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15/02/2012 | FRANCE | N°11-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-10339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 juin 2008, pourvoi 06-16. 943), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, Marie-Thérèse X...a vendu à son fils M. Y..., qui s'était réservé la faculté de se substituer toute personne de son choix, un terrain moyennant un prix payable pour partie le jour de la signature de l'acte authentique et pour le surplus

en cinq annuités payables les 15 janvier 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 juin 2008, pourvoi 06-16. 943), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, Marie-Thérèse X...a vendu à son fils M. Y..., qui s'était réservé la faculté de se substituer toute personne de son choix, un terrain moyennant un prix payable pour partie le jour de la signature de l'acte authentique et pour le surplus en cinq annuités payables les 15 janvier 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que la vente devait être réitérée devant notaire au plus tard le 15 février 1995, ce délai ayant été prorogé par avenant au 15 septembre 1995 ; que le 13 juin 1995, Marie-Thérèse X...a été placée sous tutelle, puis le 7 juillet 1995 sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF de l'Ardèche ; que, sommée par acte d'huissier du 14 septembre 1995 d'avoir à comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte authentique, l'UDAF de l'Ardèche a fait signifier au notaire son opposition à la vente l'estimant contraire aux intérêts de la majeure protégée ;

Attendu que M. Y...et la SCI Y...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de l'UDAF de l'Ardèche à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé à l'acte sous seing privé de vente du 20 septembre 1994 que pour le surplus de la fraction prix exigible à la signature, le solde interviendrait en 5 échéances le 15 janvier des années suivant la signature de l'acte authentique, que si le paiement d'une échéance venait à être différé M. Y...s'engageait à verser à la venderesse un intérêt mensuel de 12. 000 F à titre de clause pénale et que le règlement du prix serait garanti par une inscription de privilège avec action résolutoire, que ce même acte stipulait que Marie-Thérèse X...s'engageait " dès à présent à subroger le créancier de l'acquéreur dans le
bénéfice de ce privilège ", qu'il résultait de la proposition de financement de l'UCB adressée le 18 août 1995 à la SCI Y...qu'elle acceptait d'accorder un prêt de 3. 000. 000 F sur 120 mois, pour financer un investissement chiffré au total à 5. 453. 250 F, achat du terrain et coût de la construction, mais avec pour garantie une hypothèque de 1er rang et sans concours sur l'immeuble, l'intervention à l'acte de la venderesse du terrain pour céder son rang et renoncer à l'action résolutoire, outre la caution personnelle de M. Y...et une délégation des loyers commerciaux à percevoir, qu'ainsi l'UDAF de l'Ardèche soutenait à juste titre que compte tenu de l'engagement pris par la venderesse dès la signature de l'acte sous seing privé du 20 septembre 1994 de subroger le créancier de l'acquéreur dans le bénéfice de l'inscription du privilège avec action résolutoire et des garanties de remboursement exigées par l'UCB pour accorder un prêt, la venderesse n'avait plus de garantie du paiement du solde du prix payable à terme en cinq échéances annuelles et que l'UDAF de l'Ardèche pouvait légitimement estimer qu'il était contraire aux intérêts de la personne protégée de réitérer cet acte de vente faute de garantie réelle sur le paiement du prix, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que le refus d'assistance exprimé par l'UDAF de l'Ardèche ne pouvait être considéré comme fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...et la SCI Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et de la SCI Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités et pour la société P. Parriche

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Patrice Y...et la SCI Y...de leur demande de condamnation de l'UDAF de l'Ardèche, ancien curateur de Mme Marie-Thérèse X...veuve Y..., à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

