LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Sabatier à compter du 1er janvier 1990 en qualité de directeur commercial ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur grand compte" ; que par jugement du 6 juillet 2007, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a validé la cession de l'activité radiocommunication de la société Sabatier à une société dénommée Tranzcom, et la cession de l'activité de géolocalisation au groupe Berto, au sein d'une filiale, la société Sabatier géolocalisation (la société) ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, 58 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 103 696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant au moins 55 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et 3/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche supérieure, auxquels s'ajoute une majoration de 30% ; qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... la somme de 103 696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la durée du préavis est de trois mois pour les ingénieurs et cadre classés au delà de la position I, durée qui est portée à six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et ayant un an de présence dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... la somme de 58 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le montant du salaire à prendre en compte était discuté par les parties devant elle de sorte qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique autonome faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré dans la limite de la partie correspondante au repreneur ; qu'en constatant que seule l'activité «géolocalisation» avait été reprise par la société Sabatier géolocalisation, de sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
5°/ qu'il résulte de l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans ne peuvent prétendre à une augmentation de la durée du préavis que s'ils justifient d'une durée de présence dans l'entreprise supérieure à un an ; qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58 380,78 euros, cependant que le salarié avait intégré les effectifs de la société depuis moins d'un an, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective susvisée ;
6°/ qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'une mise à pied d'une durée de 21 jours, de sorte qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à ce dernier la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, soit l'équivalent d'un mois de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'eu égard à ses fonctions antérieures de "responsable grand compte", l'ensemble du contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Sabatier géolocalisation lors de la reprise par celle-ci d'une partie de l'activité de la société Sabatier, et qui a précisé qu'elle prenait en considération l'ancienneté du salarié dans l'entité transférée, son âge lors du licenciement, le montant de ses salaires résultant des bulletins de paie ainsi que les commissions versées pour calculer l'assiette des indemnités allouées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sabatier géolocalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sabatier géolocalisation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Sabatier géolocalisation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sabatier Géolocalisation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute lourde s'analyse comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que s'il ressort de l'ensemble des pièces produites au débat par l'employeur, et notamment tant de l'ensemble des attestations que de l'échange de courriers entre les parties, que Guy X... n'a à aucun moment souhaité poursuivre la collaboration avec la SA Sabatier Géolocalisation pour la seule partie de son activité qui avait été reprise par cette dernière, en revanche, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute grave et encore moins une faute lourde ; qu'en effet ne sont nullement établis par les pièces de la procédure les griefs suivants reprochés à Guy X... dans la lettre de licenciement : l'attitude de dénigrement aussi bien vis-àvis du personnel que de l'activité, avec une intention déterminée à ne pas faire progresser l'entreprise, le fait de privilégier ses intérêts personnels et projets, avoir tout fait pour ne pas s'intégrer, le volume de son activité sur 2007 et 2008 pour l'entreprise en étant une parfaite démonstration, le développement en toute déloyauté de polémiques en tout genre pour perturber et s'exclure d'avantage de l'activité en voulant à tout prix essayer de présenter une situation qui lui serait soi-disant défavorable, le développement d'une activité parallèle en utilisant les moyens et réseaux de l'entreprise pour des activités concurrentes ; qu'il ressort toutefois de l'attestation de M. Z... que Guy X... n'était pas présent, contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions sans le démontrer, dans la finalisation du dossier Gallimede de la communauté d'agglomération du Grand Lyon ; qu'il apparaît également que la réponse apportée par Guy X... à son employeur relativement à la perte de l'appel d'offre de Roubaix l'est sous forme de reproche et ne comporte pas d'élément concret ; que force est de constater cependant : que ce dernier reproche avait déjà été formulé à l'égard de Guy X... et sanctionné par l'avertissement qui lui a été notifié le 8 février 2008 qui vise expressément « l'affaire de Roubaix client dont vous n'auriez pas dû vous occuper car n'étant pas dans vos attributions ! : je constate que… les bons choix n'ont pas été faits, nous avons perdu cette affaire… » et que la critique portée relativement au dossier Grand Lyon n'est pas recevable dans la mesure où le même avertissement indique à Guy X... : « quant au Grand Lyon, il s'agit d'un appel d'offre et non d'un de vos clients… cet appel d'offre, je vous le rappelle, concerne l'environnement et donc n'est pas dans vos attributions» ; qu'il