuper un logement sinistré, il a versé pendant quatre mois des loyers sans contrepartie effective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le manquement à l'obligation de jouissance paisible due au preneur et incombant au bailleur en vertu de l'article 6- b de la loi du 6 juillet 1989 était caractérisé à l'encontre de M.
Y...
, non seulement du fait de ses agissements, mais encore au titre des manquements à l'obligation d'entretien des lieux en bon état d'usage et de réparations autres que locatives pendant toute la durée du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du premier moyen du pourvoi principal, sur le deuxième moyen du pourvoi principal ni sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la cour d'appel de Nîmes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la cour d'appel de Nîmes ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité à une certaine somme la condamnation prononcée au profit de M.
X...
, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M.
Y...
aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y...
à payer à M.
X...
et à la société MACIF SAMCV la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
Y...
, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur
Y...
à payer à Monsieur
X...
une somme de 6. 018, 83 €, à la MACIF une somme de 10. 114, 71 €, et au paiement de la somme de 1. 300 € à Monsieur
X...
au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au préalable il apparaît qu'en dépit des allégations de l'appelant principal le rapport déposé par l'expert judiciaire à l'issue d'investigations effectuées au contradictoire des parties répond objectivement à la mission impartie et aux dires adressés dans les délais impartis ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise l'ensemble des éléments d'appréciation disponibles en l'état du rapport déposé et des pièces versées aux débats permettant de statuer en pleine connaissance de cause ; qu'une nouvelle mesure d'instruction notamment pour déterminer l'imputabilité des infiltrations d'eau subies par le locataire du logement situé sous celui du bailleur s'avère d'autant moins utile que les opérations d'expertise sont venues conforter l'opinion du premier juge lequel, faisant état des dégâts des eaux successifs puis de l'inondation des lieux incriminait déjà une volonté délibérée du bailleur ayant laissé ses robinets ouverts ; que cependant à ce stade de la procédure les infiltrations à répétition et l'inondation du logement loué en rez-de-chaussée n'ayant pour origine matérielle que les installations sanitaires de l'appartement supérieur
Y...
ne peuvent dans un contexte relationnel délétère être imputées qu'à des actes de malveillance ; que les constatations opérées lors de leurs interventions sur les lieux par les services de gendarmerie et par les sapeurs-pompiers (robinets de l'évier et de la baignoire trouvés ouverts dans le logement du bailleur) ne laissent subsister aucun doute sur l'imputabilité de tels actes ; qu'en tout état de cause le manquement à l'obligation de jouissance paisible due au preneur et incombant au bailleur en vertu de l'article 6- b de la loi du 6 juillet 1989 est caractérisé à l'encontre de l'appelant principal et ce non seulement du fait de tels agissements mais encore au titre des manquements à l'obligation d'entretien des lieux en bon état d'usage et de réparations autres que locatives ; qu'en effet il résulte des multiples éléments de preuve versés aux débats qu'hormis le taux d'humidité anormalement élevé entraînant de fréquentes coupures d'électricité et arrêts de réfrigérateur et congélateur l'habitation louée était pourvue de volets délabrés ne permettant pas de sécuriser les lieux ; que l'extérieur, qualifié par un huissier de justice de dépotoir, confinait le locataire dans un environnement détestable (« de violence » selon le bailleur) lié à des conflits de personnes concernant d'autres locataires, sans omettre la présence d'un chien agressif appartenant au bailleur ; que toutefois l'ex-locataire ne peut en ce qui concerne le chauffage tirer argument de l'indication portée sur l'état des lieux d'entrée au sujet d'une chaudière individuelle au gaz pour se prévaloir d'une mise en possession non-conforme, une simple visite ou un simple essai permettant d'exclure toute erreur ou tout malentendu dès la remise des clefs ; qu'en outre la pose prévue de radiateurs ne permettait pas de présumer de l'installation d'un chauffage au gaz et de fait il est constant que des convecteurs électriques furent installés par le bailleur ; que par ailleurs force est de constater que nonobstant une aération insuffisante par le locataire la preuve d'un manquement de celui-ci à ses propres obligations de jouissance des lieux en bon père de famille et d'entretien courant n'apparaît pas davantage rapportée en cause d'appel ; qu'en outre l'intimé justifie du règlement des loyers jusqu'à la restitution des clefs en janvier 2006 et le fait que certains chèques remis en paiement n'aient pas été remis à l'encaissement ne saurait lui être imputé ; qu'il est constant qu'une provision mensuelle de 50 euros à valoir sur les charges était également versée et faute de justification probante d'une régularisation en bonne et due forme la demande formée par le bailleur ne peut prospérer et fera par conséquent l'objet d'un rejet, en l'état » ;
ALORS en premier lieu QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en déboutant Monsieur
Y...
de sa demande de nouvelle expertise pour déterminer l'imputabilité des infiltrations d'eau subies par le locataire du logement situé sous celui du bailleur, au motif que les opérations d'expertise réalisées « sont venues conforter l'opinion du premier juge », la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que les infiltrations et l'inondation du logement de Monsieur
X...
seraient entièrement imputables à la malveillance de Monsieur
Y...
dès lors que le 20 novembre 2005 il avait été constaté que certains robinets de son appartement étaient restés ouverts, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les constats de la société ELEX, de la société HELP CONFORT et de la société RBS attestant que la fuite provenait d'une canalisation d'alimentation privative enfouie dans le sol et non accessible à Monsieur
Y...
