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14/02/2012 | FRANCE | N°11-12317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-12317


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 14 décembre 2010), rendu en dernier ressort, que M. Emmanuel X..., en qualité de représentant légal de son fils Florent X..., né le 26 octobre 1992, a assigné en paiement d'une certaine somme les preneurs à bail d'un appartement dont Mme Y... avait fait donation de la nue-propriété à ce dernier ;

Attendu que pour déclarer cette demande en paiement irrece

vable, le jugement retient que M. Florent X..., en sa qualité de nu-propriétaire, n'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 14 décembre 2010), rendu en dernier ressort, que M. Emmanuel X..., en qualité de représentant légal de son fils Florent X..., né le 26 octobre 1992, a assigné en paiement d'une certaine somme les preneurs à bail d'un appartement dont Mme Y... avait fait donation de la nue-propriété à ce dernier ;

Attendu que pour déclarer cette demande en paiement irrecevable, le jugement retient que M. Florent X..., en sa qualité de nu-propriétaire, n'a pas de droits sur ledit immeuble lui permettant de le donner à bail et qu'il ne peut, en conséquence, exercer les actions en justice qui ont pour fondement la relation contractuelle bailleur-locataire, seul l'usufruitier pouvant exercer les actes de gestion et récolter les fruits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à sa demande, lui avait été produite une attestation notariée de propriété précisant que l'usufruit de Mme Y... sur le bien en cause s'était éteint avec son décès survenu le 20 avril 1997, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2010, entre les parties par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit , les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. Florent X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement formée en son nom.

AUX MOTIFS QUE M. Emmanuel X... produit aux débats, pièce 17, une attestation de propriété rédigée par Me Gonzague B..., notaire à Noyers Bocage, selon laquelle Mme Georgette Célestine Marie Y... a fait donation à son petit fils, M. Florent Charles Désiré Claude X... alors mineur, de la nue propriété des biens et droits immobiliers concernant un ensemble immobilier situé à Caen ; que M. Florent X..., en sa qualité de nu propriétaire n'a pas de droits sur ledit immeuble relatifs au fait de le donner à bail et il ne peut, en conséquence, exercer les actions en justice qui ont pour fondement la relation contractuelle bailleur/locataire étant précisé que le fait qu'il s'agisse de réparations locatives ne modifie pas cette règle ; que seul l'usufruitier peut exercer les actes de gestion et récolter les fruits ; que M. Florent X... n'ayant pas qualité à agir en tant que nu propriétaire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un bail, la demande présentée par son père M. Emmanuel X... en sa qualité de représentant légal de son fils est irrecevable.

ALORS QUE l'usufruit prend fin par la mort de l'usufruitier ; qu'en jugeant que M. Florent X... avait en 2010 la seule qualité de nu-propriétaire du bien reçu d'une donation de sa grand-mère tandis qu'il résultait de l'attestation de propriété produite aux débats que cette dernière, née en 1906, était décédée le 20 avril 1997 en sorte que son droit d'usufruit s'était alors éteint, le Tribunal d'instance a dénaturé l'attestation produite, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant ainsi sans vérifier, au vu de l'attestation produite, si l'usufruit conservé par la donatrice existait encore à la date de l'introduction de l'action, le Tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 617 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-12317

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-12317
Numéro NOR : JURITEXT000025382090 ?
Numéro d'affaire : 11-12317
Numéro de décision : 31200223
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.12317 ?
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