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15/02/2012 | FRANCE | N°10-27234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-27234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Necati X..., né le 1er avril 1938 en Turquie, de nationalité française, est décédé à Ingre (45) le 12 mai 2004 ; que six enfants sont nés de son union avec Mme Y..., sa première épouse, prédécédée le 8 décembre 1991 et qu'il a eu deux enfants avec Mme Z..., de nationalité marocaine ; que sa deuxième union, avec Mme A..., a été dissoute par jugement du 11 mars 2004 ; que Mme Z...soutenant qu'elle se serait mariée au Maroc avec Necati X... et qu'elle aurait la

qualité de conjoint survivant de ce dernier, est intervenue volontairement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Necati X..., né le 1er avril 1938 en Turquie, de nationalité française, est décédé à Ingre (45) le 12 mai 2004 ; que six enfants sont nés de son union avec Mme Y..., sa première épouse, prédécédée le 8 décembre 1991 et qu'il a eu deux enfants avec Mme Z..., de nationalité marocaine ; que sa deuxième union, avec Mme A..., a été dissoute par jugement du 11 mars 2004 ; que Mme Z...soutenant qu'elle se serait mariée au Maroc avec Necati X... et qu'elle aurait la qualité de conjoint survivant de ce dernier, est intervenue volontairement à titre personnel à la procédure diligentée par la fille aînée du de cujus, aux fins de liquidation et partage de sa succession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mariage valablement célébré au Maroc avec Necati X... et susceptible de produire des effets en France, dire, en conséquence, qu'elle n'avait pas la qualité de conjoint survivant et qu'elle était irrecevable à faire valoir des droits à titre personnel, en cette qualité, dans la succession de Necati X... ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, d'une part, " l'acte recognitif d'union " du 16 février 1999 qui avait été établi sur les seules déclarations des intéressés constituait seulement la déclaration faite par ceux-ci selon lesquelles ils se trouveraient légitimement unis depuis une période ininterrompue de deux ans révolus, la dot du mari ayant été de 80 000 dirhams, qu'il faisait d'ailleurs référence à une union célébrée en 1997 dont Mme Z...n'était pas en mesure d'expliquer en quel lieu et par quelle autorité elle aurait été célébrée, ni les raisons impérieuses ayant empêché, au sens de l'article 16 du code de la famille marocain, l'établissement de l'acte de mariage en temps opportun, que, d'autre part et en réalité, ces raisons tenaient manifestement à l'empêchement au mariage constitué par la précédente union non dissoute de Necati X... avec Mme A..., et qu'il en résulte, non seulement que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises par la loi française pour contracter mariage mais aussi, par conséquent, qu'il n'était pas non plus en mesure de remettre aux autorités les pièces visées à l'article 6 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981de sorte qu'aucun mariage n'avait pu être valablement célébré selon la loi marocaine ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire que " l'acte recognitif d'union " du 16 février 1999 était dépourvu de force probante, elle a souverainement estimé qu'au vu de l'impossibilité de contracter mariage au regard de la situation matrimoniale de Nécati X..., jointe à l'absence de toute trace écrite d'une quelconque célébration de mariage antérieure à cet acte, une telle célébration n'avait, en réalité, jamais eu lieu ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Z...n'était pas fondée à solliciter le bénéfice d'un mariage putatif ; que le moyen, dont les quatre dernières branches sont inopérantes, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'annexé :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la donation intitulée " entre époux " consentie par Nécati X... à Mme Z...le 11 septembre 2001 et dire qu'il ne pourra en être tenu compte dans les opérations successorales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen a été invoqué devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Mme Z...