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14/02/2012 | FRANCE | N°11-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trigano jardin (la société Trigano) a pris en location des matériels auprès de la société Chep France (la société Chep) ; qu'après inventaire du matériel , la société Chep a réclamé à la société Trigano une indemnité de perte de jouissance et l'a assignée en paiement de cette somme, tandis que la société Trigano a reconventionnellement demandé le remboursement de loyers qu'elle estimait avoir indûment payés ; que par arrêt du 28 mai 2010 la c

our d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli les demandes de la société Ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trigano jardin (la société Trigano) a pris en location des matériels auprès de la société Chep France (la société Chep) ; qu'après inventaire du matériel , la société Chep a réclamé à la société Trigano une indemnité de perte de jouissance et l'a assignée en paiement de cette somme, tandis que la société Trigano a reconventionnellement demandé le remboursement de loyers qu'elle estimait avoir indûment payés ; que par arrêt du 28 mai 2010 la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli les demandes de la société Chep, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société Trigano une certaine somme assortie des intérêts légaux à compter d'une certaine date ; que la société Trigano a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette requête et d'avoir en conséquence dit que l'arrêt du 28 mai 2010 doit être interprété en ce sens que la cour a d'une part infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Trigano à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120 240,69 euros TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la société Chep doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la société Trigano dans sa lettre du 15 juillet 2010, d'autre part, condamné la société Chep à rembourser à la société Trigano au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt rectifié, sur le pourvoi n° X 10-22.761 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué ;
Mais attendu que l'arrêt ne s'étant pas référé à la partie du dispositif censuré, limitée aux intérêts légaux accordés sur la condamnation à rembourser la somme de 120 240,69 euros à compter du 16 mai 2008 , la cassation intervenue n'entraîne pas l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Chep fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en énonçant que la société Chep, non concluante et non représentée à l'audience des plaidoiries, "a été dûment avisée", sans préciser comment ni de quoi elle aurait été avisée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 461, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 28 mai 2010 et relevé que la société Chep avait été dûment avisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les moyens employés pour appeler les parties à l'instance en l'absence de tout formalisme imposé par la loi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu qu'en retenant que l'arrêt du 28 mai 2010, qui ordonnait dans son dispositif le seul remboursement par la société Chep d'une somme assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2008, correspondant à la demande présentée par la société Trigano au titre des condamnations acquittées à cette date en vertu de l'exécution provisoire, condamnait en réalité la société Chep à rembourser à la société Trigano une somme au titre des loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui a jamais été livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Trigano aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Chep France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en rectification de la société TRIGANO JARDIN et d'AVOIR en conséquence dit que l'arrêt du 28 mai 2010 doit être interprété en ce sens que la cour a d'une part infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SAS CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il s'évince du jugement rendu le 06 02 2008 que la SA CHEP FRANCE a demandé la condamnation de la SAS TRIGANO JARDIN à lui payer une somme de 120 240,70 6 TTC au titre d'une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour du matériel manquant qui ne lui avait pas été restitué tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CHEP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment payés pour ce même matériel qui ne lui aurait jamais été livré ; que, par ce jugement, le tribunal, retenant que les sommes réclamées par la SA CHEP FRANCE étaient dues et que celles de la SAS TRIGANO JARDIN en remboursement des loyers n'étaient pas justifiées, a condamné avec exécution provisoire la SA TRIGANO JARDIN à lui payer la somme de 120.240,70 6 TTC et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; que la cour par l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté la SA CHEF FRANCE de toutes ses demandes, condamné cette dernière à rembourser la somme de 100.533,70 6 HT soit 120.240,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 05 2008 ; qu'au soutien de sa décision, la cour a retenu dans ses motifs, d'une part, qu'en l'absence de livraison des racks et chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO JARDIN, d'autre part, qu'en l'absence de preuve de livraisons, la SAS TRIGANO JARDIN a payé des factures erronées dont elle est fondée à demander le remboursement, que, par suite, la SA CHEF FRANCE est condamnée à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN la somme de 100.535,70 € HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ; que, par ces motifs, la cour a clairement, d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO a payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du l5 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ; qu'il s'en suit que par l'infirmation du jugement, deux condamnations pour des montants identiques ont été mises à la charge de la SA CHEP FRANCE, comme le soutient la société requérante » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rectifié, sur le pourvoi n° X 10 22 761 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en rectification de la société TRIGANO JARDIN et d'AVOIR en conséquence dit que l'arrêt du 28 mai 2010 doit être interprété en ce sens que la cour a d'une part infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SAS CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il s'évince du jugement rendu le 06 02 2008 que la SA CHEP FRANCE a demandé la condamnation de la SAS TRIGANO JARDIN à lui payer