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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2010, la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Equant France, se désister de son pourvoi principal ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en fé

vrier 1998 par la société Global One, aux droits de laquelle se trouve la société Equa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2010, la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Equant France, se désister de son pourvoi principal ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en février 1998 par la société Global One, aux droits de laquelle se trouve la société Equant France (la société), en qualité de chef de projet senior, position cadre, ayant exercé plusieurs mandats syndicaux et représentatifs du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de sa classification professionnelle et d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, et en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas en considération des mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il avait produit des documents concernant le recrutement d'autres salariés dans lesquels il était qualifié de Hiring Manager, un courriel dans lequel il était dénommé Team Leader, qu'il figurait sur un organigramme du 2 septembre 1998 comme dépendant du directeur de service avec l'indication de trois salariés virtuels dépendant de lui, et que l'arrêt du 27 février 2001 ayant autorité de chose jugée en son dispositif lui avait reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche, retient qu'il n'était pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur au motif que la société n'avait signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur les bulletins de salaire des années 1998/1999, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en estimant qu'il relevait du groupe E de la convention collective nationale des télécommunications à partir de janvier 2003 au motif que l'équivalence avec ce groupe "apparaît appropriée" au grade 9 de la convention d'entreprise antérieurement applicable, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2, sans rechercher si les fonctions exercées par lui répondaient à la définition du groupe F dont il soutenait relever, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait obtenu, par un arrêt non frappé de pourvoi du 27 janvier 2001, d'être classé au grade 9 de la convention interne à l'entreprise, que son employeur avait été condamné, par un autre arrêt non frappé de pourvoi du 18 septembre 2003, à lui donner un travail correspondant à cette qualification et rappelé, par des motifs non critiqués, que ce grade n'impliquait pas, en lui-même, des fonctions d'encadrement hiérarchique rattachées au directeur et correspondait, à compter de janvier 2003, au groupe E de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait proposé à M. X... des postes d'un niveau conventionnel au mieux égal au groupe E et que ce dernier les avait occupés ou avait été laissé inactif, a ainsi fait ressortir que le salarié n'avait à aucun moment exercé les fonctions d'encadrement ou de niveau F revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre des manquements de l'employeur commis entre octobre 2004 et septembre 2006, l'arrêt retient que le retrait des fonctions de chef de projet senior position E est justifié par ses doléances et la plainte d'un client ;
Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constations que le retrait de son poste de chef de projet senior avait été imposé au salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen qui est recevable :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1, L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, l'arrêt énonce que le salarié n'établit pas de discrimination par rapport à d'autres salariés de nombre restreint qui, du grade 9, ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec les clients que ses collègues, il n'a pas fourni de travail égal à ceux-ci ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié protégé, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice de mandats représentatifs ou syndicaux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée, et alors, d'autre part, que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Equant France de son désistement de pourvoi principal ;
Sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit justifié le retrait des fonctions du salarié en octobre 2004, rejette la demande indemnitaire présentée à ce titre ainsi que celle pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Equant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equant France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, en paiement de dommages et intérêts pour discrimination salariale entre les groupes E et F, en fixation de son salaire brut à la somme de 83.545,24 € à compter du 9 mars 2010, et en paiement de sommes à titre de congés payés, de part variable, d'intéressement, de participation et actions FRANCE TELECOM calculées par rapport au groupe F, en paiement des sommes correspondantes et en paiement de dommages et intérêts, d'avoir dit que le poste proposé entre octobre 2004 et juillet 2006 était conforme au groupe E et le retrait de fonctions en novembre 2004 justifié et par voie de conséquence, de ne pas avoir accueilli la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... pour absence d'activité ou faible activité pour cette période ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit des documents s'étageant de mai à septembre 1998 concernant le recrutement d'autres salariés dans lequel il est indiqué Hiring manager et un courriel du 1er décembre 1998 dans lequel il est dénommé team leader et figure sur un organigramme du 2 septembre 198 comme dépendant du directeur du service Transport Network Engineering avec