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mariage valablement célébré au Maroc avec Necati X... et susceptible de produire des effets en France, qu'en conséquence Amina Z...n'a pas la qualité de conjoint survivant, de l'avoir déclarée irrecevable à faire valoir des droits à titre personnel, en cette qualité, dans la succession de Necati X..., déclaré nulle et de nul effet la donation consentie par Necati X... à Amina Z...le 11 septembre 2001, dit qu'il ne pourra en être tenu compte dans les opérations successorales, d'avoir débouté Amina Z...de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis ...et du mobilier le garnissant et dit qu'Amina Z...devra restituer entre les mains du notaire liquidateur les loyers par elle perçus depuis le décès de Necati X... et jusqu'au mois de septembre 2007, déduction faite des dépenses dûment justifiées par elle effectuées en règlement de dettes de l'indivision successorale ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier de la célébration de son mariage avec Necati X... au Maroc, Amina Z...produit d'une part, un acte intitulé « acte récognitif d'union » et d'autre part, un jugement du 9 février 2009 rendu par le Tribunal de première instance de Tanouat (Maroc) ; que le premier de ces documents ne constitue pas un acte de mariage mais seulement la reconnaissance par deux adouls des déclarations faites le 16 février 1999 devant eux par Necati X... et Amina Z..., déclarations selon lesquelles ces derniers se trouveraient légitimement unis depuis une période de deux ans révolus, que la dot apportée par le mari serait de 60. 000 dirhams perçue et de 20. 000 à première réquisition et que le lien conjugal n'aurait jamais été interrompu entre eux jusqu'à l'instant présent ; que cet acte établi sur les seules déclarations des intéressés ne vaut pas acte de mariage ; qu'il fait d'ailleurs référence à une union célébrée deux ans auparavant soit le 16 février 1997 dont curieusement Amina Z...qui se prévaut de ce mariage n'est pas en mesure d'expliquer en quel lieu et par quelle autorité il aurait été célébré, ni les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de produire l'acte de mariage lui-même ; que certes, l'article 16 du Code de la famille marocain prévoit expressément qu'un acte récognitif d'union tel que celui présentement soumis, puisse valoir comme moyen de preuve, mais sous certaines conditions seulement, et en particulier à la condition que des raisons impérieuses aient empêché l'établissement de l'acte de mariage en temps opportun ; qu'en l'espèce Mme Z...est totalement muette sur les raisons impérieuses qui auraient empêché l'établissement en temps utile de l'acte de mariage ; qu'en réalité, les raisons qui ont empêché l'établissement d'un acte de mariage régulier à l'époque tiennent manifestement à l'empêchement au mariage que constituait l'engagement de Necati X... dans les liens d'une précédente union et à l'impossibilité juridique de son mariage avec Amina Z...tant au regard de la loi marocaine que de la loi française ; qu'en effet l'article 170 du Code civil dans sa version en vigueur à l'époque litigieuse prévoyait qu'il ne pouvait valablement être contracté de mariage en pays étranger, entre un français et un étranger qu'à la condition que le mariage soit célébré dans les formes usitées dans ce pays, qu'il ait été précédé de la publication des bans stipulée à l'article 63 et que le français n'ait point contrevenu aux conditions de fond du mariage (article 144 à 164 du Code civil), notamment à celles résultant de l'article 147 dudit Code selon lequel « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué en l'espèce qu'il ait jamais été procédé à la publication des bans exigés par l'article 63 du Code civil ; qu'au surplus en contractant une nouvelle union au Maroc Necati X... aurait sciemment enfreint les dispositions de l'article 147 précité, puisqu'il était encore à l'époque dans les liens de sa précédente union avec Fatma A...; qu'en outre, en vertu de l'article 6 de la convention signée entre la France et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (décret 83-435 du 27 mai 1983) le mariage sur le territoire marocain d'un époux de nationalité marocaine et d'un époux de nationalité française ne peut être célébré par les adouls que sur présentation par l'époux français du certificat de capacité matrimoniale délivré par les fonctionnaires consulaires français … ; qu'il est certain que Necati X... n'a pu