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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-20323


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2007 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation par la commune de Salles ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2007 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2010 :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que bénéfic

iant depuis 1978 de la mise à disposition gratuite d'un terrain communal sur lequel elle avait édif...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2007 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation par la commune de Salles ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 15 octobre 2007 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2010 :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que bénéficiant depuis 1978 de la mise à disposition gratuite d'un terrain communal sur lequel elle avait édifié à ses frais des immeubles régulièrement soumis au contrôle des services d'hygiène et de sécurité, l'association Centre de loisirs des Eclaireurs de Gascogne, a conclu le 30 septembre 1984, avec la commune de Salles, une convention de mise à disposition d'une durée de 20 ans, renouvelable par tacite reconduction ; que par délibération du 3 mai 2004, le conseil municipal a décidé de soumettre au président de l'association une nouvelle convention et de lui notifier sa décision de ne pas renouveler, à titre conservatoire, la convention en cours ; que le maire a donné congé le 13 mai 2004 ; qu'une nouvelle délibération du 27 septembre 2004 a, une nouvelle fois, décidé de ne pas renouveler la convention ; que la délibération du 27 septembre 2004 a été annulée par la juridiction administrative le 13 mai 2008 ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du congé délivré le 13 mai 2004 et de dire que la convention de mise à disposition du terrain consentie par la commune était renouvelée par tacite reconduction pour une période de 20 ans ;

Attendu que la cour d'appel a justement relevé que la délibération du 3 mai 2004, qui ne nécessitait pas d'interprétation, n'autorisait pas le maire à signifier un congé mettant fin à la convention de mise à disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Salles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, de la commune de Salles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé l'annulation du congé délivré le 13 mai 2004 à l'association CENTRE DE LOISIRS DES ECLAIREURS DE GASCOGNE et dit en conséquence que la convention de mise à disposition du terrain consentie par la commune de SALLES à l'association était renouvelée pour une nouvelle période de 20 ans à compter du 30 novembre 2004 par tacite reconduction ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la liste des pièces produites aux débats qu'un premier contrat de mise à disposition du terrain litigieux a été conclu à titre gracieux pour une période de trois ans entre la commune de SALLES et le groupe EEDF. Il était prévu que cette convention signée le 13 mai 1975 serait renouvelable par tacite reconduction ; à cette convention, a été substituée celle du 21 janvier 1984 signée entre la commune de SALLES et le CENTRE DE LOISIRS LE PAS DE PAJOT, pour une période de 20 ans renouvelable par tacite reconduction ; aucune disposition n'était expressément incluse dans cette convention quant aux modalités susceptibles d'être empruntées par la délivrance d'un congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties afin d'éviter le renouvellement de ladite convention. Il était exclusivement mentionné « en cas de cessation d'activité du CENTRE DE LOISIRS ou de manquement grave à l'esprit de cette convention, le centre de loisirs restituerait à la commune de SALLES le terrain mis à la disposition et les installations existantes dans un délai de six mois ; en contrepartie de cette mise à disposition à titre gratuit, le centre s'engagerait à utiliser le terrain pour l'organisation de loisirs éducatifs pour enfants ; cette convention a été annulée et il lui a été substituée celle du 30 novembre 1984 conclue également pour une période de 20 ans renouvelable par tacite reconduction et ne contenant plus aucune référence à la possibilité de reprise du terrain en cas de manquement grave à l'esprit de la convention dans un délai de six mois ; il apparaît certes que dans le cadre de la délibération du conseil municipal de SALLES du 3 mai 2004 il a été envisagé la négociation d'une nouvelle convention d'accueil de jour d'une moyenne de 50 enfants sur les bases d'un partenariat entre l'association CENTRE DE LOISIRS DES ECLAIREURS DE GASCOGNE et la commune de SALLES sur des fondements économiques que cette dernière considérait comme excessifs au regard des sujétions qu'elle conservait (responsabilité exclusive de l'équipe du personnel municipal, restauration assurée par la cantine municipale) ; envisageant l'échec possible de cette négociation, le conseil municipal aux termes de cette délibération, dès lors qu'il se situait dans la période où il pouvait envisager le non renouvellement de la convention de mise à disposition qui expirait le 30 novembre 2004 a décidé : de soumettre une nouvelle proposition au président de l'association pour un montant de 165 euros correspondant à la mise à disposition des locaux et à un personnel sur la base de 7 heures par jour, d'adresser au président de l'association CENTRE DE LOISIRS DES ECLAIREURS DE GASCOGNE un courrier lui notifiant la décision du conseil municipal de ne pas renouveler à titre conservatoire la convention de mise à disposition du terrain municipal et d'engager le processus de négociation pour organiser la restitution du terrain et des bâtiments à la commune de SALLES ; les termes mêmes de cette délibération qui s'inscrivait dans un contexte de négociation n'autorisait pas le maire à ce stade du processus à signifier un congé mettant un terme définitif à la convention de mise à disposition litigieuse antérieur à la signification ne peut donc être contestée ; par ailleurs, la nature de ce congé qui pouvait entraîner pour la commune des contreparties économiques au titre de l'indemnisation des bâtiments édifiés sur le terrain, ne pouvait être assimilé à un acte de gestion que le maire pouvait engager sans autorisation du conseil municipal ; cette absence d'autorisation du conseil municipal antérieure à la notification du congé n'a pu faire l'objet d'une régularisation a posteriori impossible par essence ni par la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2004 qui a d'ailleurs été annulée par un jugement du Tribunal administratif de BORDEAUX du 13 mai 2008 ni par celle du 27 juin 2008 ; il y a donc lieu de faire droit à la demande d'annulation du congé signifié le 13 mai 2004 et de constater le renouvellement de la convention de mise à disposition par tacite reconduction à compter du 30 novembre 2004 » ;

ALORS QU'un congé, délivré avant le terme d'un contrat à durée déterminée, fait définitivement obstacle à la reconduction tacite de la convention ; que la Cour d'appel a relevé qu'une délibération du Conseil municipal du 3 mai 2004 autorisait le maire à adresser au président de l'association CENTRE DE LOISIRS DE GASCOGNE un courrier lui notifiant la décision du conseil municipal de ne pas renouveler à titre conservatoire la convention de mise à disposition du terrain municipal ; qu'en retenant néanmoins que le congé en date du 13 mai 2004 par lequel le maire mettait définitivement fin au contrat de mise à disposition des terrains communaux à son terme n'était pas valable, en ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter un acte administratif non réglementaire ; que pour déclarer nul le congé délivré par le maire de la commune de SALLES à l'association CENTRE DE LOISIRS DES ECLAIREURS DE GASCOGNE, la Cour d'appel, procédant à l'interprétation de la délibération du Conseil municipal du 3 mai 2004, a estimé qu'elle n'autorisait pas le maire à ce stade du processus à signifier un congé mettant un terme définitif à la convention de mise à disposition tel qu'il avait été notifié par lettre du 13 mai 2004 ; qu'en interprétant la délibération du 3 mai 2004 qui constituait un acte administratif individuel, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant violé la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20323
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20323


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20323
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