l'indication de 3 salariés virtuels dépendant de lui, desquelles il résulte qu'il a été envisagé pendant quelques mois des fonctions d'encadrement, en partie théorique, puisque le personnel recherché n'a pu être engagé ; que l'arrêt du 27 février 2001 a autorité de chose jugée en son dispositif en ce qu'il lui a été reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche et il n'y a pas d'irrecevabilité relativement à la demande de reconnaissance de fonctions d'encadrement qui n'a pas été tranchée par le dispositif et au regard de l'évolution de sa carrière postérieurement à l'arrêt ; que l'arrêt du 12 janvier 2006 statuant en matière d'exécution n'a tranché que l'adéquation du poste occupé entre octobre 2003 et octobre 2004 sans statuer sur la classification E ressortant de l'application de la nouvelle convention collective ; qu'il appartient donc à la Cour de statuer sur la qualification de Monsieur X... au regard de la nouvelle convention collective des télécommunications ;
QUE la société n'ayant signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur ses bulletins de salaire des années 1998/1999 qui ont toujours mentionné le poste de chef de projet senior auquel il a été engagé, la reconnaissance du grade 9 acquise de façon définitive n'implique pas nécessairement des fonctions d'encadrement ; que par ailleurs les changements de la pyramide de hiérarchie au-dessus d'un salarié, notamment en fonction de l'évolution de la société qui ont fait passer les effectifs de 260 lors de son embauche à + de 1000 à partir de 2001 par intégration d'autres sociétés et 1 200 actuellement en France, ne sont pas de nature à déqualifier un poste de travail ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur ;
QUE l'équivalence du groupe E qui lui a été appliquée à partir de janvier 2003 en vertu de la nouvelle convention collective nationale des télécommunications appliquée dans l'entreprise, qui comporte un référentiel de poste en bandes larges qui regroupe les grades chiffrés 6 à 10, apparaît appropriée au grade 9, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2 visant la capacité de mener à bien des tâches d'organisation et de planification de différentes étapes et pouvant comporter l'animation et la coordination d'activités différentes et complémentaires à partir de directives constituant un cadre d'ensemble, avec autonomie dans un domaine spécifique d'activité, de projet ou de mission avec une formation équivalente au niveau II de l'éducation nationale, tel que celui de diplôme d'ingénieur en télécommunication obtenu par Monsieur X..., incluant selon l'annexe IV le poste de chef de projet SI ;
QUE les périodes d'emploi restant en litige seront ci-après examinées au regard de poste de grade 9 puis de groupe E sans notion attachée de hiérarchie ni d'encadrement ;
QUE le poste proposé pour la période d'octobre 2004 à septembre 2006 relève du groupe E si bien que le désoeuvrement de Monsieur X... pendant cette période est en relation avec un refus injustifié de poste correspondant à sa qualification et son groupe et ne peut être imputé à faute à la Société ;
QUE le poste occupé ne correspond pas aux fonctions annoncées de responsable coordination, ni au groupe E de Monsieur X... et qu'il convient d'ordonner à la Société de procurer à Monsieur X... un poste de chef de projet senior du groupe E ;
QUE Monsieur X... n'établit pas de discrimination par rapport à d'autres salariés de nombre restreint qui, du grade E ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec les clients qu'avec ses collègues, il n'a pas fourni de travail égal à ceux-ci ; que sa demande étant basée sur un reclassement en groupe F qui lui est refusé et alors qu'il reconnaît que son salaire se situe dans la moyenne du groupe E, est donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas en considération des mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que Monsieur X... avait produit des documents concernant le recrutement d'autres salariés dans lesquels il était qualifié de Hiring Manager, un courriel dans lequel il était dénommé Team Leader, qu'il figurait sur un organigramme du 2 septembre 1998 comme dépendant du directeur de service avec l'indication de trois salariés virtuels dépendant de lui, et que l'arrêt du 27 février 2001 ayant autorité de chose jugée en son dispositif lui avait reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche, retient qu'il n'était pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur au motif que la Société n'avait signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur les bulletins de salaire des années 1998/1999, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en estimant que Monsieur X... relevait du groupe E de la convention collective nationale des télécommunications à partir de janvier 2003 au motif que l'équivalence avec ce groupe « apparaît appropriée » au grade 9 de la convention d'entreprise antérieurement applicable, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2, sans rechercher si les fonctions exercées par Monsieur X... répondaient à la définition du groupe F dont il soutenait relever, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications et de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation de Monsieur X..., au titre des manquements de l'employeur pour les périodes sans activité ou avec faible activité imposées à Monsieur X... aux périodes d'avril 2001 à octobre 2003 et de juillet 2006 jusqu'au 9 mars 2010, à l'exclusion de la période d'octobre 2004 à septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le retrait des fonctions de chef de projet senior position E dans le département EQUANT TECHNICAL PROJECT et IMPLEMENTATION est justifié par les doléances dès le début de ses fonctions pour un courriel désagréable du 19 décembre 2003 avec M. Y... responsable d'équipe dont il contestait l'autorité, et la plainte d'un client selon courriel du 27 octobre 2004 à la société Equant explicité par courriel de M. Z..., directeur Drh à M. X... du 7 décembre 2004 ;
