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15/02/2012 | FRANCE | N°10-26882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-26882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 245 du code civil, 16 et 1074-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande de l'épouse, prononcé le divorce des époux Z...-Y... à leurs torts partagés sur le f

ondement de l'article 245 du code civil et statué sur les conséquences de ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 245 du code civil, 16 et 1074-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande de l'épouse, prononcé le divorce des époux Z...-Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 du code civil et statué sur les conséquences de celui-ci ;
Qu'en prononçant le divorce sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ses conséquences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M.
Z...
la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.
Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné Monsieur
Z...
à payer à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 120. 000 euros, ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal à Madame Y... et fixé la résidence principale de l'enfant mineur chez sa mère ;
AUX MOTIFS QUE parmi les pièces invoquées par Madame Y... à l'appui de sa demande en divorce, (…), plusieurs des témoignages versés aux débats font état de manière concordante et précise du comportement égocentrique de Monsieur Z...tant à l'égard de son épouse que de ses enfants, hormis dans les activités sportives de ces derniers ; que ce comportement systématique en présence des amis du couple conduisait Monsieur Z...à manifester un désintérêt caractérisé pour la vie du foyer, de nombreux témoins évoquant des soirées entières au cours desquelles, bien que présent dans la maison, l'époux faisait preuve d'un mutisme total voire dédaigneux envers les invités ou même s'abstenait de paraître (…) ; que l'attitude décrite par les témoins, particulièrement injurieuse pour l'épouse, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Monsieur
Z...
(…) ; que dans la mesure où il ressort des débats que Madame Y... s'est rendue coupable d'un adultère que ne peut excuser le comportement du mari, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent prononcer le divorce aux torts partagés sur la demande d'un seul des époux, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences d'un tel divorce ; que Madame Y... avait seule demandé le divorce aux torts de son époux, qui n'avait formé aucune demande reconventionnelle ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences de ce divorce, la cour d'appel a violé l'article 245 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la faute, cause de divorce, suppose que l'époux ait commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, en se bornant à qualifier de violation grave et renouvelée des devoirs du mariage le comportement qui consistait pour l'époux à manifester du désintérêt pour la vie du foyer et pour les visiteurs, sans rechercher s'il avait eu pour effet de rendre intolérable le maintien de la vie commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26882
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-26882


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26882
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