LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 2001 par la société Kleinmann, en qualité de peintre en bâtiment, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 13 février 2004, a été licencié le 23 février suivant pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur la nullité et l'absence de cause du licenciement,
Aux motifs que «Monsieur X... a refusé de signer un reçu justifiant la remise du matériel neuf (sécurité et peinture). Madame Cécile Y... atteste que le 11 février 2004, elle s'est rendue sur le chantier INET, rue de la Fonderie, à Strasbourg, afin de remettre à Monsieur X... son matériel de peinture, Monsieur X... a refusé de signer le document justifiant de la remise de ce matériel en prétextant qu'il ne souhaitait pas qu'on lui retire de sa fiche de paie le montant de ce matériel, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Monsieur X... ne pouvait refuser de signer le reçu, n'ayant aucun motif légitime de le faire. Ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne saurait être qualifié de faute grave.Sur le grief d'avoir chanté des chants néo-nazi durant les heures de travail en présence de salariés Plusieurs salariés, dont Monsieur Jean-François Z... et Monsieur Didier A... qui ont été entendus par le Conseil de prud'hommes, ont rapporté que Monsieur X... entamait régulièrement des chants en usage dans l'armée allemande d'occupation. Monsieur Jean-François Z... a précisé qu'il tenait ces chants pour être des chants néo-nazis et qu'il en avait été spécialement ému en ce que son épouse est allemande. Même si ces chants ne sont pas historiquement nazis, il en résulte la preuve que Monsieur X... a agi avec provocation dans l'intention de blesser la sensibilité de ses collègues qu'il savait de nationalité étrangère ou liés à des ressortissants étrangers. Le comportement de Monsieur X... avait un caractère fautif que l'employeur devait sanctionner. Dès lors que ce comportement a effectivement causé des incidents avec les collègues du salarié qui se sont légitimement plaints, il a constitué un obstacle à la poursuite de la relation contractuelle en ce que l'employeur, tenu de protéger tous les travailleurs de son entreprise, devait immédiatement faire cesser l'atteinte portée aux conditions de travail de tout son personnel. La faute grave reprochée est donc caractérisée, et elle justifie le licenciement que l'employeur a prononcé avec un effet immédiat»(arrêt p. 9),
Alors que, d'une part, le juge doit rechercher les véritables motifs du licenciement, sans pouvoir s'en tenir à ceux qui sont évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il doit donc répondre aux conclusions soutenant que le véritable motif du licenciement ne figure pas dans la lettre, spécialement lorsque ce vrai motif est d'ordre politique et porte atteinte à des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que l'employeur l'avait licencié en raison de ses activités politiques, que cette décision était discriminatoire et portait atteinte à sa liberté d'expression et au droit au respect de sa vie privée ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux ne constitue pas, en soi, une faute ; que le juge doit répondre aux conclusions soutenant qu'un licenciement est en réalité fondé sur le fait que le salarié a informé l'inspection du travail de faits lui paraissant anormaux ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le licenciement constituait une mesure de rétorsion car il avait saisi l'employeur puis, compte tenu de son inertie, l'inspection du travail, de deux revendications ; qu'en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas le véritable motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le fait de chanter des chants qui ne sont pas historiquement nazis ne suffit pas à caractériser une faute grave ; que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour a retenu qu'il avait entamé des chants qui n'étaient pas historiquement nazis, mais qu'il avait agi avec provocation pour blesser ses collègues qu'il savait de nationalité étrangère et que ce comportement avait causé des incidents avec des collègues ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande de M. X... au titre d'heures supplémentaires,
Aux motifs que par le jugement entrepris, M. X... a été rempli de ses droits par le montant de 2.400 euros qui lui a été alloué au titre des 492 demi-heures supplémentaires effectuées entre janvier 2001 et février 2004 (arrêt p. 10 § 2),
Alors que M. X... a demandé à la cour d'appel de condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période 2000-2001 ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à retenir que M. X... avait obtenu satisfaction pour les heures effectuées entre janvier 2001 et février 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la période antérieure, a violé l'article 455 du code de procédure civile.