QUE le 26 octobre 2004, il lui est annoncé et les 16 décembre 2004 et le 25 octobre. lui est fait et renouvelé une proposition de poste manager des relations avec les opérateurs de télécommunications Voix du groupe E dans le service VOICE et VIDEO BUSINESS pour une mission de gestion des relations avec les fournisseurs., avec comme collègue Mme A..., analyste financier du groupe E et dirigé par M. B..., vice-président avec comme intermédiaire M. C..., refusée le 20 janvier 2005 pour être sans encadrement et ne pas rapporter à un directeur, ne pas consister en gestion de projet, comporter des compétences financières qu'il n'a pas et le 15 décembre 2005 pour être un poste d'analyste financier ; qu'il lui était notifié le 22 février 2006 qu'il n'y avait pas d'autre poste disponible dans la société qui saisissait le conseil dans la présente instance pour faire statuer sur la conformité du poste proposé ; que le poste proposé relève du groupe E et recouvre des aspects techniques et commerciaux qui apparaissent adaptés aux facultés de M. X... qui a indiqué dans son curriculum vitae lors de son embauche des compétences en coût, gestion des sous-traitants, appel d'offres, négociation de contrats, relations avec les fournisseurs ;
QUE dans ces conditions le désoeuvrement de M. X... pendant cette période est en relation avec un refus injustifié de poste correspondant à sa qualification et son groupe et ne peut être imputé à faute à la société ;
ALORS QU'aucune modification du contrat de travail et qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en estimant que ne pouvait être imputé à faute à la Société EQUANT FRANCE le désoeuvrement de Monsieur X... pendant cette période, consécutif au retrait des fonctions de chef de projet senior position E dans le département EQUANT TECHNICAL PROJECT et IMPLEMENTATION et à son refus injustifié d'un poste manager des relations avec les opérateurs de télécommunications dans le service VOICE ET VIDEO BUSINESS correspondant à sa qualification, bien qu'en présence de ce refus, l'employeur devait soit maintenir Monsieur X... dans ses fonctions antérieures, soit engager une procédure de licenciement, et que dès lors l'employeur a manqué à son obligation en cessant de lui fournir du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-3, L.2411-8 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établit pas de discrimination par rapport à d'autres salariés de nombre restreint qui, du grade E ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec les clients qu'avec ses collègues, il n'a pas fourni de travail égal à ceux-ci ; que sa demande étant basée sur un reclassement en groupe F qui lui est refusé et alors qu'il reconnaît que son salaire se situe dans la moyenne du groupe E, est donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre salariés ; que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en énonçant, après avoir constaté que d'autres salariés au grade 9 de la convention d'entreprise avaient été reclassés au groupe F de la convention collective nationale des télécommunications, que Monsieur X... n'avait pas fourni de travail égal à ceux-ci à raison de ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec ses clients qu'avec ses collègues, éléments qui ne permettent pas de déterminer s'il y a eu ou non égalité de traitement, ne constituent pas les justifications objectives requises par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L.1142-1, L.1144-1, L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail ;
ET ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant pour exclure une discrimination salariale, les « exigences souvent indues » et la « contestation permanente » de Monsieur X... sans qu'il résulte de ces énonciations que celui-ci, qui en outre exerçait ou avait exercé au sein de l'entreprise un mandat de délégué syndical et divers mandats de représentation des salariés, avait abusé de la liberté d'expression dont tout salarié dispose dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1142-1, L.1144-1, L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en écartant la demande de Monsieur X... fondée sur la discrimination à son encontre, à raison de ses exigences souvent indues et de sa contestation permanente, tout en relevant que Monsieur X... avait obtenu, par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 février 2001 devenu définitif, un grade 9 de la convention d'entreprise que lui avait dénié l'employeur, que celui-ci avait effectué ou tenté d'effectuer une modification des contrats de travail de Monsieur X... alors qu'il avait la qualité de salarié protégé, qu'il était responsable fautivement de la période sans activité d'avril 2001 à octobre 2003 et la période de faible activité depuis octobre 2006, que Monsieur X... avait été indûment privé de l'usage individuel de son bureau, et qu'il avait fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination syndicale depuis janvier 2003 au 9 mars 2010, d'atteinte à la santé et à la carrière, de dégradation des contrats de travail, d'exécution fautive du contrat de travail et de modification de conditions de travail de salarié protégé, d'une proposition injustifiée de poste, de postes occupés inférieurs au grade 9 et au groupe E, de périodes sans activité ou avec faible activité, agissements de l'employeur pour lesquels celui-ci a été condamné au paiement de dommages et intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.1142-1, L.1144-1, L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20547
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20547


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20547
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