La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°11-13780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner le trésorier principal de Clamart devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée d'hypothèques inscrites en garantie du paiement d'impositions dues au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme X..., l'arrêt retient que l'avis d'imposition portant sur les revenus de 1999 lui a été

adressé par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 1er juin 2002...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner le trésorier principal de Clamart devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée d'hypothèques inscrites en garantie du paiement d'impositions dues au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme X..., l'arrêt retient que l'avis d'imposition portant sur les revenus de 1999 lui a été adressé par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 1er juin 2002 et qu'elle a également eu connaissance de l'avis d'imposition sur les revenus 2000, mis en recouvrement le 30 septembre 2002 puisqu'elle en a fait mention dans sa requête enregistrée le 16 septembre 2003 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avis de mise en recouvrement étaient réguliers au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le trésorier principal de Clamart aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en nullité des avis de mise en recouvrement relatifs aux impôts sur les revenus et autres contributions pour les années 1998, 1999 et 2000 et en mainlevée des inscriptions d'hypothèque légale prises au titre desdites contributions sur des biens sis à Montigny le Bretonneux ;

AUX MOTIFS QUE « considérant que les demandes tendant à la constatation de la nullité des avis de mise en recouvrement relatifs aux impôts sur les revenus et autres contributions pour les années 1999 et 2000 tendent aux mêmes fins que celles relatives à l'avis de mise en recouvrement des revenus 1998 ; qu'en effet Madame X... poursuit la mainlevée des hypothèques inscrites par le Trésor pour l'ensemble des impositions dont elle reste redevable ; que la critique, des avis de mise en recouvrement constitue le moyen de cette demande ; que par suite les demandes susvisées ne sont pas nouvelles et sont recevables ; considérant que l'avis d'imposition portant sur les revenus de 1999 lui a été adressé par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 1er juin 2002 ; qu'elle a également eu connaissance de l'avis d'imposition sur les revenus 2000, mis en recouvrement le 30 septembre 2002, puisqu'elle en a fait mention dans sa requête enregistrée le 16 septembre 2003 » ;

ALORS QUE, en statuant ainsi, en des motifs inopérants tirés de la connaissance par Madame X... de l'avis d'imposition sur les revenus 2000, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'exposante (p. 8), si les avis de mise en recouvrement satisfaisaient aux conditions de forme de l'article R 256-1 du Livre des Procédures Fiscales, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13780
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13780


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award