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14/02/2012 | FRANCE | N°11-84854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-84854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pri

s de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 122-7, 311-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a ordonné le renvoi de Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour vol par photocopie d'une correspondance de Me Z... au préjudice de sa cliente, destinataire dudit document ;

"aux motifs que sur le fait justificatif allégué de la nécessité de reproduire le document litigieux, car celui-ci aurait été l'unique moyen d'assurer l'exercice de ses droits et de les faire reconnaitre par la justice, ou de les préserver, force est constater, d'une part, qu'au mois de mars 2003, date à laquelle la mise en examen aurait dupliqué selon ses assertions le courrier adressé par Me Z... à son client gérant de la SARL Rouquette, aucune instance prud'homale n'était encore engagée ; que dans son audition du 2 juillet 2009, Mme Y... devait d'ailleurs déclarer ne pas savoir exactement à la date de la découverte du courrier ce qu'elle allait faire de la photocopie (D. 56, p. 2) qu'elle n'avait conservée selon ses dires que parce qu'il pouvait lui servir dans le cadre d'un litige éventuel avec son employeur ; qu'en outre, la production en justice du document appartenant à son employeur n'était pas l'unique moyen pour la mise en examen d'assurer sa défense et de faire reconnaître ses droits devant la juridiction prud'homale ; qu'en effet, il est établi que le désaccord existant entre les parties, portait sur la qualification professionnelle véritable de Mme Y..., celle-ci revendiquant le statut de cadre de catégorie A, alors que son employeur considérait pour sa part, que celle-ci n'avait qu'un statut de cadre de la catégorie B ; que la classification salariale objet du litige est en effet fonction des critères tenant à l'ancienneté de l'emploi, la nature des fonctions exercées par celui-ci et de son expérience professionnelle, éléments qui peuvent être prouvés par la production des contrats de travail et des bulletins de paie actuels ou antérieurs, et, en outre, par la production des documents comptables qu'il était d'autant plus aisé à la mise en examen de se procurer, puisqu'elle était chargée de les établir au sein de la SARL Rouquette ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction estime que la lettre litigieuse n'était au demeurant pas indispensable à Mme Y... pour faire reconnaître ses droits ; qu'il s'ensuit que le fait jurisprudentiel justificatif de l'appropriation du document appartenant à son employeur le temps de sa reproduction, ne saurait être retenu ; que le délit de vol s'avérant donc caractérisé en tous ses éléments, il y a donc lieu d'infirmer la décision disant n'y avoir lieu à suivre à l'égard de la personne mise en examen et de renvoyer en conséquence celle-ci devant la juridiction compétente du fond, de ce chef de poursuite conformément au dispositif ci-après ;

"1) alors que, le fait, pour un salarié, de procéder à la photocopie de documents appartenant à son employeur et qu'il détient à l'occasion de ses fonctions, peut être justifié par les nécessités des droits de la défense dès lors que ce salarié est informé de l'intention de son employeur de rompre son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire que l'un d'eux ait déjà engagé une procédure prud'homale ; que, dans le mémoire déposé pour la prévenue, il était soutenu que si aucune instance prud'homale n'était encore engagée lorsqu'elle avait photocopié le courrier adressé par l'avocat de la partie civile, les rapports entre son employeur et elle étant déjà tendus et celui-ci lui ayant déjà proposé de remettre sa démission, ce qu'elle avait refusé, la salariée pouvait légitimement penser qu'un licenciement s'en suivrait, justifiant qu'elle se procure des pièces nécessaires pour assurer le succès de ses prétentions salariales et indemnitaires pour licenciement abusif qu'elle pourrait avoir à présenter dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors qu'il était soutenu que la salariée avait photocopié des documents de l'employeur strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale qui apparaissait inévitable, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"2) alors qu'un salarié peut faire état du fait justificatif des droits de la défense lorsqu'il photocopie des documents de son employeur strictement nécessaires aux droits de la défense en vue d'une procédure prud'homale ; que, pour refuser de retenir le fait justificatif des droits de la défense du salarié, la chambre de l'instruction considère que la production en justice du courrier en cause n'était pas l'unique moyen d'apporter la preuve des faits que la salariée alléguait devant la juridiction prud'homale, dès lors qu'elle aurait pu utiliser, pour apporter cette preuve, son contrat de travail, ses bulletins de salaires et les documents comptables qu'elle avait pour fonction d'établir ; qu'en l'état de tels motifs, en reconnaissant que les documents que constituaient son éventuel contrat de travail et ses feuilles de salaires n'auraient pas suffi pour apporter la preuve des faits que la salariée alléguait dans la procédure prud'homale, qu'elle avait besoin de documents appartenant à l'employeur à cette fin et que le courrier de l'avocat de la partie civile était effectivement un élément de preuve des faits allégués contre l'employeur, à supposer qu'il n'ait pas été le seul, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que la photocopie du courrier de l'avocat n'était pas strictement nécessaire aux droits de la défense, privant ainsi son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"3) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire selon lequel le courrier de l'avocat de partie civile était le seul à permettre d'établir la preuve de l'appartenance de la salariée aux cadres de catégorie B1 et de mettre en évidence le fait que ce fut alors qu'elle avait demandé que soit reconnu son véritable classement et qu'il lui soit attribué un salaire en rapport avec ses véritables fonctions que son employeur avait préféré la licencier plutôt que de la payer, contrairement aux éléments comptables qui n'étaient pas de nature à établir les véritables fonctions exercées par la salariée et les causes de son licenciement ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire tendant à établir que le courrier en cause était strictement nécessaire à la défense de la salariée, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84854
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-84854


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84854
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