une somme de 120 240,70 6 TTC au titre d'une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour du matériel manquant qui ne lui avait pas été restitué tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CHEP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment payés pour ce même matériel qui ne lui aurait jamais été livré ; que, par ce jugement, le tribunal, retenant que les sommes réclamées par la SA CHEP FRANCE étaient dues et que celles de la SAS TRIGANO JARDIN en remboursement des loyers n'étaient pas justifiées, a condamné avec exécution provisoire la SA TRIGANO JARDIN à lui payer la somme de 120.240,70 6 TTC et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; que la cour par l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté la SA CHEF FRANCE de toutes ses demandes, condamné cette dernière à rembourser la somme de 100.533,70 6 HT soit 120.240,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 05 2008 ; qu'au soutien de sa décision, la cour a retenu dans ses motifs, d'une part, qu'en l'absence de livraison des racks et chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO JARDIN, d'autre part, qu'en l'absence de preuve de livraisons, la SAS TRIGANO JARDIN a payé des factures erronées dont elle est fondée à demander le remboursement, que, par suite, la SA CHEF FRANCE est condamnée à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN la somme de 100.535,70 € HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ; que, par ces motifs, la cour a clairement, d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO a payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du l5 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ; qu'il s'en suit que par l'infirmation du jugement, deux condamnations pour des montants identiques ont été mises à la charge de la SA CHEP FRANCE, comme le soutient la société requérante » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en énonçant que la société CHEP FRANCE, non concluante et non représentée à l'audience des plaidoiries, « a été dûment avisée », sans préciser comment ni de quoi elle aurait été avisée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 461, alinéa 2, du Code de procédure civile et de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en rectification de la société TRIGANO JARDIN et d'AVOIR en conséquence dit que l'arrêt du 28 mai 2010 doit être interprété en ce sens que la cour a d'une part infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO à payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SAS CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du 15 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il s'évince du jugement rendu le 06 02 2008 que la SA CHEP FRANCE a demandé la condamnation de la SAS TRIGANO JARDIN à lui payer une somme de 120 240,70 6 TTC au titre d'une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour du matériel manquant qui ne lui avait pas été restitué tandis que cette dernière a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CHEP FRANCE à lui rembourser les loyers indûment payés pour ce même matériel qui ne lui aurait jamais été livré ; que, par ce jugement, le tribunal, retenant que les sommes réclamées par la SA CHEP FRANCE étaient dues et que celles de la SAS TRIGANO JARDIN en remboursement des loyers n'étaient pas justifiées, a condamné avec exécution provisoire la SA TRIGANO JARDIN à lui payer la somme de 120.240,70 6 TTC et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; que la cour par l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a débouté la SA CHEF FRANCE de toutes ses demandes, condamné cette dernière à rembourser la somme de 100.533,70 6 HT soit 120.240,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 05 2008 ; qu'au soutien de sa décision, la cour a retenu dans ses motifs, d'une part, qu'en l'absence de livraison des racks et chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO JARDIN, d'autre part, qu'en l'absence de preuve de livraisons, la SAS TRIGANO JARDIN a payé des factures erronées dont elle est fondée à demander le remboursement, que, par suite, la SA CHEF FRANCE est condamnée à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN la somme de 100.535,70 € HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ; que, par ces motifs, la cour a clairement, d'une part, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRIGANO a payer une indemnité compensatrice de perte de jouissance pour un montant de 120.240,69 € TTC en sorte que par l'effet de cette infirmation, la SA CHEP FRANCE doit rembourser à cette dernière cette somme dans le cas où elle aurait été réglée au titre de l'exécution provisoire, ce qu'allègue la SA TRIGANO JARDIN dans sa lettre du l5 07 2010, d'autre part, condamné la SA CHEP FRANCE à rembourser à la SAS TRIGANO JARDIN au titre de loyers indûment payés par cette dernière pour du matériel qui ne lui avait jamais été livré ; qu'il s'en suit que par l'infirmation du jugement, deux condamnations pour des montants identiques ont été mises à la charge de la SA CHEP FRANCE, comme le soutient la société requérante » ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant que l'arrêt du 28 mai 2010, qui ordonnait dans son dispositif le seul remboursement de la somme de 120.240,69 € TTC à la société TRIGANO JARDIN, soit très exactement le montant de la condamnation ordonnée par le jugement infirmé au titre de la perte de jouissance du matériel loué, ordonnait en réalité le paiement du même montant au titre entièrement distinct des loyers prétendument trop versés par la société TRIGANO JARDIN, dont celle-ci demandait réparation à hauteur de 154.550,70 € TTC, la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QU'en jugeant que l'arrêt du 28 mai 2010, qui ordonnait dans son dispositif le seul remboursement de la somme de 120.240,69 € TTC à la société TRIGANO JARDIN, soit très exactement le montant de la condamnation ordonnée par le jugement infirmé au titre de la perte de jouissance du matériel loué, ordonnait en réalité le paiement du même montant au titre entièrement distinct des loyers prétendument trop versés par la société TRIGANO JARDIN, dont celle-ci demandait réparation à hauteur de 154.550,70 € TTC, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la société CHEP FRANCE de comprendre la portée du dispositif la condamnant et qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13328
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13328


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13328
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