, ainsi que le procès-verbal de gendarmerie du 4 décembre 2005 constatant la persistance de l'inondation dans l'appartement de Monsieur X..., bien que dans l'appartement de Monsieur Y... « aucun robinet ne coule sciemment », n'établissaient pas que ce dernier n'était pas responsable du sinistre constaté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6- b de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les infiltrations et l'inondation du logement de Monsieur
X...
seraient entièrement imputables à la malveillance de Monsieur
Y...
dès lors que le 20 novembre 2005 il avait été constaté que certains robinets de son appartement étaient restés ouverts, sans répondre aux écritures de Monsieur
Y...
rappelant qu'il ne résidait plus dans l'appartement à cette date et que les clés en avaient alors été confiées aux entrepreneurs chargés de le remettre en état, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour condamner Monsieur
X...
à rembourser les loyers censés avoir été perçus par Monsieur
Y...
sans contrepartie effective entre octobre 2005 et janvier 2006, dont Monsieur
Y...
rappelait qu'ils ne lui avaient en réalité jamais été réglés, que « l'intimé justifie du règlement des loyers jusqu'à la restitution des clefs en janvier 2006 et le fait que certains chèques remis en paiement n'aient pas été remis à l'encaissement ne saurait lui être imputé » (arrêt, p. 4, dernier §), et en condamnant ainsi Monsieur
Y...
à rembourser le montant de loyers dont elle admettait qu'ils n'avaient pas été payés par Monsieur
X...
, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 6- b de la loi du 6 juillet 1989 et 1147 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
Y...
de sa demande à l'encontre de Monsieur
X...
;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les motifs de rejet (du jugement entrepris) conservant toute leur pertinence seront tenus ici pour repris, étant également observé qu'il n'est pas justifié en preuve (sic) d'une manipulation du compteur divisionnaire d'électricité ; que plus généralement à défaut de manquement caractérisé aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 la rétention du dépôt de garantie (1. 240 euros) ne pouvait se justifier ; qu'à cet égard le constat dressé à la propre requête du bailleur lors de la restitution des clefs le 20 janvier 2006 fait essentiellement état de nombreuses traces de moisissures, de salpêtre, et de menuiseries en mauvais état, comme déjà mentionné plus haut, mais ne fait pas ressortir de dégradations ou détériorations graves justiciables des dispositions légales précitées ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au locataire de supporter des frais de remise en état consécutifs aux dégâts des eaux successifs et à l'inondation des lieux loués non imputables (sic) évoqués plus haut ; qu'il n'apparaît pas inutile de rappeler que sur un bail dont la durée n'a pas excédé dix-huit mois le locataire n'a de fait occupé les lieux que quatorze mois pour ces motifs ; que les demandes formées à titre reconventionnel par le bailleur Jean-Michel
Y...
demeurent par conséquent en voie de rejet pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge » ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en déboutant Monsieur
Y...
de sa demande de nouvelle expertise pour déterminer l'imputabilité des infiltrations d'eau subies par le locataire du logement situé sous celui du bailleur au motif que les opérations d'expertise réalisées « sont venues conforter l'opinion du premier juge », la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
Y...
de ses demandes à l'encontre de la société PACIFICA ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelant principal ne saurait voir prospérer les demandes d'indemnisation ou de garantie qu'il présente à l'encontre de la SA PACIFICA ; qu'à cet égard la police d'assurance souscrite auprès de celle-ci stipule expressément que ne sont pas garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ; qu'il résulte en toute hypothèse de l'article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, et cette exclusion de garantie est opposable aux tiers ; qu'en l'espèce les agissements personnels du bailleur relevant de son fait volontaire et fautif l'assureur est recevable et fondé à opposer à Jean-Michel
Y...
un refus d'indemnisation du préjudice consécutif aux dégâts et différents dommages allégués par celui-ci, d'une part ; que d'autre part la SA PACIFICA ne saurait être tenue de le relever et garantir des condamnations mises à sa charge (…) par application des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances » ;
ALORS en premier lieu QUE la faute intentionnelle visée par le second alinéa de l'article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en déboutant Monsieur
Y...
de ses demandes de garantie et d'indemnisation à l'encontre de son assureur au motif que les pertes et dommages éprouvés résulteraient de son fait volontaire et fautif, sans rechercher si Monsieur
Y...
avait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que les infiltrations et l'inondation du logement de Monsieur
X...
seraient entièrement imputables à la malveillance de Monsieur
Y...
dès lors que le 20 novembre 2005 il avait été constaté que certains robinets de son appartement étaient restés ouverts, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les constats de la société ELEX, de la société HELP CONFORT et de la société RBS attestant que la fuite provenait d'une canalisation d'alimentation privative enfouie dans le sol et non accessible à Monsieur
Y...
