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14/02/2012 | FRANCE | N°11-81775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-81775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Martine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Martine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
"aux motifs qu'à son arrivée dans ce nouveau service, la partie civile ne disposait ni de bureau indépendant ni de téléphone et d'ordinateur particulier, mais que les trois personnes occupant le bureau n'étaient que fort rarement présentes ensemble, qu'il était possible qu'elles se partagent le matériel du moins, pendant une période transitoire jusqu'à ce que, après le vote de crédits supplémentaires, chaque poste soit équipé ; que l'expert psychologue, Mme Y..., a indiqué dans son rapport du 27 mars 2006 que Mme X... possédait une personnalité harmonieusement structurée qui reposait sur de solides assises, que sa dépression qui perdurait, nécessitait la poursuite de la psychothérapie engagée en raison de la profonde dépression engendrée chez elle par les faits incriminés, l'expert ayant mentionné une tentative de suicide et fait état de la peur qu'inspire M. Z... à la partie civile ; que le docteur A..., psychiatre expert, conclut dans son rapport du 11 février 2008, que Mme X... a présenté des troubles essentiellement anxieux, réactionnels à sa situation professionnelle, entre mai 2003 et mars 2005 ; que l'examen du sujet n'a révélé aucune anomalie mentale ou psychique et qu'il ne présente aucune vulnérabilité particulière du point de vue psychiatrique ; … ; que M. Z..., directeur général des services de la commune de Hoenheim, a expliqué que la fiche de poste établie par la responsable du service jeunesse emploi et sports correspondait aux compétences de Mme X... et qu'il avait reçu une demande de la chef de ce service, Mme B..., qui souhaitait disposer d'un collaborateur à mi-temps, et qu'il avait considéré qu'il s'agissait d'un poste de catégorie B qui conviendrait parfaitement à Mme X... ; qu'il a contesté toute discrimination dans le travail ou harcèlement à l'encontre de Mme X..., expliquant qu'elle n'avait pas subi de modification substantielle de son travail dans ses nouvelles fonctions et que l'absence d'ordinateur mis à sa disposition était due à des difficultés d'ordre technique résolues en 2003 après attribution d'une enveloppe budgétaire complémentaire ; que Mme B... a déclaré qu'elle avait fait connaître au maire qu'elle recherchait une personne pour son service dans la mesure où deux autres agents étaient passés à temps partiel, et que le profil de Mme X... correspondait à ses attentes ; qu'il s'agissait de participer à l'organisation de manifestations sportives, avec une partie secrétariat et une partie communication, outre un pôle documentation à développer ; qu'elle a déclaré ne pas être au courant des motifs pour lesquels le maire et le directeur général des services avaient muté l'intéressée dans son service et a nié avoir refusé à Mme X... les moyens de travailler, mais qu'il fallait "se débrouiller avec le matériel à disposition" dans l'attente de nouveaux crédits, la situation de sous-équipement étant transitoire ; qu'en aucun cas, son nouveau poste ne présentait un caractère dévalorisant ; qu'elle a contesté toute discrimination en matière d'octroi de congés ; que M. C..., délégué à la communication, puis adjoint au maire chargé de la communication depuis 2001, également entendu en qualité de témoin assisté, a fait valoir que Mme X... n'était plus affectée au service de la communication depuis le 28 février 2002, alors que sa plainte vise la période à compter de mars 2002, et que pour la période antérieure, il a expliqué qu'à compter de 2001, l'intéressée avait commencé à multiplier les absences pour participer aux élections à Strasbourg et que la situation avait continué à se dégrader jusqu'au 28 février 2002 où une réunion avait eu lieu à l'issue de laquelle le maire lui avait annoncé sa décision de l'affecter à un autre service ; qu'en outre, Mme X... ne s'était pas acquittée de sa tâche concernant le développement du site internet de la mairie ; qu'aucun élément ne permet de considérer que le maire de la commune de Hoenheim a excédé ses pouvoir et agi délibérément au détriment de Mme X... lorsqu'il a décidé de restructurer son cabinet et de modifier la communication externe municipale, directement traitée par le cabinet, d'où la note du 28 février 