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14/02/2012 | FRANCE | N°11-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-12446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 691 du code civil, ensemble l'article 1354 du même code ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que pour ordonner à M. X...d'effectuer les travaux nécessaires au rétablissement, selon l'état antérieur aux travaux de rehaussement réalisés en juillet 2001,

de l'accès à la cave de Mme
Y...
par la cour cadastrée A n° 260, la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 691 du code civil, ensemble l'article 1354 du même code ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que pour ordonner à M. X...d'effectuer les travaux nécessaires au rétablissement, selon l'état antérieur aux travaux de rehaussement réalisés en juillet 2001, de l'accès à la cave de Mme
Y...
par la cour cadastrée A n° 260, la cour d'appel retient qu'au cours des opérations d'expertise, M. X...a reconnu l'existence d'un droit de passage au profit de Mme
Y...
pour l'accès à sa cave et que c'est bien du droit consenti par ses auteurs et lui-même que M. X...a fait l'aveu ;

Qu'en se fondant, ainsi, sur l'aveu d'un droit, sans constater l'existence d'un titre opposable au propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. X...d'effectuer les travaux nécessaires au rétablissement de l'accès à la cave de Mme
Y...
par ladite cour, selon l'état antérieur aux travaux de rehaussement réalisés en juillet 2001, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme
Y...
à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à monsieur X...d'effectuer les travaux nécessaires au rétablissement de l'accès à la cave de madame Laurence
Y...
par la cour, située à Saint-Martin d'Ardèche et cadastrée section A n° 260, selon l'état antérie ur aux travaux de rehaussement réalisés en juillet 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant les témoignages que les photographies les plus anciennes et les propres déclarations de monsieur X...démontrent l'existence bien plus que trentenaire de l'accès à la cave Y... par une porte ouvrant sur la cour litigieuse par un petit emmarchement rendu difficilement praticable par la dalle construite par monsieur X...qui, pour ne pas obturer cet accès, a ajouté une marche mais d'une hauteur de 40 cm ; monsieur X...a reconnu, au cours des opérations d'expertise, l'existence d'un droit de passage au profit de madame
Y...
pour l'accès à sa cave, droit qu'il conteste aujourd'hui ; la reconnaissance puis la dénégation de ce droit de passage ne constituent pas le recours à deux moyens contradictoires pour obtenir, par un dévoiement déloyal des débats, la reconnaissance d'un droit à son profit ; qu'il n'y donc pas ‘ estoppel', d'autant que monsieur X...prétend expliquer cette reconnaissance par une erreur, induite par l'apparence trompeuse créée par madame
Y...
; qu'il se prévaut, pour le démontrer, du procès-verbal sur mandat judiciaire de maître Z..., huissier de justice à Viviers, du 1er avril 2009, constatant que l'édification d'un mur fermant la cave Y... derrière la cuve à mazout qui en fait enclave ; mais attendu que cette manoeuvre maladroite, non visible de l'extérieur, n'est pas la cause d'une apparence trompeuse ; que si on peut acquérir par prescription que l'assiette d'un passage et non le droit lui-même, ce n'est pas seulement l'assiette que monsieur X...a reconnu, la maison Y... n'étant évidemment pas enclavée puisqu'elle longe et ouvre sur la rue ; que si le droit de passage ne peut s'acquérir que par titre, légal ou contractuel, quand même il n'aurait pas été formalisé par écrit, c'est bien du droit consenti par ses auteurs et lui-même que monsieur X...a fait l'aveu, avant même la naissance du litige, en créant la réalisation de sa dalle un emmarchement respectant, insuffisamment avec une marche trop haute, l'accès auquel il se savait obligé et dont le premier juge a donc ordonné à bon droit qu'il soit corrigé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lecture du procès-verbal d'huissier dressé le 3 octobre 2001 que l'accès à la cave de la maison Y... se fait par le côté cour ; que le seuil de la porte de la cave se trouve 80 centimètres environ en dessous du niveau du sol de la terrasse ; qu'une seule marche rend mal commode l'accès à cette cave ; que monsieur
Y...
