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15/02/2012 | FRANCE | N°10-27196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-27196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 juillet 2005, Mme X... qui, le 1er mars 2005, avait mis au monde une enfant prénommée Amythis, a assigné M. Y... en recherche de paternité; que le tribunal a ordonné, par décision du 22 juin 2006, un examen comparé des sangs de Mme X..., de l'enfant et de M. Y... ; que le 5 mars 2007, l'expert désigné a établi un procès-verbal de carence de M. Y... ; que, par jugemen

t du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance a débouté Mme X... de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 juillet 2005, Mme X... qui, le 1er mars 2005, avait mis au monde une enfant prénommée Amythis, a assigné M. Y... en recherche de paternité; que le tribunal a ordonné, par décision du 22 juin 2006, un examen comparé des sangs de Mme X..., de l'enfant et de M. Y... ; que le 5 mars 2007, l'expert désigné a établi un procès-verbal de carence de M. Y... ; que, par jugement du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il était le père de l'enfant Amythis X..., de le condamner à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter toutes ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a déduit de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que preuve était apportée de la paternité de M. Y... à l'égard de l'enfant Amythis ; que c'est cette appréciation qui est souveraine qu'en réalité le moyen tente, en ses deux premières branches, de contester ; que celles-ci ne peuvent donc être accueillies ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il avait refusé de se prêter à la mesure d'expertise, qu'il s'était opposé à admettre sa paternité malgré sa reconnaissance de relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception et relève sa tendance à se présenter comme une victime du harcèlement d'Isabelle X..., pour en déduire un comportement fautif ayant causé à celle-ci un préjudice ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas un abus de M. Y... du droit de se défendre alors qu'il avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de casser sans renvoi en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Isabelle X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que M. Y... était le père de l'enfant Amythis X..., a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et a rejeté toutes les demandes de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'ancien article 340 du code civil, antérieur à l'ordonnance du 4 juillet 2005, applicable en l'espèce, que la preuve de la paternité hors mariage ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions et indices graves ; qu'en l'espèce le jugement rendu le 22 juin 2006 ayant ordonné avant dire droit l'examen comparé des sangs de Waad Y..., d'Isabelle X... et de l'enfant, a relevé à bon droit au titre des présomptions et indices graves, le prénom de l'enfant évoquant le pays d'origine de Waad Y..., le courrier insistant de lanière adressé à ce dernier pour qu'il soit présent lors du baptême d'Amythis, les échanges de messages électroniques entre les parties et leur séjour à l'hôtel du 26 au 29 mai 2004, ainsi que les relations intimes entretenues pendant la période de conception de l'enfant, tous ces éléments de fait non contestés par Waad Y... ; que l'expertise sanguine ordonnée a pour but de permettre au juge de statuer en la matière en disposant d'une vérité biologique et génétique sur la paternité prétendue de Waad Y... ; que le professeur A..., expert désigné par le tribunal, qui a accepté sa mission par courrier parvenu le 5 juillet 2006, expose dans le procès-verbal de carence du 5 mars 2007 les diligences qu'il a effectuées au fil des mois pour convoquer en vain Waad Y..., la dernière convocation étant en date du 3 janvier 2007 dans un laboratoire situé à Toulon ville proche de la résidence de l'intéressé, et ce dernier ne s'étant jamais présenté pour qu'il soit procédé au prélèvement sanguin ; que Waad Y... prétend avoir été contraint de se rendre en Irak, explication qui peut être légitime mais dont il ne produit aucune justification formelle permettant de préciser les dates exactes de son séjour à l'étranger et de prouver son impossibilité absolue de se rendre aux convocations de l'expert ; que même s'il affirme dans ses écritures ne pas s'être refusé volontairement à l'examen des sangs, il indique dans le même temps que cet examen peut être considérée atteinte à la vie privée en raison de sa situation familiale, et cette ambivalentes mauvaise foi permet d'estimer qu'il s'est soustrait à la mesure d'instruction sans motif légitime : que si le tribunal peut être approuvé lorsqu'il affirme que le refus de se soumettre à un examen de sang ne suffit pas en soi, à défaut de tout autre élément, à démontrer la preuve de la paternité, il convient en revanche de mettre en lumière que ce refus vient renforcer les éléments déjà développés constitutifs d'indices graves et de présomptions ayant permis de déclarer recevable l'action en recherche de paternité engagée par Isabelle X... ; qu'en outre, les conclusions de Waad Y... à l'appui de sa demande de dommages et intérêts admettent implicitement sa paternité lorsqu'il précise qu'Isabelle X... lui a confirmé qu'il n'avait pas à s'inquiéter sur ses moyens de contraception, qu'il n'avait fait aucune promesse à Isabelle X... bien au contraire, qu'informé de la grossesse par cette dernière il lui a demandé d'avorter car un enfant se conçoit à deux, et que la mère a décidé seule de garder l'enfant ; qu'ainsi les éléments de fait produits par Isabelle X..., le refus de se soumettre à l'expertise, et les termes mêmes des écritures de Waad Y..., constituent ensemble la preuve de sa paternité sur l'enfant Amythis, entraînant l'infirmation du jugement entrepris » (arrêt p. 4-5) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en énonçant que M. Y... ne contestait pas les éléments de fait avancés par Mme X..., tels que l'existence de messages électroniques entre ces deux personnes, un séjour à l'hôtel du 26 au 29 mai 2004 ainsi que des relations intimes entretenues pendant la période de conception de l'enfant (arrêt p. 4, § 5), lorsque M. Y... « contest(ait) formellement ces allégations, et les faits tels qu'énoncés par Mlle X... » (conclusions, p. 4, avant-dernier §), les juges du fond ont dénaturé les écritures de l'exposant et, partant, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la preuve de la paternité hors mariage ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves, lesquels ne sauraient résulter d'éléments que le débiteur de la preuve s'est constitué ; qu'en retenant au titre des présomptions ou indices graves de la paternité de M. Y..., entre autres, le fait que le prénom de l'enfant évoquait le pays d'origine de M. Y... et « le courrier insistant de la mère Mme X... adressé à M. Y... pour qu'il soit présent lors du baptême de cet enfant » (arrêt p. 4, § 5), éléments que Mme X... s'était constituée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 ensemble l'article 340 du même code dans sa rédaction applicable au litige ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner M. Y... à verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à Mme X..., la cour d'appel a jugé que son refus « de se prêter à la mesure d'expertise, son opposition systématique à admettre sa paternité malgré sa reconnaissance de relations sexuelles avec Mme X... pendant la période de conception, ses accusations non dissimulées sur l'efficacité des moyens de contraception utilisés par Mme X... et sa tendance à se présenter comme une victime du harcèlement d'Isabelle X..., caractéris aient un comportement blâmable et fautif ayant causé nécessairement à cette dernière un préjudice moral (…) » (arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque, d'une part, M. Y... avait obtenu en première instance le rejet de l'action menée par Mme X... et lorsque, d'autre part, le comportement imputé à l'exposant relevait du simple exercice de son droit de se défendre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières ayant fait dégénérer cet exercice en abus, a violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27196
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-27196


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27196
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