2002 consécutive à un entretien avec la plaignante ; qu'il lui appartenait d'apprécier en sa qualité de supérieur hiérarchique la manière de servir de cet agent municipal et de tirer les conséquences, dans l'intérêt du service, d'une plus faible disponibilité résultant de ses absences autorisées afin de se concentrer à son mandat d'élue à Strasbourg, dès lors qu'aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé ; que le recours administratif engagé par Mme X... n'a abouti à l'annulation de la décision de mutation du maire d'Hoenheim du 27 mars 2002 qu'en raison, d'une part, de l'absence de consultation préalable à la réorganisation du service de la communication du comité technique paritaire et, d'autre part, de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, et que cette irrégularité de procédure a été réparée par une consultation de ladite commission qui a donné un avis favorable à la mutation, laquelle n'a fait l'objet d'aucun nouveau recours ; que l'instruction n'a pas démontré la matérialité de l'atteinte à la vie privée alléguée par la partie civile, ni une violation volontaire du secret de la correspondance, dans la mesure où elle s'était fait adresser un courrier qui lui était destiné à la mairie, sans précision d'un quelconque caractère confidentiel ou personnel, et que pas davantage n'a été établie une quelconque discrimination dans l'attribution des congés ; que la requête en annulation d'une retenue sur traitement a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg et que l'annulation d'un avertissement infligé le 3 octobre 2002 résulte de l'imprécision dans l'arrêté des éléments de fait justifiant le reproche, sans qu'il puisse en être tiré de conséquence sur une éventuelle inexistence au fond ; que le caractère malveillant de ces sanctions n'a pas été démontré ; que M. Z..., maire de la commune, entendu en qualité de témoin assisté, a expliqué qu'il avait été amené, en sa qualité de responsable du personnel municipal, à constater la difficulté de concilier pour Mme X... un détachement dans son cabinet avec ses nouvelles fonctions d'élue ; qu'il a soutenu qu'il avait toujours favorisé sa carrière lorsqu'il l'avait connue comme jeune militante ; qu'il l'avait ensuite prise dans son cabinet, puis après qu'elle eut réussi le concours interne de rédacteur territorial, l'avait titularisée le 1er décembre 2001 ; qu'il a également expliqué qu'il l'avait imposée en position éligible sur la liste conduite par Mme D..., maire de Strasbourg, et qu'elle était devenue conseillère municipale de Strasbourg et siégeait à la CUS ; que, selon lui, la situation s'était dégradée, d'une part, en raison de son absentéisme pour exercer ses fonctions électives à Strasbourg, d'autre part, en raison de son attitude vis-à-vis des collègues, car elle avait pris la "grosse tête" ; qu'après la réunion du 28 février 2002, il l'avait affectée au service jeunesse-emplois sport pour qu'elle puisse succéder à terme à la chef de service gravement malade ; qu'il a nié tout acte de harcèlement, en précisant qu'auparavant il avait plutôt des relations familiales avec elle, l'ayant connue très jeune ; que, s'agissant du comportement général de M. Z... à l'égard de Mme X..., le juge d'instruction a, à juste titre, rappelé que la carrière de la partie civile a été très largement construite, et non empêchée, par celui-ci ; que M. Z... a usé, au profit de l'intéressée, de son pouvoir propre pour la titulariser en tant que fonctionnaire territorial de catégorie C en 2000 et qu'il est intervenu en sa faveur pour lui assurer un avenir politique en lui permettant d'être en position éligible sur la liste de M. E... aux élections municipales de juin 2001 à Strasbourg ; que les insuffisances professionnelles de la partie civile, constatées à compter de l'année 2002, ont à l'évidence dégradé les relations hiérarchiques, voire personnelles, entre le maire de la commune et Mme X..., mais que la décision de mutation et les sanctions disciplinaires ne constituent pas, en l'absence d'intention de nuire caractérisée, des actes matériels de harcèlement ;
"1) alors que le délit de harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, il appartient au juge d'instruction d'appréhender dans leur ensemble les faits qu'il considère comme établis ; qu'en l'espèce, en se bornant à analyser les événements et attitudes constatés séparément, sans prendre en compte leur répétition et la situation globale ainsi créée à l'encontre de la salariée, la chambre de l'instruction a méconnu son office, et violé l'article L. 222-33-2 du code pénal ;
