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14/02/2012 | FRANCE | N°11-84967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-84967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 121-3, 434-10, 434-45 du code pénal, L. 231-1 et R. 413-17

du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 121-3, 434-10, 434-45 du code pénal, L. 231-1 et R. 413-17 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable des chefs de délit de fuite et de défaut de maîtrise ;

" aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela ressort de la procédure, que le 2 octobre 2008, M. Y...qui avait stationné son véhicule Renault Clio rouge, place Emile Zola, à Dijon, l'a retrouvé, à 14h30, endommagé par de profondes rayures sur le côté droit ; que son collègue, M. Z..., qui déclare avoir assisté à l'accrochage de son véhicule par un Renault Espace bleu foncé, a relevé le numéro d'immatriculation de celui-ci, soit ... ; que ce véhicule a été identifié comme appartenant à M. X...; que les enquêteurs ont constaté, le 27 novembre 2008, la présence, sur le véhicule de celui-ci, d'importantes traces de frottement au niveau du pare-chocs avant, côté gauche, et de l'aile avant gauche, ainsi que des traces de peinture rouge au niveau de ces rayures, le policier, Mme A..., précisant que les dégâts constatés sur ledit véhicule peuvent correspondre aux dégâts occasionnés sur le véhicule du plaignant, les traces de peinture rouge correspondant à la couleur du véhicule de la victime ; que le brigadier de police précise, enfin : « disons qu'après constatation des traces en notre présence, M. X...reconnaît qu'il est possible qu'il soit, effectivement, concerné par l'accrochage et nous informe qu'il est d'accord pour faire un constat amiable avec la victime » ; qu'entendu sur les faits, suite à ce constat, celui-ci a contesté absolument avoir accroché le véhicule de M. Y..., affirmant qu'au moment de l'incident il se trouvait à la cour d'appel, et qu'il avait garé son véhicule, aux alentours de 13h, non pas place Emile Zola mais rue Crébillon, ce qui est confirmé par deux personnes ; que les conclusions de l'expert C...sont les suivants : « l'accrochage entre les deux véhicules (celui de M. X...et celui de M. Y...) est avéré, selon nous ; qu'en effet, les hauteurs des frottements et rayures correspondent ; que la mise en situation des deux véhicules que nous avons reconstituée révèle, une concordance des contacts au niveau des reliefs de carrosserie et des hauteurs des dégradations ; que de la peinture sombre est incluse dans la rayure supérieure de la Renault Clio, de la peinture rouge a été constatée par les services de police à l'avant gauche du Renault Espace le 27 novembre 2008, le témoignage de M. Z...qui relate les faits ; que, pour sa défense, M. X...produit au dossier une expertise amiable datée du 18 mai 2009 de laquelle il résulte que « la surface endommagée est totalement dépourvue de dépôt de peinture ou vernis que la surface d'une carrosserie adverse aurait obligatoirement déposée sur la surface de carrosserie en contact du véhicule ; qu'en outre les rayures constatées attestent que le véhicule a été mis en contact avec un objet de matériaux durs et granuleux dans le sens de déplacement du véhicule vers l'avant ; que, dès lors, les détériorations relevées sur l'avant gauche du véhicule n'ont aucun lien possible avec un accrochage avec un autre véhicule » ; que cependant, ce rapport effectué à la demande de M. X..., sans mise en présence du véhicule adverse et sans connaître les circonstances dans lesquelles l'intéressé a présenté son véhicule à l'expert mandaté par lui, est dépourvu d'élément probant au regard de l'accident dont s'agit, alors, surtout, que M. C...a précise, en page 9 de son rapport, à l'examen du véhicule Renault Espace de M. X...; « selon nous, cette zone a été frottée entre le 27 novembre 2008 et le 27 mai 2909, l'aide d'un coton et d'un produit de type polish, ce qui a fait disparaître la couleur rouge et comble, partiellement, les rayures et terni la peinture dans cette zone » ; qu'en outre, force est de constater qu'alors que M. X...avait sollicité de M. C...un complément d'expertise à l'effet d'analyser, pour les comparer, les traces de peinture trouvées sur les deux véhicules, il n'a pas versé la consignation complémentaire nécessaire à ces investigations ; qu'enfin, s'il est justifié que, le 2 octobre 2008, en début, d'après-midi, M. X...était bien convoqué à la cour d'appel de Dijon pour autant rien ne permet d'affirmer que celui-ci n'a pas pu déplacer son véhicule aux environs de 14 h ; qu'il ressort, ainsi, incontestablement des éléments analysés ci-dessus que M. X...s'est rendu coupable du délit de fuite et de la contravention de défaut de maîtrise à raison desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur sa culpabilité ; que sur la peine, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la faute commise par M. X..., compte tenu du contexte de cette affaire, il y a lieu, pareillement, de confirmer le jugement sur ce point ;

" 1/ alors que le délit de fuite suppose que le prévenu ait conscience d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à relever que le prévenu possédait un véhicule dont l'immatriculation semblait correspondre à celle relevée par un collègue de la partie civile, seul témoin de l'accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience de M. X...d'avoir personnellement causé ou occasionné un accident, particulièrement en l'absence de toute autre preuve, et a violé l'article 434-10 du code pénal ;

" 2/ alors que l'élément intentionnel du délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à constater que M. X...ne s'est pas arrêté lors de la survenance de l'accident sans relever que ce dernier avait la volonté de se soustraire à ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3/ alors que la contraction de motifs équivaut à son absence ; qu'en postulant que M. X...avait la volonté de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident, tout en retenant que celui-ci était « d'accord pour faire un constat amiable avec la victime », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision ;

" 4/ alors qu'en tout état de cause le doute doit profiter au prévenu ; qu'en ne rapportant aucun élément de preuve direct et objectif, ni d'indices concordants, établissant avec certitude que M. X..., qui n'a pas été appréhendé sur le fait, ait été le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime M. Y..., mais encore que ce soit son véhicule qui ait heurté le véhicule de la victime, circonstances qui ne pouvaient se déduire du seul fait que l'immatriculation de sa voiture ait été relevé par un témoin à proximité du lieu de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

" 5/ alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour, en omettant de préciser, si M. X...avait commis une faute conduite de nature à engager la responsabilité pénale du chef de défaut de maître du véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en a forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84967
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-84967


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84967
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