présenter le certificat de capacité à mariage puisque celui-ci attribué après publication des bans et vérification des conditions de fond prévues par le droit français ne pouvait en aucun cas lui être délivré ; que de même, la loi marocaine requérait pour la célébration du mariage, la présentation par les époux d'un extrait d'acte de naissance et d'un certificat administratif pour le mariage établissant que chacun des fiancés était libre de tout lien matrimonial, documents que Necati X... ne pouvait produire puisque le premier mentionnait l'existence de son second mariage non encore dissous à cette date et qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer le second ; qu'ainsi, en 1997 comme en 1999, Necati X... non seulement ne remplissait pas les conditions requises par la loi française pour contracter valablement mariage mais qu'il n'était pas non plus et par voie de conséquence, en mesure de remettre aux autorités marocaines les pièces nécessaires à la célébration de son mariage dans ce pays de sorte qu'aucun mariage n'a pu être valablement célébré selon la loi marocaine ; que l'impossibilité de contracter mariage qui n'est pas discutable au regard de la situation matrimoniale de Necati X... jointe à l'absence de toute trace écrite d'une quelconque célébration de mariage antérieure à l'acte récognitif du 16 février 1999 conduisent à considérer qu'une telle célébration n'a en réalité jamais eu lieu ; qu'Amina Z...sur qui pèse la charge de la preuve de cette union dont elle revendique le bénéfice succombe dans l'administration de cette preuve ; que certes en cours d'instance d'appel, Mme Z...a déposé le 23 décembre 2008, devant le tribunal de première instance de Taounat (Maroc) une requête tendant à voir confirmer la validité de son mariage avec Necati X... ; que par jugement du 4 février 2009 le tribunal a fait droit à sa demande ; qu'il convient toutefois d'observer que ce jugement n'a été rendu que sur les déclarations d'Amina Z...lesquelles sont à plusieurs égards erronées voire mensongères puisqu'il a été indiqué au tribunal que le mariage avait été célébré le 16 décembre 1997 ce qui ne correspond pas à la date résultant de l'acte récognitif d'union du 16 février 1999 lequel fait référence à un mariage datant de deux ans révolus, et ce qui ne correspond pas davantage aux déclarations faites jusqu'alors par l'intimée qui avait toujours évoqué un mariage célébré le 16 février 1997 (voire même 1999 dans les écritures de première instance) mais jamais le 16 décembre 1997 ; que Necati X... est par ailleurs qualifié de « veuf » à la date du mariage ce qui est faux puisque l'intéressé était à l'époque remarié et non divorcé ce qu'Amina Z...a évidemment passé sous silence devant le tribunal, et qu'il est indiqué comme étant de nationalité turque alors que l'intéressé était de nationalité française ; qu'il convient ainsi de constater que le jugement dont s'agit a été rendu sur la foi de fausses déclarations ce qui a été de nature à induire en erreur la juridiction saisie, notamment en ce qui concerne la situation matrimoniale de l'époux décédé et son incapacité à contracter valablement mariage ; qu'il n'est pas démontré en tout état de cause que ce jugement soit définitif, la décision ayant été rendue à l'insu des consorts X...-Y... dont rien n'exclut qu'ils n'aient pas disposé en leur qualité d'ayant droit de Necati X..., d'un droit d'intervenir à l'instance et que, n'ayant pas été avisés de l'introduction de celle-ci ils ne disposeraient pas désormais d'un recours contre le jugement qui leur fait grief ; qu'en l'état ce dernier ne saurait, dès lors, suppléer l'absence d'acte de mariage ; qu'Amina Z...ne rapporte, par conséquent, en aucune manière, la preuve de l'existence du mariage dont elle se prévaut ; que l'article 201 du Code civil aux termes duquel le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi subordonne la reconnaissance du caractère putatif du mariage à l'existence d'un acte de célébration, fût il nul ou irrégulier ; qu'en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée de la célébration du mariage dont s'agit, Amina Z...ne peut valablement revendiquer le bénéfice des effets attachés au mariage putatif ; qu'au surplus en tout état de cause, les éléments du dossier démontrent que les diligences ayant abouti à l'établissement de l'acte récognitif du 16 février 1999, comme la procédure diligentée à l'insu des consorts X...