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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1993, par la société Weider fitness en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute le 12 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au r

emboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1993, par la société Weider fitness en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute le 12 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Weider fitness des allocations de chômage servies à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à M. X... ;
Condamne M. X... et Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Weider fitness.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société WEIDER FITNESS à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et de congés payés et d'AVOIR condamné la société WEIDER FITNESS à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le grief pour non respect du devoir de loyauté : Le droit de grève se caractérise par la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et l'article L. 2511-1 du Code du travail précise que « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ». Par ailleurs, l'obligation de loyauté du salarié comprend notamment une obligation de discrétion et de réserve lui interdisant de critiquer ouvertement les décisions de son employeur. En l'espèce, la société a licencié le salarié le 12 février 2008 pour faute grave, invoquant la violation par ce dernier de son devoir de loyauté par des abus à sa liberté d'expression en :- écrivant un mail le 16 janvier 2008 faisant état des problématiques de la société ;- étant cité comme source des propos tenus dans le mail du 18 janvier 2008 ;- poussant les salariés de la société à se mettre en grève ;- convoquant une chaîne télévisée pour donner une interview diffusée à une heure de grande écoute le 24 janvier 2008. Elle s'appuie sur les attestations de Mme Virginia Z..., assistante commerciale, et celle illisible de Frédéric A..., pour corroborer la déloyauté prétendue du salarié, prétendant que le salarié lui « a demandé de vérifier l'orthographe d'un texte en anglais qui était écrit sur son ordinateur » (...) et « envoyé par email en date du 18 janvier 2008 à 20h46 (...) à l'attention de la Direction Weider USA, Espagne. L'email annonçait la grève (...) » ; Toutefois, il convient de constater que le mail du 16 janvier 2008 envoyé par le salarié est adressé à David B..., Rick C...et Régina D..., ses supérieurs hiérarchiques, et non à l'ensemble des salariés de la société et que ce dernier ne comporte pas de propos déloyaux. Ce mail énonce plusieurs inquiétudes du salarié sur les décisions prises par sa direction et conclut en indiquant qu'il y a « un problème de confiance et stratégie du groupe malgré tous les efforts de l'équipe France de développer un business profitable dans des conditions difficiles. (...) nous ne sommes pas respectés. Je suis très déçu par cette situation mais je reste disponible pour discuter avec vous ou quelqu'un d'autre de WGN ou de Weider Health et Fitness à l'étranger ». Dans son mail en réponse du 17 janvier 2008, David B...ne fait d'ailleurs pas état d'un quelconque abus du salarié à son devoir de loyauté et répond à certaines des inquiétudes soulevées, donnant ses directives concernant l'organisation du contrôle fiscal de la société les 29 et 30 janvier 2008, le problème de l'encourt d'un client algérien, la nécessité de meubler en « chaises pliantes, (…) tables en plastique en attendant de bien évaluer et avoir les accords nécessaires » pour acheter l'équipement bureautique et le mobilier. La société ne démontre pas non plus que le mail du 18 janvier 2008, d'une part aurait été rédigé par le salarié et d'autre part, revêtirait un caractère déloyal dans les propos tenus. En effet, ce dernier est signé par « The Weider French Team » et précise « ce matin, après que M. X... ait reçu votre mail, il a informé tous les salariés des futures conditions de travail que vous nous imposiez » ce qui, contrairement à ce que soutient la société, correspond eu égard au mail du 17 janvier 2008 à une nécessité pour Jean-Luc X... d'informer les autres salariés de la société des directives à appliquer. Ce mail du 18 janvier 2008 est, en outre, adressé à David B..., Rick C..., et en copie jointe à Chantal E..., Regina D..., Jean-Luc X..., Gin Z...et Sandrine F...ce qui tend à démentir qu'il en soit l'auteur. S'agissant des traductions libres réalisées de ces mails, la société n'apporte aucun élément permettant de contredire les traductions versées aux débats et ce d'autant qu'elle même en produit. Enfin, le reportage télévisé de France 3 du 24 janvier 2008 versé au débat, à la fois en copie DVD et retranscrit par écrit par huissier, ne fait pas apparaître de propos constitutifs d'un