fait remarquer que la dalle en ciment réalisée sur la cour réduit la hauteur de la porte et que le passage de la cuve à fuel installée dans la cave serait maintenant rendu impossible ; qu'il convient de se reporter à l'examen des photos n° 4, 5 et 6 annexée s audit procès-verbal ; que dans le pré-rapport d'expertise établi par monsieur José A...il est noté qu'en juillet 2001 monsieur X...a rehaussé le niveau de la cour ; que la chape de ciment a été réalisée par monsieur X...; que deux portes donnent sur cette cour dont une dessert les caves Y... ; que l'accès à ces deux portes n'est pas très commode, surtout pour l'accès
Y...
; qu'avec le rehaussement de la cour il y a actuellement 70 cm de dénivelé entre le dallage béton et le seuil de la porte et seulement deux hauteurs de marches d'escalier (30 cm et 40 cm), ce qui est très incommode pour une personne âgée ; qu'auparavant il existait une dénivelé mais moins forte, le sol naturel étant plus incliné ; que l'expert a observé que la cuve à mazout qui avait été rentrée dans la cave par cette porte ne pourrait plus sortir aujourd'hui ; qu'à cet égard monsieur X...a déclaré reconnaître qu'il existait un mur en façade de la route qui fermait en partie sa cour, mais que le mur était de son côté ; qu'il est fait renvoi dans le rapport à la photo n° 6 figurant en annexe, lors de l'examen des lieux ; que l'expert indique ne pas avoir observé dans les actes de droit de passage au profit des propriétés voisines ; toutefois les ouvertures pratiques sont anciennes (plus de 30 ans) ; qu'il peut donc à juste titre tirer conséquence qu'il existe dans la cour litigieuse un passage au profit des propriétés voisines dont celle de madame
Y...
; que les différentes photos produites montrent que l'accès à la cave Y... ne peut s'effectuer qu'en passant par la cour Croze ladite cave dispose d'un droit de passage sur le fonds servant qu'est la cour, ce que reconnaît le défendeur même dans ses dernières écritures ; que ce droit de passage est exercé depuis plus de 30 ans puisque selon les dires de monsieur Joseph B...à l'expert C..., l'intéressé a « habité comme locataire dans la maison de madame
Y...
durant plus de 10 ans, dans les années 1950 (…). La terrasse
Y...
existait déjà … » ; qu'il en est de même de monsieur André D...qui a habité Saint-Martin de 1941 à 1952 ; si une servitude de passage ne peut s'acquérir par prescription, la possession prolongée pendant trente ans a pour effet d'en fixer l'assiette et le mode d'exercice ainsi que le prévoit l'article 685 alinéa 1er du code civil ; que la diminution du droit d'accès à la cave Y..., ainsi que le note l'expert A..., n'est pas le fait de la demanderesse mais celui du défendeur qui a rehaussé la cour et a modifié le mode d'accès à ladite cave ; qu'en vertu de l'article 701 alinéa 1er du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'il convient donc de condamner monsieur Nicolas X...à effectuer des travaux afin de rétablir l'accès à la cave de madame
Y...
par la cour selon l'état antérieur aux travaux de juillet 2001 ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente condamnation d'une astreinte ;

1) ALORS QUE la servitude conventionnelle doit être prouvée par le titre la mentionnant et ne peut être déduite d'actes ou d'un aveu, qui porte simplement sur des faits et non sur un droit ; qu'en se fondant sur l'aveu qui aurait été fait par monsieur X...du droit consenti par ses auteurs et lui-même pour retenir l'existence d'une servitude de passage sur le fonds, propriété de monsieur X..., au bénéfice du fonds détenu par madame
Y...
, dont elle avait constaté qu'il n'était pas enclavé, la cour d'appel a violé les articles 691 et 1354 du code civil ;

2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, une servitude de passage ne prive pas automatiquement le propriétaire du fonds servant de la possibilité d'effectuer des aménagements sur son fonds, à condition que ceux-ci soient utiles et ne créent pas une incommodité sérieuse au fonds dominant ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions (p. 17), les travaux réalisés, qui laissait à madame
Y...
sa faculté de passage, étaient utiles et préservaient les fonds litigieux des inondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-12446

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-12446
Numéro NOR : JURITEXT000025382013 ?
Numéro d'affaire : 11-12446
Numéro de décision : 31200220
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.12446 ?
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