-Y..., n'ont eu d'autre objet que de tenter de suppléer l'inexistence de l'acte de mariage ; que les démarches ainsi entreprises témoignent d'une volonté de fraude de la part de Necati X... et d'Amina Z..., et en ce qui la concerne, de la mauvaise foi de cette dernière ; que cette mauvaise foi de l'intimée se trouve au demeurant corroborée, notamment par la circonstance qu'elle n'a pas demandé de visa au Maroc pour être autorisée à entrer sur le territoire français comme épouse de français, que, une fois en France elle a sollicité une carte de séjour à titre de célibataire et mère d'enfant français, qu'elle s'est présentée à l'administration française sous son nom de jeune fille, que ses déclarations quant à la date prétendue du mariage ont à plusieurs reprises varié, en fonction de son intérêt, et qu'elle n'a demandé la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français que le 16 juillet 2004 soit postérieurement au divorce et à l'ouverture de la succession (pièce 120), l'ensemble de ces comportements conduisant à considérer qu'Amina Z...connaissait pertinemment la situation matrimoniale de Necati X... et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de contracter avec elle une union régulière ; que c'est par conséquent à tort que le premier juge a reconnu audit mariage des effets en France, au bénéfice d'Amina Z..., et qu'il a dit que cette dernière serait recevable à faire valoir des droits dans la succession de Necati X... à titre personnel, en sa qualité de conjoint survivant ; que la donation entre époux que Necati X... avait consentie à Mme Z...pour le cas où elle lui survivrait est nulle et de nul effet dès lors que la preuve n'est pas rapportée du mariage des intéressés et de la qualité de conjoint survivant de l'intimée ; que n'ayant pas la qualité de conjoint survivant, Amina Z...ne peut prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation sis ...ainsi que du mobilier le garnissant ; que faute de vocation héréditaire, Amina Z...n'avait aucune qualité pour percevoir les loyers ; qu'il lui incombera de rendre compte au notaire liquidateur des loyers perçus depuis le décès de Necati X... et jusqu'au mois de septembre 2007 ;
1°- ALORS QU'une célébration du mariage quelle qu'en soit la forme, même nulle ou irrégulière, suffit à la reconnaissance d'un mariage putatif ; que constitue cette célébration, l'acte récognitif d'union établi sur la déclaration des époux par des adouls, qui sont selon l'article 6 de la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire du 10 août 1981, des autorités marocaines compétentes pour célébrer le mariage ; qu'il en va ainsi nonobstant la prétendue irrégularité de cet acte au regard de l'exigence par le Code de la famille marocain, d'une raison impérieuse ayant empêché l'établissement de l'acte de mariage en temps opportun ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire du 10 août 1981 et l'article 201 du Code civil ;
2°- ALORS QU'en se fondant pour retenir une prétendue volonté de fraude et la mauvaise foi de Mme Z..., sur « les éléments du dossier », sans les analyser, même succinctement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la bonne foi en matière de mariage putatif doit être appréciée en se plaçant à la date à laquelle le mariage a été contracté ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de circonstances toutes postérieures aux déclarations faites devant les adouls le 17 février 1999, la Cour d'appel a violé l'article 201 du Code civil ;
4°- ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du récépissé de demande d'un premier titre de séjour (pièce 135 versée aux débats et expressément invoquée par Mme Z...dans ses conclusions récapitulatives p. 10), que Mme Z...s'était présentée aux autorités françaises comme « épouse X... » et « mariée » ; qu'ainsi que le précisait Mme Z...dans ses conclusions, c'est uniquement en raison de l'absence de transcription du mariage sur les registres de l'Etat civil français qu'un titre de séjour portant la mention « mère d'enfant français » lui a été ultérieurement délivré ; qu'en énonçant qu'une fois en France Mme Z...a sollicité une carte de séjour à titre de célibataire et mère d'enfant français, qu'elle s'est présentée à l'administration française sous son nom de jeune fille, la Cour d'appel a dénaturé ledit récépissé et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°- ALORS QUE pour démontrer sa bonne foi et son ignorance du mariage de M. X..., Mme Z...faisait valoir (conclusions récapitulatives p. 10), que les consorts X...