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14/02/2012 | FRANCE | N°11-87591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-87591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Louis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Louis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 62, 63 et 63-4, 173, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de la défense tendant à voir prononcer l'annulation des mesures de garde à vue critiquées et des actes subséquents qui s'y référaient ;

"aux motifs que M. X... a été interpellé à son domicile à Nîmes, le 1er février 2011 à 6h15, a été placé en garde à vue et ses droits lui ont été immédiatement notifiés ; que sa garde à vue a été prolongée le 1er février 2011 à 23h00 et ses droits lui ont été à nouveau notifiés à la même heure ; qu'informé de son droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue et lors de prolongation de celle-ci, il y a renoncé à deux reprises ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale pour méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et faisant application de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui l'habilite à aménager les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet le 1er juillet 2011 ; que le considérant 30 spécifie notamment qu'il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de l'abrogation des articles concernés afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, et que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en France depuis le 3 mai 1974 conformément à l'article 55 de la Constitution ; que l'interprétation que donne la Cour européenne à travers l'élaboration de sa jurisprudence, de l'article 6 relatif au procès équitable, est de portée générale ; que dans l'arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010, la Cour européenne a condamné la France pour violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention en ce que la personne concernée n'a pas été avisée dès le début de son interrogatoire du droit de se taire et de bénéficier immédiatement de l'assistance d'un avocat de sorte qu'il a été porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que si les juridictions internes assurent un contrôle de conventionnalité, se pose néanmoins le problème des conséquences procédurales de cette jurisprudence ; que, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne prévoit que la Cour européenne puisse se substituer à cet égard au législateur national par des arrêts de règlement ; qu'il appartient, en conséquence, au législateur de se conformer aux principes élaborés par la Cour européenne, par la voie législative ; qu'en l'espèce, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011, d'autre part, son application aux mesures de gardes à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que, selon l'article 112-4 du code pénal conforme à la Constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes régulièrement accomplis conformément à la loi ancienne ; que cette disposition législative est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne, qui dans un arrêt Marcks contre Belgique du 13 juin 2009, a jugé que "le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt" ; que la sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne, le Conseil constitutionnel et le législateur, ce dans l'intérêt général ; qu'à cet égard, les décisions du Conseil constitutionnel notamment en ce qu'elles aménagent lorsque cela s'avère nécessaire, les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires, ce conformément à l'article 32 de la Constitution ; qu'en conséquence, les actes accomplis en garde à vue dans la présente procédure ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011 ; qu'il appartiendra aux juridictions de jugement statuant au fond d'apprécier la valeur probante des déclarations faites en garde à vue sans que la personne concernée ait été avisée de son droit de se taire et sans avoir bénéficié dès le début de l'assistance d'un avocat au cours des interrogatoires ; que les demandes d'annulation formées seront en conséquence rejetées ;

"alors que les garanties conventionnelles liées aux exigences des droits de la défense en garde à vue sont immédiatement applicables et s'imposent directement au juge judiciaire sans qu'il soit permis à ce dernier de différer son contrôle dans l'attente d'une loi interne nouvelle ; qu'en refusant de contrôler les gardes à vue contestées au regard du droit conventionnel européen, dont les dispositions clairement articulées, étaient supérieures à celles de la loi interne et s'imposaient directement au juge, la cour a méconnu son office" ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue du 1er février 2011 à 6h15 au 3 février suivant à 6 heures, avant d'être présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen des chefs susvisés ; que le 7 juillet 2011, il a déposé une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure relatifs à sa garde à vue et de ceux qui lui sont subséquents en faisant valoir, notamment, qu'il n'avait pas reçu notification de son droit de se taire dès le début de sa garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter sa requête sur ce point, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 179 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-87591

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-87591
Numéro NOR : JURITEXT000025900850 ?
Numéro d'affaire : 11-87591
Numéro de décision : C1201176
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.87591 ?
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