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15/02/2012 | FRANCE | N°10-23561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-23561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2009), que la "société antillaise des pétroles Texaco-SAPT" devenue la "société antillaise des pétroles Chevron" et actuellement dénommée "société antillaise pétroles Rubis" (la société), a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de station service ; que par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2009), que la "société antillaise des pétroles Texaco-SAPT" devenue la "société antillaise des pétroles Chevron" et actuellement dénommée "société antillaise pétroles Rubis" (la société), a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de station service ; que par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en responsabilité contractuelle et d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, litiges définitivement jugés ; que par jugement du 8 octobre 1996, M. X... était placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée par jugement du 25 novembre 2003 ; que le 14 février 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de "350 000 euros d'indemnité de licenciement" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de déclarer son action irrecevable alors selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société Antillaise des Pétroles Texaco n'avait ni sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes, ni demandé à la cour d'infirmer le jugement, puis de prononcer l'irrecevabilité de l'action diligentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes ; qu'en prononçant de son propre chef comme elle l'a fait, la cour a : 1°/ méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ violé l'article 16 du code de procédure civile, faute de n'avoir pas demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen, par elle relevé d'office, et tiré de la nécessité d'infirmer le jugement pour ensuite déclarer irrecevable l'action formée par M. X... devant le premier juge ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de la société en ne statuant que sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile alors selon le moyen qu'en ne justifiant pas de ce que l'exercice d'actions juridiques contraires aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait généré un "imbroglio judiciaire" en multipliant les procédures entre les mêmes parties et qu'il avait développé dans le cadre de cette nouvelle instance des moyens en contradiction flagrante avec ce qu'il avait présenté comme "vrai" lors d'un litige précédent, définitivement jugé au fond, a caractérisé l'abus commis par celui-ci dans l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : « infirm(é) le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort-de- France le 4 novembre 2008 en ce qu'il a « débouté » M. X... de toutes ses demandes » ; statuant à nouveau ; dit sa nouvelle action en justice devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France irrecevable ; y ajoutant, Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il n'est pas discuté que la présente instance et celle ayant donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2002 opposent les mêmes parties, M. X... étant alors représenté par son mandataire liquidateur ; qu'elles ont également le même objet, à savoir l'indemnisation du préjudice qu'aurait subi M. X... à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, la seule différence résidant dans le moyen invoqué, savoir la responsabilité fautive de la société dans la disparition du contrat et le préjudice commercial en résultant lors de la première instance, la rupture injustifiée d'un contrat de travail lors de la présente instance ; qu'outre qu' « il incombe au demandeur de présenter dès sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci » (Ass. plén. 7 juillet 2006), M. X... ne peut successivement revendiquer la qualité de commerçant puis celle de salarié ; qu'en effet, ces statuts étant antinomiques, la revendication de la qualité de commerçant à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture prétendument fautive du contrat de location-gérance, constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil qui interdit à son auteur de prétendre aujourd'hui le contraire ; que cet aveu a été entériné par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 8 mars 2002 qui retient pour rejeter ses demandes en dommages-intérêts, que M. X... : - « n'était lié à la SAPT par autre chose qu'un ordinaire contrat de location-gérance qui a été régulièrement résilié par courrier du 29/03/1992 (…) ; - sa situation juridique ne peut se confondre ou s'assimiler comme tente de le faire accroire l'intéressé avec une propriété commerciale et la protection y attachée lui permettant de bénéficier d'une indemnité d'éviction pour perte de la valeur de son fonds de commerce et de sa cliente ; - il s'ensuit que X... ne peut prétendre à aucune indemnisation née de la résiliation, sauf si celle-ci est intervenue irrégulièrement ou abusivement et serait susceptible de lui occasionner un préjudice particulier dont il a la charge de la preuve ; - en l'espèce il a déjà été admis que la résiliation (…) est intervenue de façon régulière dans la forme et les délais convenus dans le contrat (…) » ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, qui rend irrecevable l'indemnitaire présentée sur un fondement juridique différent » (arrêt p.3 et 4) ;
ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel, la société Antillaise des Pétroles Texaco n'avait ni sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes, ni demandé à la cour d'infirmer le jugement, puis de prononcer l'irrecevabilité de l'action diligentée par Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes ; qu'en prononçant de son propre chef comme elle l'a fait, la cour a :
1°/ méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ violé l'article 16 du code de procédure civile, faute de n'avoir pas demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen, par elle relevé d'office, et tiré de la nécessité d'infirmer le jugement pour ensuite déclarer irrecevable l'action formée par Monsieur X... devant le premier juge.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ; condamné Monsieur X... à une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « la question de l'abus de procédure, déjà relevée dans l'arrêt du 8 mars 2002 à propos de « l'imbroglio judiciaire » généré par la multiplication des procédures à l'initiative de M. X..., est présente dans le débat depuis l'origine de cette nouvelle instance ; que le fait de présenter à intervalles réguliers les mêmes demandes entre les mêmes parties sur des fondements juridiques différents, offre aux parties des possibilités d'action infinies ; que l'abus est caractérisé lorsque, pour ce faire, une partie n'hésite pas à développer des moyens en contradiction flagrante avec ce qu'elle avait présenté comme « vrai » lors d'une instance précédente, démontrant ainsi le peu de cas qu'elle accorde à l'institution judiciaire en général et aux juges qu'elle prend l'initiative de saisir en particulier ; que cet abus dans le droit d'agir en justice accordé à tout citoyen justifie l'application d'une amende civile qui doit être fixée à 1.000 euros dans le cas d'espèce » (arrêt p.4) ;
ALORS QUE : en ne justifiant pas de ce que l'exercice d'actions juridiques contraires aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23561
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-23561


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23561
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