manquement au devoir de loyauté. Le salarié, interrogé par le journaliste « sur le risque de spoliation de la filiale française par le groupe américain », répond : « des actions des américains, des allemands, viennent nous, nous, nous piller en fait nos clients voilà. Donc, c'est aujourd'hui, moi je, je, je peux pas tolérer ce, ce, cet état de fait et de ce fait j'ai été mis à pied pour pas pouvoir je pense, euh, contrer, euh, ce démantèlement ». Contrairement aux allégations de la société, c'est le journaliste de France 3 qui parle de « dysfonctionnement financier, (…) de risque de spoliation de la filiale française par le groupe américain » et c'est Mme Chantal E...qui souligne « on pense qu'il doit vendre des produits, via l'Espagne ou via l'Allemagne, WEIDER Allemagne » et « supprimer la filiale française, bien sur ». Le salarié se contente de parler de « pillage des clients » par les autres filiales de WEIDER FITNESS, n'accusant pas la société de « pratiques douteuses de la société et d'un vol d'argent » et ne tient pas des propos jetant un doute sur sa pérennité. Aucun caractère déloyal du salarié dans ses propos tenus devant les caméras de France 3 ne peut donc être retenu, d'autant que le « pillage » évoqué par le salarié est une inquiétude dont il avait fait part à sa direction dans un mail du 9 janvier 2008. Enfin, il ressort des pièces versées au débat que la société a licencié le salarié pour fait de grève, ce dernier démontrant :- avoir informé régulièrement sa direction des difficultés économiques engendrées par leurs décisions stratégiques (mails du 9, du 16 janvier 2008) ;- ne pas être l'auteur du mail du 18 janvier 2008 annonçant la grève des salariés en raison de ces décisions stratégiques ;- avoir fait grève le 21 janvier avec les autres salariés de la société ;- avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le même jour par voie d'huissier ;- ne pas avoir tenu des propos démesurés devant les caméras de France 3 pour un reportage diffusé le 24 janvier 2008. En outre, il rapporte la preuve de l'expression par les autres salariés de la société de leurs inquiétudes même encore après son départ : le mail du 29 février 2008 de David B..., adressé à Eva G..., à Régina D...et à Rick C...insiste sur la nécessité de négocier en tant que Weider France avec l'ALGERIE et non au nom du groupe mais souligne « WGN ou n'importe laquelle de ses filiales ne signera pas d'exclusivité avec le distributeur pour le territoire mais pour les produits WEIDER France/ WEIDER Espagne, c'est d'accord » ; le mail de Rick BLAIR du 1er mars 2007, adressé à Eva G..., David B...et Régina D...; intitulé « Re : Algeria CONFIDENTIAL », fait état qu'« il n'y a plus de négociation avec Zara par le bureau de Weider France, Weider France sera remplacée par Latham et c'est une procédure 100 % légale que nous mettrons en avant à ce moment ; et Weider France comptabilisera ceci comme dette et cela coupe " la réserve d'air " et financière de la société française » ;- la proposition de reclassement en date du 1er décembre 2009, adressée à Mme Chantal H..., lui indiquant que « le dépôt de Montpellier ne permet pas actuellement d'assurer un contrôle viable sur le plan économique des dates d'expiration de nos produits. En France, le contrôle est opéré manuellement alors qu'il est informatisé en Espagne. De même, la traçabilité des produits est impossible en France alors que le système espagnol le permet. Une modernisation et une informatisation du dépôt de Montpellier constituerait une dépense trop importante qui n'est pas justifiée au regard de la réduction des coûts » ;- la lettre de licenciement en date du 8 février 2010 de Mme Chantal H...pour motif économique énonçant : « (….) afin de stopper cette dégradation des résultats de l'entreprise et de rester compétitif sur le marché, il est impératif que nous procédions à la réorganisation qui s'impose et qui touche plus particulièrement le dépôt de Montpellier. Nos produits étant pour la plupart fabriqués en Espagne, il est plus économique d'envoyer les commandes directement de l'Espagne à nos clients en France. Stocker les marchandises en France n'a sur le plan logistique aucun intérêt et revient à multiplier les dépenses (notamment organisation d'inventaires et achats d'équipements superfétatoires tels que chariots élévateurs, étagères, (…). Dans ces conditions, nous n'avons d'autres choix que d'envisager la fermeture du dépôt de Montpellier et de cesser l'activité de dépôt ainsi que d'envisager la suppression de votre poste de travail (…) ». En conséquence, en l'absence de démonstration par l'employeur tant d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté que d'un abus de ce dernier dans l'exercice du droit de grève, il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail, de juger le licenciement nul et de réformer la décision déférée » ;

