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15/02/2012 | FRANCE | N°11-10095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-10095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 25 octobre 2011), que M. X..., français depuis 1964, et Mme Y... se sont mariés le 15 octobre 1972 ; que M. X... étant décédé le 19 février 2006, Mme Y... a déposé une requête auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) afin d'obtenir, en qualité de veuve, une pension de réversion ; que la caisse a rejeté sa requête et l'a assignée en annulation de son mariage sur le fondement des art

icles 147 et 180 du code civil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 25 octobre 2011), que M. X..., français depuis 1964, et Mme Y... se sont mariés le 15 octobre 1972 ; que M. X... étant décédé le 19 février 2006, Mme Y... a déposé une requête auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) afin d'obtenir, en qualité de veuve, une pension de réversion ; que la caisse a rejeté sa requête et l'a assignée en annulation de son mariage sur le fondement des articles 147 et 180 du code civil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que ce mariage, frappé de nullité pour cause de bigamie du mari, produisait néanmoins ses effets en faveur de l'épouse ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs du moyen, estimé qu'il n'était pas établi qu'au jour de la célébration du mariage Mme Y... eût été informée de la situation matrimoniale réelle de M. X..., de sorte que la présomption de bonne foi ne pouvait être écartée, et en a exactement déduit que le mariage produisait ses effets à l'égard de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le mariage de Monsieur X... et de Madame Y..., frappé de nullité pour cause de bigamie du mari, produisait néanmoins ses effets en faveur de la femme ;
aux motifs que il ne saurait être affirmé ainsi que le fait la décision entreprise, qu'à la date du mariage Madame Y... a nécessairement été informée par l'officier de l'état civil de l'existence d'une mention marginale portant mariage de son futur époux ; qu'il peut à l'inverse être considéré que face à une telle situation, l'officier d'état civil aurait pu ne pas procéder au mariage ou aurait pu aviser le Procureur de la République qui aurait pu former une opposition à mariage s'agissant d'un cas où il pouvait en demander la nullité ; que Madame Y... produit plusieurs attestations établies par des membres de sa famille ou ses amis, dont les termes ne sont pas toujours très précis mais desquelles il apparaît ressortir que lors de la célébration du mariage Madame Y... n'était pas informée avec précision de la situation matrimoniale de son futur conjoint qu'elle croyait divorcé ; trois de ces attestations précisent qu'à l'époque, compte tenu de la nature des relations avec l'Algérie, il était difficile d'obtenir des documents d'état civil ;
1°) alors que le mariage qui a été déclaré nul ne produit ses effets qu'en faveur d'un époux de bonne foi et que l'exigence des actes de naissance avec les mentions marginales pour procéder à un mariage civil constitue la preuve contraire de nature à combattre la présomption de bonne foi ; qu'en l'état de la célébration du mariage où il était nécessairement produit l'acte de naissance du mari avec la mention marginale d'un premier mariage, la cour d'appel ne pouvait écarter cette preuve déterminante à la faveur d'hypothèses concernant le comportement de l'officier de l'état civil ; qu'en se fondant ainsi sur un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 201 du code civil ;
2°) alors que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si le fait que l'officier de l'état civil célébrant le mariage s'était abstenu, au regard de l'état civil dont justifiaient les futurs époux, de mentionner qu'ils étaient tous deux célibataires, n'apportait pas la preuve d'un élément objectif propre à exclure la bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10095
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-10095


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10095
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