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15/02/2012 | FRANCE | N°10-28215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-28215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 36 et 41 de l'accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961 ;

Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes ont, de plein droit, en France l'autorité de la chose jugée si elles sont, d'après la loi ivoirienne, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; que la partie qui invoque cette autorité doit produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe c

ontre la décision ni opposition ni appel ;

Attendu que la chambre correctio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 36 et 41 de l'accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961 ;

Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes ont, de plein droit, en France l'autorité de la chose jugée si elles sont, d'après la loi ivoirienne, passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; que la partie qui invoque cette autorité doit produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ;

Attendu que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Abidjan a, par arrêt du 26 juillet 2006, condamné la société Emeraude international et M. X... à payer, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme à M. Y... ; que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'exequatur de la décision ivoirienne en estimant qu'elle n'était pas définitive car un pourvoi en cassation avait été formé contre elle ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, le juge n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2008, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne la société Emeraude internationale et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y...

M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Abidjan le 26 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article 36 de l'accord de coopération liant la France et la Côte d'Ivoire en matière d'exequatur des décisions civile, commerciale et administrative, les décisions rendues par les juridictions des deux pays ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles réunissent notamment la condition suivante : "b. la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution" ; que, si Ali Y... produit aux débats une attestation de non pourvoi en cassation émanant du greffe de la cour d'appel d'Abidjan datée du 28 mars 2007 et signée du greffier en chef de la cour d'appel aux termes de laquelle "l'arrêt n° 344/06 rendu par la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel le 26 juillet 2006 n'a pas fait, à ce jour, l'objet de pourvoi en cassation", il apparaît d'une part que la décision litigieuse a été rendue sous le numéro n°344 et non 344/06, et d'autre part que la partie défenderesse produit une déclaration de pourvoi en cassation émanant du même greffier en chef de la cour d'appel d'Abidjan, daté du 31 juillet 2006, une copie du mémoire en cassation et un nouveau certificat de pourvoi en cassation du daté du 24 juin 2008, aux termes duquel "il existe la mention de déclaration de pourvoi en cassation n° 35 du 31 juillet 2006 à l'encontre de l'arrêt n° 344 du 26 juillet 2006 de la 3ème chambre correctionnelle" ; que les deux sommations interpellatives produites par Ali Y..., délivrées au secrétariat général de la cour suprême, ne viennent pas contredire ce dernier document ; que la décision rendue par la cour d'appel d'Abidjan ne peut être tenue aujourd'hui pour définitive ; qu'elle ne répond ainsi pas aux critères fixés par la convention franco-ivoirienne et qu'il convient de débouter Ali Y... de sa demande en exequatur ;

ALORS QUE l'accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 qui soumet l'exequatur à la condition que la décision soit, selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution précise, à ce titre, que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel ; qu'en se fondant, pour dire que la décision de la cour d'appel d'Abidjan du 26 juillet 2006, dont M. Y... sollicitait l'exequatur, ne répondait pas aux critères fixés par la

convention franco-ivoirienne, sur la circonstance inopérante qu'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire avait été formé contre cet arrêt, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 36 et 41 de l'accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28215
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-28215


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28215
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