, ainsi que le procès-verbal de gendarmerie du 4 décembre 2005 constatant la persistance de l'inondation dans l'appartement de Monsieur X..., bien que dans l'appartement de Monsieur Y... « aucun robinet ne coule sciemment », n'établissaient pas que ce dernier n'était pas responsable du sinistre constaté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les infiltrations et l'inondation du logement de Monsieur
X...
seraient entièrement imputables à la malveillance de Monsieur
Y...
dès lors que le 20 novembre 2005 il avait été constaté que certains robinets de son appartement étaient restés ouverts, sans répondre aux écritures de Monsieur
Y...
rappelant qu'il ne résidait plus dans l'appartement à cette date et que les clés en avaient alors été confiées aux entrepreneurs censés déterminer l'origine des fuites, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
X...
et la société MACIF SAMCV, demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M.
Y...
au profit de M.
X...
à la somme de 6 018, 83 €, outre sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et d'AVOIR débouté M.
X...
du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les infiltrations à répétition et l'inondation du logement n'ayant pour origine matérielle que les installations sanitaires de l'appartement supérieur
Y...
ne peuvent être imputées qu'à un acte de malveillance ; qu'en tout état de cause, le manquement à l'obligation de jouissance paisible due au preneur et incombant au bailleur en vertu de l'article 6- b de la loi du 6 juillet 1989 est caractérisé à l'encontre de l'appelant principal et ce non seulement du fait de tels agissements mais encore au titre des manquements à l'obligation d'entretien des lieux en bon usage et de réparations autres que locatives ; qu'il résulte des multiples éléments de preuve versés aux débats qu'hormis le taux d'humidité anormalement élevé entraînant de fréquentes coupures d'électricité et arrêts de réfrigérateur et congélateur l'habitation louée était pourvue de volets délabrés aux menuiseries vermoulues et dégradées ne permettant pas de sécuriser les lieux ; que l'extérieur, qualifié par un huissier de justice de dépotoir, confinait le locataire dans un environnement d'autant moins supportable qu'y régnait un climat détestable (« de violence » selon le bailleur) lié à des conflits de personnes concernant d'autres locataires, sans omettre la présence d'un chien agressif appartenant au bailleur (...) ; que le locataire a versé pendant quatre mois jusqu'en janvier 2006 des loyers (4x590) sans contrepartie effective, ne pouvant continuer à occuper un logement sinistré ; que ce préjudice ouvrant droit à réparation à hauteur de 2 360 € a déjà été partiellement réparé par la MACIF ; que M.
X...
qui a perçu à ce titre 1 388, 95 € recevra en conséquence un solde de 971, 05 € (...)., qu'au total, M.
Y...
reste redevable d'une somme de 6 018, 83 € envers M.
X...
, toutes causes confondues ;
1°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation, de faire jouir paisiblement preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la jouissance de M.
X...
avait été troublée au cours du bail, notamment, par l'état du terrain, qualifié par un huissier de justice de dépotoir, confinant le locataire dans un environnement d'autant moins supportable qu'y régnait un climat détestable, « de violence » selon le bailleur, lié à des conflits de personnes concernant d'autres locataires, sans omettre la présence d'un chien agressif appartenant au bailleur ; qu'en condamnant le bailleur à réparer le seul préjudice subi par le preneur du fait de l'impossibilité totale d'occuper les lieux au cours des quatre derniers mois en raison des infiltrations et de l'inondation du logement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1719 du Code civil et 6b) de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation, de faire jouir paisiblement preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; qu'en se bornant à ordonner l'indemnisation du préjudice subi par M.
X...
du fait de l'impossibilité totale d'occuper l'appartement loué au cours des quatre derniers mois sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le locataire n'avait pas subi des troubles de jouissances dès le début du bail, dès lors qu'il avait dû vivre au milieu des immondices entreposés par le bailleur, qu'il avait été harcelé par ce dernier et les autres locataires, dont il devait répondre, qu'il avait dû faire face à de multiples coupures d'électricité, l'installation n'étant pas conforme et qu'il avait subi des dégâts des eaux à répétition causés, dès le mois de janvier 2005, soit un an avant la fin du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil et de l'article 6b) de la loi du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X...
et la MACIF de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société PACIFICA, assureur de M.
Y...
, au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE la police d'assurance stipule que ne sont pas garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ; qu'il résulte en toute hypothèse de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, et cette exclusion de garantie est opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, les agissements personnels du bailleur relevant de son fait volontaire et fautif (...) la SA PACIFICA ne saurait être condamnée au profit de tiers exerçant l'action directe ou agissant au bénéfice d'une quittance subrogative ;
ALORS QUE sont à la charge de l'assureur les dommages causés par la faute de l'assuré, sauf s'ils proviennent d'une faute intentionnelle ou dolosive de ce dernier, laquelle implique la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en se bornant à relever que M.
Y...
avait volontairement commis les faits qui lui étaient reprocher, sans caractériser sa volonté de causer les dommages dont il était demandé réparation, tels qu'ils étaient survenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10656
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-10656


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10656
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