"2) alors que les juges du fond ne peuvent exclure l'existence d'un harcèlement en omettant de s'expliquer sur certaines circonstances invoquées par le salarié quant à l'exécution de son contrat de travail, circonstances qui, jointes aux éléments déjà retenus par eux, peuvent caractériser un harcèlement ; qu'en l'espèce, il résultait notamment du procès-verbal de confrontation avec M. C..., adjoint au maire et du procès-verbal d'audition de M. G..., animateur à la ville de Hoenheim au moment des faits, ainsi que de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 décembre 2006 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 2010 confirmant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 août 2007, que Mme X..., qui exerçait des fonctions de chef de service de catégorie B, avait été soudainement et sans explication mutée au service jeunesse-emploi-sport pour remplacer des agents de catégorie C, et qu'elle s'était en pratique retrouvée quasiment désoeuvrée, ses nouvelles tâches se limitant à l'accueil physique et au classement administratif, sans rapport avec la description du poste, son statut, son grade et ses qualifications ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur cette rétrogradation et sur la réalité des nouvelles fonctions de Mme X..., qui étaient pourtant confortées par de nombreux documents et témoignages figurant au dossier d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que la preuve du harcèlement moral peut être rapportée par un faisceau de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que, selon le Conseil d'Etat, les conditions de mutation de Mme X... révélaient des faits constitutifs de harcèlement moral, qu'après sa mutation, elle ne disposait « ni de bureau indépendant, ni de téléphone et d'ordinateur particulier », que les deux experts médicaux, qui avaient constaté une personnalité reposant sur de « solides assises » et l'absence d'anomalie mentale ou psychique, attestaient du lien entre la profonde dépression et les faits incriminés ; qu'elle a constaté également la réalité de la soudaine mutation survenue en dehors de tout respect du formalisme de consultation prévu, l'annulation de son avertissement par les juridictions administratives et l'ouverture de son courrier ; qu'en décidant néanmoins que les faits dénoncés ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"4) alors que le harcèlement moral doit avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail ; qu'il en résulte que dès lors que les agissements répétés ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que tel était le but poursuivi par l'employeur ; que, dès lors, en décidant, malgré l'ensemble des éléments à charge relevés, que les faits dénoncés ne pouvaient revêtir de qualification pénale, en raison de l'absence d'intention de nuire caractérisée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
"5) alors que la chambre de l'instruction est tenue d'indiquer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ; que constituent des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision de non-lieu, le fait que le juge administratif n'a pas relevé que Mme X... était « victime de harcèlement moral » mais a relevé « des faits constitutifs de harcèlement moral », le fait que Mme X... a été privée de tout outil de travail « pendant une période transitoire » sans précision sur cette durée, le fait de reproduire les dires des témoins assistés visés par la plainte sans les conforter par des éléments de preuve, le fait que la mutation ait été annulée en raison du non-respect de la procédure de consultation obligatoire de deux organismes, que l'avertissement ait été annulé en raison de l'imprécision du grief disciplinaire et l'absence de matérialité des faits, que la correspondance violée ne portait pas la mention «confidentiel » et enfin, que le député maire ait eu jusqu'en 2002 un comportement tout à fait inverse à celui qui lui est reproché après cette date ; qu'en statuant par de tels motifs radicalement inopérants quant à l'existence d'un harcèlement, la chambre de l'instruction a exposé son arrêt à la censure ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81775
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-81775


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81775
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