1. ALORS QUE le fait de propager auprès des salariés de l'entreprise des informations mensongères sur l'activité de cette dernière et des accusations diffamatoires à l'encontre des dirigeants de l'entreprise ou du groupe et d'inciter les salariés à exercer leur droit de grève sur le fondement de ces informations mensongères et diffamatoires constitue une faute lourde justifiant le licenciement du salarié gréviste ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... d'avoir propagé auprès des salariés de la société WEIDER FITNESS des informations erronées et alarmistes sur l'activité de l'entreprise, en accusant les dirigeants du groupe d'organiser, par des « pratiques douteuses », la fermeture de la société WEIDER FITNESS France en dehors des procédures légales ; que ces informations mensongères avaient causé une vive inquiétude chez les salariés, qui avaient décidé d'exercer leur droit de grève pour protester contre la prétendue fermeture imminente de l'entreprise ; que, dans la lettre de licenciement, il était précisé que, dans un courrier électronique en date du 18 janvier 2008 annonçant la grève aux dirigeants du groupe, un collectif de salariés dénommé « WEIDER FITNESS TEAM » avait justifié ce mouvement de grève en évoquant les faits dénoncés par Monsieur X... dans un courrier électronique du 16 janvier 2008, et en faisant explicitement référence à cet courrier électronique, ce dont il résultait que la grève avait été provoquée par l'inquiétude suscitée par les informations mensongères propagées par Monsieur X... ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute lourde, que les courriers électroniques des 16 et 18 janvier 2008 ne comportaient pas de « propos déloyaux » et qu'il n'était pas établi que l'email du 18 janvier 2008 ait été établi par Monsieur X..., sans rechercher si les informations contenues dans ces courriers électroniques n'étaient pas mensongères et diffamatoires à l'égard des dirigeants du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le salarié qui, dans le cadre d'un mouvement de grève, tient publiquement des propos diffamatoires à l'égard des dirigeants de l'entreprise ou du groupe, commet une faute lourde justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, il était également reproché à Monsieur X... d'avoir, pendant le mouvement de grève, réitéré publiquement ses propos mensongers sur l'activité et la pérennité de l'entreprise et ses accusations diffamatoires à l'encontre des dirigeants du groupe au cours d'un reportage diffusé dans le journal télévisé « le 19/ 20 », le 24 janvier 2008, sur la chaîne France 3 Languedoc Roussillon ; qu'en relevant, pour écarter ce grief, qu'au cours de ce reportage télévisé, c'était le journaliste qui parlait de « dysfonctionnement financier (…), de risque de spoliation de la filiale française par le groupe américain » et une autre salariée, Madame E..., qui affirmait que le groupe avait décidé de « supprimer la filiale française », Monsieur X... s'étant pour sa part « contenté » de parler de « pillage de clients » de la société WEIDER FITNESS par les autres filiales du groupe, cependant qu'il était constant que l'ensemble des informations contenues dans ce reportage avaient été révélées au journaliste et aux autres salariés par Monsieur X... et que ce dernier, interrogé par le journaliste « sur le risque de spoliation de la filiale française par le groupe américain » n'avait ni récusé le terme de « spoliation », ni démenti ce risque, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en affirmant encore que Monsieur X... n'avait ni accusé la société mère américaine de « pratiques douteuses », ni tenu de propos jetant un doute sur la pérennité de l'entreprise au cours de ce reportage télévisé, cependant que Monsieur X... avait indiqué que la société WEIDER FITNESS était victime d'« actions des américains » venant « piller ses clients » et qu'il ne pouvait pas « tolérer (…) ce démantèlement » de la société WEIDER FITNESS, la cour d'appel a dénaturé la transcription écrite de ce reportage télévisé faite par huissier, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WEIDER FITNESS à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QUE le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque le licenciement est déclaré nul en raison du caractère illicite du motif qui le fonde ; qu'en ordonnant à la société WEIDER FITNESS le remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur X..., après avoir déclaré nul le licenciement de ce dernier en raison du caractère illicite du motif lié à l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20201
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20201


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20201
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