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15/02/2012 | FRANCE | N°10-19803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... a été engagé le 22 octobre 1996 par la société Pro immobilier en qualité de négociateur immobilier et qu'il en a été nommé gérant le 23 janvier 1998 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions de gérant le 1er juillet 2005 et à son contrat de travail en octobre 2005 ;
Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient qu'il résulte de l

a lecture des bulletins de salaire de M. X... qu'il a perçu, du temps où il était gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X... a été engagé le 22 octobre 1996 par la société Pro immobilier en qualité de négociateur immobilier et qu'il en a été nommé gérant le 23 janvier 1998 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions de gérant le 1er juillet 2005 et à son contrat de travail en octobre 2005 ;
Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... qu'il a perçu, du temps où il était gérant-négociateur (mention des bulletins de salaire), des commissions en sus d'un salaire pour un travail à temps plein, correspondant nécessairement à un travail de nature commerciale et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est ainsi rapportée, l'absence de lien de subordination étant inopérante en l'espèce, ces fonctions n'ayant pu être exercées que dans le cadre de fonctions techniques spécifiques, distinctes du mandat social et, par conséquent, en qualité de salariée ;
Attendu cependant que le conseil de prud'hommes n'est compétent pour connaître de demandes salariales ou indemnitaires se rapportant à des fonctions techniques exercées pendant la durée du mandat social qu'à la condition qu'elles aient été accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes de l'intéressé se rapportaient toutes à la période pendant laquelle il exerçait son mandat social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Pro immobilier et M. Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Christophe X... recevable en son contredit dirigé contre un jugement rendu 22 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de METZ, déclaré ce contredit fondé et, infirmant ledit jugement, dit que le conseil de prud'hommes de METZ est matériellement compétent pour connaître du litige,
Aux motifs, sur le contredit, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du Travail "les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti" ; qu'il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir la réalité ; que l'E.U.R.L PRO IMMOBILIER prétend sur ce point que le contrat de travail de négociateur immobilier a été suspendu pendant le temps de la gérance de la société dont était investi Monsieur Christophe X..., en l'absence de tout lien de subordination ; qu'à cet égard, elle produit de nombreuses pièces desquelles il ressort, selon elle, que Monsieur Christophe X... disposait des pleins pouvoirs de gérant tant sur le plan administratif, financier que juridique, ce qui contredit toute possibilité de maintien d'un contrat de travail ; qu'en outre, elle fait état d'une rémunération unique ; qu'à l'inverse, Monsieur Christophe X... reconnaît certes ses fonctions de gérant de l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER, mais prétend qu'elles étaient exercées sous le contrôle de Monsieur Z..., gérant de la société mère MAISONS HCC, dont la L'E.U.R L PRO IMMOBILIER était une filiale ; qu'il ajoute que, certes, il a effectué des actes pour l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER, tels que des signatures de contrats de travail ou de demandes d'encours financiers, mais conteste avoir eu un pouvoir décisionnel autonome ; qu'il ajoute que la comptabilité de l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER, exécutée dans un premier temps par le comptable de la société HCC, a été confiée à une société d'expertise comptable à la demande de Monsieur Z... ; qu'il précise enfin avoir toujours exercé les fonctions de négociateur immobilier, passant d'un contrat de travail à temps partiel à un contrat de travail à temps plein, ce, afin de lui permettre de cumuler les deux postes ; qu'il demande à la Cour de se référer à ses bulletins de salaires pour étayer sa thèse ; qu'en l'espèce, il convient de relever que Monsieur Christophe X... produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de négociateur immobilier daté du 22/10/96 et justifie de la fin des relations des parties par un licenciement en novembre 2005 (lettre non produite) ; que sa demande en paiement porte notamment sur un complément d'indemnité de licenciement outre le paiement d'heures complémentaires ; que pour le surplus il s'agit de commissions, dont le bien fondé est contesté par la défenderesse au contredit ; mais il résulte de la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Christophe X... que celui-ci a perçu, du temps où il était "gérant-négociateur immobilier" (mention des bulletins de salaires), régulièrement des commissions en sus d'un salaire pour un travail à temps plein, lequel, eu égard à la nature de sa rémunération correspondait nécessairement à un travail de nature commercial ; qu'en