s'ensuit que si l'avertissement, qui n'est pas utilement contesté en tant que tel par le salarié, ne doit pas faire l'objet d'une annulation, en revanche, le licenciement se trouve, du fait de l'absence de démonstration d'une partie des griefs d'une part, du fait de la présence d'une première sanction visant l'autre partie des griefs d'autre part, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, d'une part, QUE le refus opposé par le salarié au transfert de son contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail constitue une faute grave ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait de caractériser une faute grave ou lourde du salarié, tout en constatant que celui-ci avait refusé de poursuivre sa collaboration avec son nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour justifier une sanction aggravée ; qu'en écartant une partie des griefs invoqués par l'employeur du fait de la présence d'une première sanction disciplinaire, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la réitération des faits litigieux n'autorisait pas l'employeur à prononcer une sanction aggravée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1332-1 et L. 3141-26 du code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent analyser tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par le salarié, l'exposante produisait aux débats une lettre du 31 mars 2009 d'une autre société établissant le développement par M. X... d'une activité concurrente pour son propre compte, de sorte qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié que M. X... ait développé une activité concurrente à celle de la société Sabatier Géolocalisation, sans examiner cette pièce qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE constitue une faute lourde, et à tout le moins une faute grave, le refus délibéré et répété, pour un salarié occupant des fonctions à lourdes responsabilités, d'exercer normalement ses fonctions au service de la société qui l'emploie ; qu'en constatant que le salarié, responsable grand compte du secteur repris par son employeur, avait toujours refusé de poursuivre sa collaboration avec la société Sabatier Géolocalisation, et en considérant cependant que le salarié n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 3141-26 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sabatier Géolocalisation à payer à M. X... les sommes de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts, 58.380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 103.696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE tenant l'ancienneté de Guy X... dans l'entreprise (qui remonte au 1er janvier 1990), le montant de ses salaires et son âge à la date du licenciement, au vu de ses fiches de paie dont il ressort que pour l'année 2006 il avait perçu un salaire brut annuel de 67.771,13 euros, qu'au mois de décembre 2007 le montant annuel de ses salaires s'élevait à 24.768,65 euros, tenant également les commissions qui lui étaient versées et qui doivent être intégrées dans la moyenne de ses salaires, il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 120.000 euros ; qu'il convient par ailleurs de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.380,78 euros, outre les congés payés afférents ; qu'il lui sera également alloué une indemnité conventionnelle de licenciement de 103.696,74 euros ; qu'il sera enfin fait droit à sa demande en paiement des jours de mise à pied portant sur une somme de 5.000 euros ;
ALORS, d'une part, QU' il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant au moins 55 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et 3/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche supérieure, auxquels s'ajoute une majoration de 30% ; qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... la somme de 103.696,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU' il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la durée du préavis est de trois mois pour les ingénieurs et cadre classés au delà de la position I, durée qui est portée à six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et ayant un an de présence dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... la somme de 58.380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le montant du salaire à prendre en compte était discuté par les parties devant elle de sorte qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique autonome faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré dans la limite de la partie correspondante au repreneur ; qu'en constatant que seule l'activité « géolocalisation » avait été reprise par la société Sabatier Géolocalisation, de sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sabatier Géolocalisation à payer à M. X... la somme de 58.380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' il convient par ailleurs de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.380,78 euros, outre les congés payés afférents ;
ALORS QU' il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans ne peuvent prétendre à une augmentation de la durée du préavis que s'ils justifient d'une durée de présence dans l'entreprise supérieure à un an ; qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 58.380,78 euros, cependant que le salarié avait intégré les effectifs de la société depuis moins d'un an, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective susvisée.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sabatier Géolocalisation à payer à M. X... la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QU' il sera enfin fait droit à sa demande en paiement des jours de mise à pied, portant sur une somme de 5.000 euros ;
ALORS QU' il est constant que M. X... a fait l'objet d'une mise à pied d'une durée de 21 jours, de sorte qu'en condamnant la société Sabatier Géolocalisation à verser à ce dernier la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, soit l'équivalent d'un mois de son salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.