-Y... ignoraient eux-même le deuxième mariage de leur père, puisqu'en 1993 puis en 1997, lorsqu'ils ont fait établir divers actes authentiques notariés après le décès de leur mère, ils ont attesté qu'il n'était pas remarié ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la donation consentie par Necati X... à Amina Z...le 11 septembre 2001 et d'avoir dit qu'il ne pourra en être tenu compte dans les opérations successorales ;
AUX MOTIFS QUE la donation entre époux que Necati X... avait consentie à Mme Z...pour le cas où elle lui survivrait est nulle et de nul effet dès lors que la preuve n'est pas rapportée du mariage des intéressés et de la qualité de conjoint survivant de l'intimée ;
ALORS QUE l'absence prétendue de mariage n'affecte pas la validité de la donation dite « entre époux » ; que dès lors qu'elle répond aux exigences de forme en matière de donations en général et que l'intention libérale du donateur n'est pas remise en cause, la libéralité subsiste et produit ses effets dans la limite de la quotité disponible à l'égard des étrangers ; qu'en l'espèce, la donation a été consentie le 11 septembre 2001 par un acte authentique ; que l'intention libérale de M. X... n'a pas été contestée ; que dès lors cette donation devait produire ses effets à hauteur de la quotité disponible en faveur des étrangers ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 931, 913, 893 et 894 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le testament olographe de la main de Necati X... au profit de son fils Mohamed X... et d'avoir dit qu'il devra en être tenu compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Necati X... ;

AUX MOTIFS QUE, s'il est indiscutable que le texte est le même que celui rédigé par André F..., lequel a manifestement prêté assistance au de cujus pour l'établissement de l'acte, ce qui s'explique par les difficultés de l'intéressé, d'origine turque, à maîtriser, à l'écrit, la langue française, il n'en reste pas moins que cet acte exprime la volonté du testateur, ainsi qu'en attestent les époux F..., amis proches de l'intéressé, et qu'il n'est aucunement établi que ce dernier n'aurait pas été capable de comprendre le sens et la portée de ce qu'il écrivait, n'étant pas ailleurs ni justifié, ; ni même allégué, que la capacité juridique de l'intéressé ait jamais été restreinte ;
QU'il est certain, par ailleurs, que la date portée sur l'acte est non seulement incomplète, mais erronée, puisqu'elle ne mentionne pas l'année et que, Necati X... s'étant inspiré du modèle rédigé par André F...le 12 septembre 2001, son testament est nécessairement postérieur, de sorte qu'il ne peut avoir été établi le 11 septembre ; que même en l'absence de date, un testament olographe n'est pas nul, dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée, au cours de laquelle il n'est pas démontré que le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; qu'il résulte en l'espèce du testament lui-même qu'il a été établi postérieurement au 11 septembre 2001, date de la donation entre époux à laquelle il est fait référence dans l'acte ;
ALORS QUE la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable ; que l'arrêt attaqué qui constate que la date portée sur le testament est erronée et ne relève aucun élément émanant de celui-ci permettant de lui restituer sa date véritable, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard de l'article 970 du code civil ;
ALORS QU'en retenant que le testament a été, en tout état de cause, établi avant le 9 janvier 2004, date de naissance de l'enfant Selma, parce qu'elle n'est pas visée par les dispositions testamentaires, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légal au regard de l'article 970 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27234
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-27234


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27234
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