effet, les commissions payées étaient variables et conditionnées par des transactions, dont le nom et détail étaient mentionnées pour certaines (mai 2001, juillet 2001, octobre 2001, avril 2002 et novembre 2003 notamment) ; qu'en conséquence, sauf à considérer que ces documents sont des "faux", ce que l'E.U.R.L PRO IMMOBILIER ne prétend pas, la preuve de l'existence d'un contrat de travail au nom de Monsieur Christophe X... est ainsi rapportée et l'allégation de l'absence de lien de subordination étant inopérante en l'espèce, ces fonctions n'ayant pu être exercées que dans le cadre de fonctions techniques spécifiques, distinctes du mandat social et par conséquent, en qualité de salarié ; qu'ainsi, ce n'est que lors de l'arrêt du paiement des commissions que Monsieur Christophe X... a pris attache par lettre du 20/11/03 avec la société HCC (Monsieur Y...), pour lui rappeler que cette rémunération a été prévue lors de son embauche es qualités de négociateur immobilier ; qu'enfin, le témoignage de Monsieur Séraphin A..., ex comptable de la société HCC, conforte l'argumentation de Monsieur Christophe X..., ce dernier affirmant avoir tenu la comptabilité de l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER alors qu'il était salarié de la première société de 1996 à juin 2003 ; qu'il met à mal l'affirmation d'une totale indépendance de gestion confiée à Monsieur Christophe X... ; que ce dernier élément ajouté aux précédents venant conforter la position de Monsieur Christophe X..., son contredit sera déclaré fondé ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 du Code du Travail, il convient de constater que ce litige ressort de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes,
Alors, d'une part, que le salarié devenu mandataire social ne conserve la qualité de salarié que s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire est insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'« il résulte de la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Christophe X... que celui-ci a perçu, du temps où il était "gérant-négociateur immobilier" (mention des bulletins de salaires), régulièrement des commissions en sus d'un salaire pour un travail à temps plein, lequel, eu égard à la nature de sa rémunération correspondait nécessairement à un travail de nature commercial ; qu'en effet, les commissions payées étaient variables et conditionnées par des transactions, dont le nom et détail étaient mentionnées pour certaines (mai 2001, juillet 2001, octobre 2001, avril 2002 et novembre 2003 notamment) ; qu'en conséquence, sauf à considérer que ces documents sont des "faux", ce que l'E.U.R.L PRO IMMOBILIER ne prétend pas, la preuve de l'existence d'un contrat de travail au nom de Monsieur Christophe X... est ainsi rapportée », cependant que la société PRO IMMOBILIER rappelait que le Conseil de prud'hommes avait retenu, pour écarter cet élément de preuve, que « le seul fait que les fiches de paie mentionnent une double qualité gérant-négociateur immobilier n'est pas suffisant pour attester du cumul entre le contrat de travail et le mandat social » dans la mesure où « en sa qualité de gérant, Monsieur X... avait fait le choix de son propre cabinet comptable et donnait lui-même les instructions pour l'établissement de ses fiches de paie… que ce cabinet élaborait les fiches de paie en fonction des informations données par Monsieur X... », la Cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher si Monsieur X... avait ou non effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de celles découlant de l'exercice de son mandat social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail,
Alors, d'autre part, que le salarié devenu mandataire social ne conserve la qualité de salarié que s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « l'allégation de l'absence de lien de subordination étant inopérante en l'espèce, ces fonctions n'ayant pu être exercées que dans le cadre de fonctions techniques spécifiques, distinctes du mandat social et par conséquent, en qualité de salarié », cependant que le lien de subordination n'est pas caractérisé lorsque les fonctions que l'intéressé exerçait avant sa nomination ne sont plus soumises désormais qu'à sa propre autorité, la Cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher si Monsieur X... avait exercé ces fonctions techniques en s'étant trouvé dans un état de subordination juridique vis à vis de la société PRO IMMOBILIER, a violé l'article L 1221-1 du code du travail,
Et alors, enfin, que le salarié devenu mandataire social ne conserve la qualité de salarié que s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents que la société PRO IMMOBILIER versait aux débats que Monsieur X... disposait des pleins pouvoirs de gérant tant sur le plan administratif, financier que juridique, ce qui excluait qu'il ait pu se trouver dans un lien de subordination vis à vis de la société dans l'exercice de ses fonctions techniques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19803
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-19803


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19803
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