AUX MOTIFS QUE sur le paiement du prix et les garanties, il était stipulé à l'acte sous seing privé de vente du 20 septembre 1994 que pour le surplus de la fraction prix exigible à la signature, le solde interviendrait en 5 échéances le 15 janvier des années suivant la signature de l'acte authentique, que si le paiement d'une échéance venait à être différé Monsieur Patrice Y...s'engageait à verser à la venderesse un intérêt mensuel de 12. 000 F à titre de clause pénale et que le règlement du prix serait garanti par une inscription de privilège avec action résolutoire, mais ce même acte stipulait que Madame Y...s'engageait " dès à présent à subroger le créancier de l'acquéreur dans le bénéfice de ce privilège ", or il résulte de la proposition de financement de l'UCB adressée le 18 août 1995 à la SCI Y...qu'elle acceptait de leur accorder un prêt de 3 000 000 F sur 120 mois, pour financer un investissement chiffré au total à 5 453 250 F, achat du terrain et coût de la construction, mais avec pour garantie une hypothèque de 1er rang et sans concours sur l'immeuble, l'intervention à l'acte de la venderesse du terrain pour céder son rang et renoncer à l'action résolutoire, outre la caution personnelle de M. Patrice Y...et une délégation des loyers commerciaux à percevoir. Les conditions de cette proposition de financement ont été confirmées par un message télécopié de l'UCB adressé le 6 octobre 1995 à Me Z..., notaire, dans la mesure où la vente du terrain serait réitérée, avant que, par un courrier du 27 décembre 1995 l'UCB prenant acte de la non signature de l'acte de vente du terrain ne la retire. L'UDAF de l'Ardèche soutient donc à juste titre que compte tenu de l'engagement pris par la venderesse dès la signature de l'acte sous seing privé du 20 septembre 1994 de subroger le créancier de l'acquéreur dans le bénéfice de l'inscription du privilège avec action résolutoire et des garanties de remboursement exigées par l'UCB pour accorder un prêt, la venderesse n'avait plus de garantie du paiement du solde du prix payable à terme en cinq échéances annuelles selon les modalités déjà exposées plus haut. De l'ensemble de ces constatations, il résulte que si l'UDAF de l'Ardèche ne pouvait justifier son refus d'assistance de la personne protégée à la réitération devant notaire de l'acte de vente sous seing privé signé un an plus tôt, avant que la venderesse ne fasse l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, par un vice du consentement ou une insuffisance du prix non caractérisés, par contre elle pouvait légitimement estimer qu'il était contraire aux intérêts de la personne protégée de réitérer cet acte de vente faute de garantie réelle sur le paiement du prix qui était payable à terme en cinq échéances annuelles pour la plus grande part. Le refus d'assistance exprimé par l'UDAF de 1'Ardèche ne peut donc être considéré fautif. Les demandes des appelants à son encontre ne sont donc pas fondées ;

1°/ ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur, le curateur du vendeur qui s'oppose à la réitération par acte authentique de la promesse de vente valablement consentie par celui-ci avant son placement sous curatelle, et valant vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la promesse de vente consentie par Mme veuve Y...le 20 septembre 1994, avant son placement en curatelle le 7 juillet 1995, était valable et qu'elle valait vente, dès lors qu'elle comportait l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en décidant néanmoins que le refus d'assistance exprimé par l'UDAF de l'Ardèche à la réitération par acte authentique de la vente, ne pouvait être considéré comme fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les termes de l'offre de prêt dont l'obtention constitue la condition suspensive de l'engagement du vendeur n'ont aucun caractère contraignant pour le vendeur ; que dès lors, en décidant que l'UDAF de l'Ardèche pouvait, pour refuser purement et simplement la réitération par acte authentique de la vente, se fonder sur les termes de la proposition de financement adressée par l'UCB à M. Y...lesquels n'obligeaient pourtant pas Mme veuve Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE seul celui au profit de qui la condition suspensive a été stipulée est en droit de se prévaloir de sa défaillance pour refuser la réitération par acte authentique de la promesse vente ; que dans leurs conclusions d'appel, M. Y...et la SCI Y...faisaient valoir qu'il importait peu qu'ils aient ou non justifié de la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dès lors que celle-ci avait été stipulée exclusivement à leur profit (concl. du 2 septembre 2010, p. 11) ; qu'en affirmant que l'UDAF de l'Ardèche pouvait prendre prétexte de ce que la proposition de financement reçue par M. Y...n'était pas conforme aux termes de la promesse de vente du 20 septembre 1994, pour refuser purement et simplement la réitération par acte authentique de la vente, sans vérifier au profit de qui la condition d'obtention d'un prêt était stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10339
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-10339


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10339
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